En quoi l’arrêt Thérond du 4 mars 1910 du Conseil d’État est-il un arrêt majeur dans l’évolution de la compétence du juge administratif ?

Arrêt Thérond CE, 04-03-1910, 29373

L’arrêt Thérond du 04/03/1910, 29373, rendu par le Conseil d’État est l’un des arrêts majeurs du droit administratif français notamment pour ce qui concerne les contrats de concession. En effet, l’arrêt Thérond s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle particulière tendant à renforcer la compétence du juge administratif en matière de contentieux administratif.

Ainsi, en reconnaissant la compétence exclusive du juge administratif pour le contentieux résultant de l’exécution ou de la mauvaise exécution ou encore de l’inexécution des mesures d’exécution ; l’arrêt Thérond constitue une œuvre d’unification et de simplification des opérations administratives. En outre, cette jurisprudence du Conseil d’État a permis de consolider la compétence des juridictions administratives en matière de contentieux administratif.

Quels sont les faits et la procédure de l’arrêt Thérond ?

Dans l’arrêt Thérond, les faits étaient les suivantes : La ville de Montpellier avait conclu un contrat administratif avec un particulier ayant pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants. Le contrat avait aussi pour objet l’enlèvement des bêtes mortes, dans les gares de chemins de fer, dans les abattoirs ainsi que sur la voie publique ou encore au domicile des particuliers.

Ainsi, le marché avait été passé en application de lois de police, notamment de l’art. 97, n. 8, de la loi du 5 avril 1884, qui charge la police municipale du « soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants », ainsi que des articles 42 et suivants de la loi du 21 juin 1898, sur la police sanitaire des animaux, relatifs à l’enlèvement des bêtes mortes et à la dénaturation de leur viande.

À la suite de l’inexécution par la commune de ses engagements résultants du contrat, M. Thérond, en sa qualité de concessionnaire a saisi les juges du Palais Royal d’une demande en annulation de l’arrêté préfectoral pris le 6 février 1907 par le Conseil de préfecture du département de l’Hérault.

En effet, sa demande en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Montpellier pour le préjudice que lui aurait causé l’inexécution par cette dernière des clauses et des conditions du contrat de concession qui les liait avait été rejetée.

Le Conseil d’État fera droit à la demande de M. Thérond en annulant l’arrêté du Conseil de préfecture.

Quels sont les prétentions des parties et le problème de droit de l’arrêt Thérond ?

Dans l’arrêt Thérond, M. Thérond fait grief à l’arrêté préfectoral du 6 février 1907 de rejeter sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts d’une valeur de 120.000 francs pour le préjudice que lui a causé l’inexécution par son co-contractant des clauses et conditions de l’article 11 du cahier des charges qui régissait la concession conformément à la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi du 21 juin 1898 et la loi du 24 mai 1872.

Dans l’arrêt Thérond, le Conseil d’État devait ainsi répondre à la question de savoir si le juge administratif était compétent pour connaître des contrats passés entre une collectivité et un particulier dans le but d’assurer un service public ? (Le contrat est ici considéré comme étant un contrat administratif | Droit administratif français)

La solution dégagée par l’arrêt Thérond

En réponse à cette question de droit dans l’arrêt Thérond, le Conseil d’État a répondu par l’affirmative. Mais, tout d’abord, la haute juridiction de l’ordre administratif a jugé nécessaire de statuer sur sa compétence. Ainsi, a-t-il estimé que le contrat en cause ne pouvait être assimilé à « un marché de travaux publics », d’où l’incompétence du Conseil de préfecture à statuer utilement sur la demande effectuée par le requérant, conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII.

En concluant à l’incompétence du Conseil de préfecture étant donné que le contrat ne pouvait être qualifié de « marché de travaux publics », mais plutôt de « service public » dans la mesure où la ville « a agi en vue de l’hygiène et de la sécurité de la population », le Conseil d’État s’est reconnu la compétence de connaitre le litige en l’absence d’un texte prévoyant expressément la compétence d’une autre juridiction.

En effet, aucun texte ne prévoyait la compétence d’une autre juridiction en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un contrat de service public. Dès lors, la haute juridiction administrative s’est attribué cette compétence. Une décision pour le moins étonnante, mais tout à fait raisonnable.

En effet, le Conseil d’État n’est-il pas la plus haute juridiction dans l’ordre administratif ? Alors, n’est-il pas légitime qu’en absence de précision faite concernant la compétence d’une juridiction relativement à un litige résultant de l’exécution d’un service public que la compétence revienne à ce dernier ?

