Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties dans le but de créer ou de modifier des obligations ou encore de transmettre des obligations ou alors d’éteindre des obligations. Ainsi, à la lecture de l’article 1101 du Code civil, tout contrat suppose l’existence deux éléments qui sont obligatoires :
- Premier élément : un accord de volonté ou un consentement libre et éclairé.
- Deuxième élément : tout contrat a pour objet de créer, modifier, transmettre, ou éteindre des obligations.
Autrement dit, il suffit de manifester son consentement en vue de la création, de la modification, de la transmission ou de l’extinction des obligations pour créer un contrat au sens de l’article 1101 du Code civil français.
Mais, certains termes utilisés par l’article 1101 du Code civil méritent une attention particulière en ce sens qu’ils aident à appréhender la portée et le sens général de cet article du Code civil.
Dans la suite de notre développement, nous présenterons l’article 1101 du Code civil en expliquant le contenu que recouvre la formation du contrat et l’accord de volonté ou le consentement en droit commun des contrats ainsi qu’en droit des obligations. Nous expliquerons aussi la distinction entre ce type d’accord posé par l’article 1101 avec les autres accords de volonté non contractuelle.
Dans une seconde partie, nous aborderons l’objet du contrat qui peut être la création, la modification ou la transmission ainsi que l’extinction des obligations au sens du même article 1101.
L’accord de volonté, au sens de l’article 1101 du Code civil
Dans cette partie, il est nécessaire de définir ce qu’est un accord de volonté emportant la qualification de contrat pour contracter et les autres accords de volonté ne pouvant pas être considéré comme des contrats.
Le sens et la portée de l’accord de volonté fondateur du contrat : Article 1101 du Code civil
Le premier fait générateur du contrat est la manifestation et la rencontre de volontés aboutissant à un accord. Le contrat repose donc sur un accord de volontés en ce sens qu’il est le produit d’un échange des consentements entre les parties contractantes.
En effet, le législateur français a apporté substantiellement de profondes modifications au droit des contrats et plus particulièrement en droit des obligations touchant ainsi au régime général des contrats.
Malgré la réforme introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 relative au droit des contrats, du régime général ainsi que de la preuve des obligations en droit civil français, celle-ci n’a point modifié cet aspect important du contrat. Bien au contraire, elle n’a fait que renforcer l’accord de volontés comme le fait générateur du contrat.
Par ailleurs, cet accord de volonté peut intervenir entre une ou plusieurs personnes et envers une ou plusieurs autres pour la conclusion du contrat.
À plusieurs occasions, la Cour de cassation a rappelé à travers différentes jurisprudences que la volonté de s’obliger suppose bien un lien de nature contractuelle qui engendre une obligation. Ainsi, la volonté de s’obliger doit être clairement affirmée en suivant l’accord des parties sous peine de nullité.
Chaque fois que l’accord de volonté n’est pas donné par le contractant librement et sans vices, il encourt la nullité (voir : comment on encourt la nullité relative ?) et engage la responsabilité civile ou la responsabilité délictuelle de l’autre cocontractant ayant usé des manœuvres dolosives.
C’est la sanction à l’atteinte de la volonté en droit des contrats ou des obligations. De plus étant un accord de volonté, le non-respect des termes contractuels emporte la résiliation. C’est le cas des contrats synallagmatiques par exemple.
Toutefois, l’on peut déduire cette volonté du contrat. C’est pourquoi en vertu de leur pouvoir d’appréciation, la Cour de cassation admet que les juges de fond peuvent tout à fait estimer que certaines modalités ordinaires et accessoires, comme la date de paiement du solde du prix ou encore la date de prise de possession des lieux, ont été tenues par l’une des parties comme des éléments qui sont constitutifs du consentement et qu’à défaut d’accord sur tous ces points, le contrat de vente n’est dès lors pas formé.
L’accord de volonté telle qu’évoquer par le nouveau l’article 1101 du Code civil a pour corollaire de faire ressortir deux éléments clés :
- Le contrat est un « acte juridique ».
- Le contrat est le produit ou le résultat des « manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ».
C’est ainsi qu’en appartenant à la catégorie des actes juridiques, le contrat est soumis au respect d’un certain nombre de conditions de fond et de forme en droit positif pour sa validité. Il s’agit entre autres du respect du consentement, l’objet qui doit être déterminé, la capacité et la cause du contrat. C’est une formalité qui est prescrite à peine de nullité.
Par ailleurs, la manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit est considérée en droit des contrats comme un accord de volonté impliquant tout au moins deux personnes au sens de l’article 1101 du Code civil. Ce qui est bien entendu contraire à la manifestation de volonté unilatérale pouvant produire des effets de droits.
Il convient donc de nuancer que le contrat est le produit, non pas d’une manifestation de volonté unilatérale, mais d’un « accord de volontés » entre tout au moins deux personnes. C’est l’une des conditions nécessaires et impérieuses pour honorer les conditions de validité d’un contrat.
Les autres accords de volonté contraires au sens de l’article 1101 du Code civil
L’accord de volonté au sens de l’article 1101 du Code civil, suppose à minima, la rencontre de deux volontés. Il est donc contraire à la manifestation unilatérale de volonté.
En effet, le contrat se distingue alors systématiquement de l’acte juridique unilatéral et de l’engagement unilatéral de volonté.
L’acte juridique unilatéral
Selon la thèse du Professeur Jacques MARTIN DE LA MOUTTE, par opposition au contrat, et plus généralement à la convention qui se forme par la rencontre d’au moins deux volontés c’est-à-dire de deux parties ; l’acte juridique unilatéral est une manifestation de volonté qui est émise par une personne afin de déterminer des effets de droit.
Il s’oppose au contrat unilatéral qui un contrat par lequel un ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.
Dans le cas du contrat unilatéral, des effets de droit ne sont créés qu’à la charge d’une partie contractante, mais il doit être conclu par le concours de deux personnes au minimum.
Il y a donc plusieurs critères qui permettent de distinguer l’acte juridique unilatéral du contrat et de la convention si possible. On en retient essentiellement deux à savoir :
- L’acte juridique unilatéral est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté. Ce qui est contraire au contrat au sens de l’article 1101 du Code civil.
- L’acte juridique unilatéral n’est jamais générateur d’obligations. Pour dire les choses clairement, l’acte unilatéral ne bénéficie qu’à la partie au profit de laquelle, elle est émise.
L’acte juridique unilatéral a un effet de contrainte dans le sens où l’auteur de l’acte n’est pas aussi libre de revenir sur la situation juridique qu’il a lui-même créé. La formation des actes unilatéraux implique certaines solennités. Ils sont donc entourés de certains formalismes très accrus.
En outre, dans ce système de distinction, l’acte juridique unilatéral ne produit exclusivement que quatre sortes d’effets de droit :
Un effet déclaratif :
La simple révélation ou déclaration, la reconnaissance d’un droit existant ou plus largement d’une situation juridique préexistante, est notamment le propre de l’aveu, la reconnaissance de dette ou la reconnaissance d’enfant, etc ;
Un effet translatif :
Il peut s’agir de transmettre à un tiers un droit dont l’auteur de la manifestation était jusque-là le titulaire comme par exemple le testament. À l’évidence, et toujours sous réserve de la création d’obligations, c’est l’effet le plus énergétique que l’acte unilatéral soit susceptible de produire.
Un effet abdicatif :
L’effet abdicatif que peut produire l’acte unilatéral apparait de façon très claire dans les divers cas de renonciation ;
Un effet extinctif :
L’effet peut être d’éteindre un droit, ou une situation juridique, comme par exemple la résiliation ;
En somme, l’acte juridique unilatéral n’est pas du tout générateur d’obligations.
Qu’en est-il de l’engagement unilatéral de volonté ?