Si la décision peut se justifier sous cet angle, il convient tout de même relever qu’en l’espèce dans l’arrêt Thérond, il s’agissait de mesures d’exécution de services publics d’une commune. Or, ces dernières relevaient en principe de l’office du juge de droit commun contrairement aux services publics de l’État qui étaient de la compétence des juridictions administratives.

Dans ce cas, n’aurait-il pas été préférable de s’adresser à ces dernières puisque de toute évidence le cas d’espèce est susceptible d’entrainer un conflit de compétences ?

En réalité, la décision du Conseil d’État n’a pas été prise ex nihilo. Elle découle de la jurisprudence Cadot du 13 décembre 1889 suivant laquelle lorsque rien n’en disposait autrement le Conseil d’État était le seul compétent pour connaitre des recours dirigés contre les décisions administratives en l’absence d’attribution de compétences expressément prévue.

La décision se justifie donc également sous cet angle puisque non seulement l’arrêté en cause n’est autre qu’une décision administrative. En plus, celle-ci trouve son fondement dans l’arrêt Cadot précité qui permet au Conseil d’État de s’attribuer la compétence au cas où aucune juridiction n’était compétente pour statuer sur le recours en annulation de décisions administratives.

Or, en l’espèce dans l’arrêt Thérond, certes les mesures d’exécution des administrations locales relevaient des juridictions de droit commun, mais toutefois, aucune précision n’avait été faite concernant les recours en annulation dirigés contre ces dernières. Par conséquent, il revenait au Conseil d’État de statuer.

Si la décision du Conseil d’État est justifiable et se justifie d’ailleurs, il convient cependant de souligner qu’en s’attribuant la compétence de connaitre des recours relatifs aux mesures d’exécution des départements et communes aussi, le Conseil d’État ouvre un nouveau chapitre dans le contentieux administratif en renforçant la compétence des juridictions administratives en la matière.

Quelle est la portée de l’arrêt Thérond du 4 mars 1910 ?

La solution retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt Thérond est pour le moins étonnante. En effet, avant cet arrêt, il était admis comme déjà précisé ci-dessus, que les mesures d’exécution en l’occurrence le contrat en cause relevaient de la compétence du juge du droit commun. Mais par le biais de l’arrêt de principe Thérond, le Conseil d’État consomme la rupture en soumettant désormais ces mesures à l’office du juge administratif.

Cette décision fait figure à la fois d’un travail d’unification et de simplification, mais également d’un travail de consolidation du contentieux administratif. Avec l’arrêt Thérond, c’est une œuvre d’unification et de simplification en ce sens que les mesures d’exécution des services publics de l’État étaient déjà considérées comme des opérations spécialement administratives.

Il était donc logique d’étendre le même caractère aux mesures d’exécution des services publics des départements et des communes. Enfin, l’arrêt Thérond est une œuvre de consolidation du contentieux administratif, parce que le contentieux qu’engendraient les mesures d’exécution des services publics des départements et des communes était considéré comme étant du contentieux ordinaire et relevait en conséquence pleinement de la compétence de la juridiction ordinaire.

Or, en reconnaissant le caractère d’opérations administratives à ces mesures d’exécutions, le Conseil d’État permet désormais aux seules juridictions administratives de connaitre les litiges s’y rapportant.

Le Conseil d’État a donc posé un arrêt de principe dans l’arrêt Téhrond en reconnaissant que « les mesures d’exécution d’un tel service, ainsi que l’ensemble des conséquences qui seraient celles d’une exécution, d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ce service », reviennent à la compétence exclusive du juge administratif.

Il convient tout de même de préciser que le Conseil d’État dans le cas de l’espèce ne fait que reprendre à son compte les commentaires du commissaire au gouvernement dans sa décision du 6 février 1903, avec l’arrêt Terrier, requête numéro 07496.

L’arrêt d’espèce confirme donc la jurisprudence antérieure concordante du Conseil d’État qui admet la compétence du juge administratif en matière de contrats de concessions (arrêts 24 juin 1851 ; 2 mars 1870 ; 4 mai 1843 ville de Bar-le Duc ; 7 décembre 1854 ville d’Aire ; 17 janvier 1868, ville de Paris, etc.).

En conclusion, en l’absence de jurisprudence contraire, le juge administratif reste à l’heure d’aujourd’hui le seul compétent pour connaitre des litiges découlant des mesures d’exécution des services publics des départements et des communes comme celles de l’État.

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