L’engagement unilatéral de volonté
L’engagement unilatéral peut-être définit comme celui par lequel « une personne s’oblige à réaliser une prestation au profit de quelqu’un d’autre. Il en résulte ainsi de la volonté d’une seule personne qui s’engage au profit d’une ou plusieurs autres sans qu’une quelconque acceptation de la part de celle(s)-ci soit exigée.
L’engagement unilatéral de volonté est bien générateur d’obligation. Mais à la différence du contrat au sens de l’article 1101 du Code civil, « la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation ». Il n’y a donc pas de consentement et le créancier n’est pas obligé d’accepter. Par contre, le débiteur est tenu de respecter son engagement.
L’engagement unilatéral de volonté se distingue du contrat, sur le point de la manifestation unilatérale de volonté.
On en retient donc qu’un contrat unilatéral n’est jamais la manifestation unilatérale de volonté par définition, mais parce que, dans la formation de ce contrat, une seule partie s’oblige. À titre illustratif, la donation en est un exemple. En clair, pour être valable, il n’en reste pas moins nécessaire qu’un accord de volonté soit intervenu entre les parties en cause dans l’acte. Il faut que le donataire marque son accord de recevoir le bien objet de la donation.
En dehors de l’accord de volonté, il faut déterminer l’objet du contrat et faire une étude comparative avec l’objet des autres conventions.
L’objet du contrat au sens de l’article 1101 du Code civil
L’objet du contrat implique une étude approfondie et minutieuse de ses composantes et la distinction de l’objet du contrat au sens de l’article 1101 du Code civil avec l’objet des autres conventions.
Le contenu de l’objet du contrat au sens de l’article 1101 du Code civil
La théorie de l’objet du contrat est traditionnellement en droit français assez rigide et paisible. Elle tire sa source ou tient son fondement du Code civil français.
En effet, au sens du nouvel article 1101 du Code civil, le contrat a pour objet la création, la modification et la transmission ou bien encore l’extinction des obligations (Voir : les bases de l’obligation de moyens et de résultat).
C’est l’une des innovations introduites par le législateur en adoptant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant la réforme du droit des contrats qui a substantiellement apporté des modifications à la deuxième composante de la notion de contrat. Puisque la définition édictée par l’ancien article 1101 du Code civil se limite à l’objet du contrat et à la création d’obligations, dorénavant le contrat est pourvu d’un objet bien plus large.
Désormais, le contrat pose quatre objets différents à savoir :
- La création d’obligations : ici les parties créées de nouvelles obligations.
- La modification d’obligations : dans ce cas, les parties modifient leur obligation d’origine.
- La transmission d’obligations : la transmission d’obligation se fait par deux mécanismes : la subrogation et la cession.
- L’extinction d’obligations : en ce qui concerne l’extinction des obligations, deux mécanismes peuvent être également retenus : la novation et la délégation de créance. Il peut avoir aussi l’extinction par l’effet de la fin d’obligation contractuelle ou la résiliation ou encore la résiliation sanction.
Ainsi, les conventions ont vu leur champ se réduire au profit des contrats qui devient plus élargi au sens du nouvel article 1101 du Code civil consacré par l’ordonnance de 2016 précitée.
Cet élargissement n’est pas sans conséquence juridique. C’est pourquoi il est aussi important de tirer toutes les conséquences du nouvel objet édicté par l’ordonnance de 2016 par rapport à l’objet des autres conventions de manière générale.
La distinction de l’objet du contrat avec les autres conventions
Les dispositions de l’article 1101 du Code civil évoquent dans un second volet quatre types d’objets du contrat : « la création, la modification, la transmission et l’extinction des obligations. »
En effet, de cette définition de la notion du contrat, quatre (04) enseignements majeurs peuvent être relevés :
Le contrat se rattache toujours à la catégorie des conventions
Selon le Professeur Gérard CORNU, la convention peut être définie comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs parties et qui est destiné à produire un effet quelconque. Ainsi, dans la mesure où le contrat est précisément le produit d’un accord de volonté, il constitue une espèce de conventions.
Toutefois, toutes les conventions ne s’apparentent pas à des contrats. Autrement dit, toutes les conventions ne sont pas des contrats, mais tout contrat est une convention.
Elles n’ont pas seulement pour objet la création d’un rapport d’obligations, elles ont un objet plus large :
- Elles peuvent avoir pour objet la constitution des droits réels. C’est le cas de l’hypothèque ou du gage en droit des sûretés.
- Elles peuvent avoir pour objet la création d’engagements non obligatoires. À ce sujet, on peut citer les actes de courtoisie ou de complaisance, les engagements sur l’honneur.
- Elles peuvent avoir pour objet la création d’engagements sur l’honneur. Il s’agit d’un engagement que les parties veulent soustraire à toute sanction juridique. C’est le cas de la délivrance de la lettre d’intention ou la lettre de confort.
L’élargissement de l’objet du contrat par l’article 1101 du Code civil a également pour impact direct la réduction de la catégorie des conventions au profit de la catégorie des contrats.
Avant l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, le contrat avait pour seul objet « la création d’obligations » et la « modification, la transmission et l’extinction d’obligations » constituaient alors l’objet des conventions.
En somme, le champ des contrats s’est élargi au détriment des conventions. Le contrat constitue en lui-même une espèce de convention, mais l’objet des conventions demeure indirectement inchangé. L’objet du contrat est de créer, modifier, transmettre ou alors d’éteindre des obligations comme prévu par l’article 1101 du Code civil.
Par contre, la convention a pour objet la constitution de droits réels, la création d’engagements non obligatoires ainsi que la création d’engagements sur l’honneur.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que le contrat se différencie toujours des actes de courtoisie ou de complaisance. Selon le Professeur PERREAU, la courtoisie et la complaisance sont contraires aux usages obligatoires. Autrement dit, elles sont dépourvues d’obligations au sens du contrat tel qu’énoncé par l’article 1101 du Code civil.
En effet, l’acte de courtoisie ou de complaisance se distingue des contrats par leur finalité ou l’objet de leur formation qui n’est rien d’autre au final que de créer des obligations.
Cependant, dans certains cas, la jurisprudence relève dans l’acte de courtoisie ou de complaisance un quasi-contrat nommé, telle que la gestion d’affaires et parfois innomée.
Le quasi-contrat est le fait spontané d’une personne (les faits purement volontaires de l’Homme), d’où résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de l’agent : le tiers est obligé d’indemniser l’agent. Le régime de cette indemnisation se fonde sur celui d’un contrat de référence, comme si un tel contrat avait uni à tout point de vue, l’enrichi et l’appauvri volontairement.
À la différence de la responsabilité délictuelle en droit des obligations, l’obligation du débiteur n’est pas fondée sur un fait illicite. Il s’agit d’une source autonome, dont l’origine se trouve dans l’équité. Ainsi, la formation d’un quasi-contrat ne suppose pas la rencontre des volontés entre les parties, comme c’est le cas en matière de contrat tel que défini par l’article 1101 du Code civil.
Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat tirent leurs effets de la loi et non un produit de la volonté des parties qui l’ont expressément exprimée.
En ce qui concerne les engagements sur honneur, le contrat se distingue toujours d’eux à de nombreux égards. Il est rencontré principalement dans le monde des affaires. C’est un accord de volontés que les parties contractantes ont entendu soustraire aux règles de droit.
Ainsi, l’engagement sur l’honneur se différencie du contrat, en ce que les parties n’entendent pas lui donner la même portée juridique qu’un contrat. Dans l’esprit des parties contractantes en cas de non-satisfaction de leur engagement, leur défaillance ne saurait être assortie d’une sanction juridique, mais une sanction purement morale.
Toutefois, en certaines circonstances, la Cour de cassation considère néanmoins que l’engagement sur l’honneur peut s’apparenter à un contrat, notamment s’il en arbore toutes les caractéristiques.