Pourquoi l’arrêt Manoukian est-il un arrêt fondamental ?

Arrêt Manoukian

L’arrêt Manoukian est un arrêt majeur du droit des obligations, car il a consacré la rupture abusive des pourparlers. Cet arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2003 rendu par la Chambre commerciale, offre un contraste unique avec le principe fondamental de la liberté des négociations en reconnaissant une faute dans la rupture des pourparlers.

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Dans quel contexte s’inscrivent les négociations en droit français ?

Bien avant la conclusion d’un contrat, conditionnée par la rencontre de l’offre et de l’acceptation, ont lieu les négociations. En effet, la formation d’un contrat s’inscrit dans un processus qui peut amener les futurs contractants à discuter des termes de leur relation contractuelle future.

Cette période précontractuelle, qui s’ouvre par ce que l’on appelle « l’invitation à entrer en pourparlers », est, aujourd’hui, prévue à l’article 1112 du code civil (tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018) qui dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Première chose à retenir de cet article (et sans doute la plus importante) : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations sont libres en droit français et cela découle du principe de la liberté contractuelle prévu à l’article 1102 du code civil. Cela signifie, en pratique, que l’on est libre d’engager des négociations mais également de les rompre, sans possibilité pour l’autre partenaire d’exiger une quelconque exécution forcée. 

Deuxième chose : la négociation précontractuelle doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi, prévue à l’article 1104 du Code civil. 

Si l’on en revient au principe de liberté des négociations et plus précisément au principe de liberté de la rupture des négociations, il faut savoir que, avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, la jurisprudence avait déjà retenu que le simple fait de rompre les négociations n’était pas fautif, en soi. En effet, les juges avaient déjà admis que la liberté de rompre étant le principe, la rupture des pourparlers ne saurait, dès lors, permettre d’engager la responsabilité de son auteur.

Mais, la Cour de Cassation avait également pu retenir l’existence d’une faute « dans la rupture » et, donc, la possibilité d’engager la responsabilité de son auteur, notamment, lorsque la rupture traduisait, en réalité, une intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur de la rupture. Généralement, cela s’illustrait par la fourniture de renseignements inexacts en connaissance de cause ou par une rupture brutale et inattendue des pourparlers, comme ce fut le cas d’ailleurs dans l’arrêt Manoukian (Com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243, 00-10.949, Grands arrêts, n°142, RDC, 2004.257 obs. D. MAZEAUD), qui est un arrêt de principe. Pour résumer, disons que la jurisprudence a permis d’engager la responsabilité de l’auteur de la rupture des pourparlers lorsque cette rupture est abusive.

S’agissant de l’étendue du préjudice réparable en cas de faute pendant les pourparlers, il est à noter qu’elle se limite à ce que la partie lésée aurait pu éviter de perdre si les pourparlers n’avaient pas été entrepris (l’auteur de la rupture abusive peut-être amené par exemple, à indemniser les frais exposés pour la négociation : Com. 22 mars 2017, n°15-14.875, Contrats, Conc. Consom. 2017.179, obs. L. LEVENEUR).

Mais, la réparation du préjudice subi ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (comme le rappelle l’article 1112, alinéa 2 du code civil) ou (et c’est là l’un des apports essentiels de l’arrêt Manoukian) la perte de chance d’obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat. En effet, il n’existe pas de « punitive damages » en droit français.

Par ailleurs, si l’article 1112 reste silencieux sur la nature de la responsabilité civile engagée au cours des négociations, il ne fait guère de doute qu’elle soit délictuelle, aucun accord de volonté n’intervenant lors de la phase précontractuelle.

Ainsi, l’arrêt Manoukian est un arrêt de principe en ce qu’il a contribué à la définition de la faute dans la rupture des pourparlers et en ce qu’il précisé quels étaient les chefs de préjudices réparables en cas de rupture fautive.

Par ailleurs, découvrez aussi : Quelle est la méthodologie juridique du commentaire d’arrêt ? Nous vous délivrons en détail les réponses via ce lien ! 

Passons, maintenant, à l’analyse détaillée de l’arrêt Manoukian !

 Quels sont les faits et procédure de l’arrêt Manoukian ?

En l’espèce, une société (la société Alain Manoukian) est entrée en pourparlers avec les actionnaires d’une autre société (la société Stuck) afin d’acquérir les actions composant le capital de cette seconde société.

Après de longues négociations, les parties ont établi un premier projet d’accord stipulant diverses conditions suspensives. Sur demande des cédants, la société Manoukian a accepté certaines modifications du projet d’accord. Mais alors que le nouveau projet avait été transmis aux cédants, la première société a appris que les actions avaient finalement été cédées à un tiers (la bien nommée société « Les Complices »).

La société Alain Manoukian a alors assigné les cédants et son complice en responsabilité afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers. La Cour d’appel de Paris a fait partiellement droit à la demande de la société Alain Manoukian.

En effet, si elle a effectivement retenu la responsabilité des cédants, pour autant la Cour d’appel a, d’une part, limité les chefs de préjudice réparés aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables qu’elle avait engagées (sans l’étendre ni aux gains que la société Manoukian pouvait espérer tirer de la conclusion du contrat, ni à la perte de chance de réaliser ces gains) et, d’autre part, mis hors de cause la société Les Complices.

Cette décision, ne satisfaisant ni la première société ni la seconde, un double pourvoi est formé par chacune des parties.

Arrêt Manoukian : Quels sont les moyens des parties ? 

S’agissant ces cédants, ceux-ci ont reproché aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé la faute et de n’avoir relevé aucun élément permettant de caractériser un abus dans le droit de rompre les pourparlers, seul fondement de nature à limiter la liberté de rompre les négociations.

S’agissant de la société Alain Manoukian, celle-ci a reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas été intégralement indemnisée de son préjudice, puisqu’elle aurait également souhaité obtenir l’indemnisation de la perte de chance de tirer profit de l’exploitation du fonds de commerce détenu par la société dont elle souhaitait faire l’acquisition. Elle lui a également reproché d’avoir mis hors de cause la société tierce au motif que celle-ci n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Quels sont les problèmes de droit de l’affaire Manoukian ?

Dans cette affaire, la Cour de Cassation devait répondre à plusieurs questions (Voir : Guide pour réussir un cas pratique en droit simplement). D’abord, elle devait préciser dans quelles conditions la rupture des pourparlers pouvait être considérée comme fautive.

Ensuite, il revenait à la Cour de Cassation de déterminer si le préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers comprenait la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat. 

Enfin, la Cour devait répondre à la question de savoir si le fait de contracter avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers pouvait constituer une faute.

Arrêt Manoukian : Solution de la Cour de Cassation 

En l’espèce, la Cour de Cassation a rejeté l’ensemble des pourvois qui lui étaient soumis. D’abord, la Cour a rejeté le pourvoi des cédants et donné raison à la Cour d’Appel de Paris, en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute dans la rupture des pourparlers. 

La Cour de Cassation a donc considéré que la Cour d’Appel de Paris avait légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité des cédants qui « avaient rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ». 

Ce qu’il faut donc retenir, en l’espèce, c’est que ce sont bien les circonstances de la rupture et la mauvaise foi des cédants qui ont permis aux juges du fond de retenir l’existence d’une faute. En effet, il semble que la société cédante ait suscité, chez la société Manoukian, l’espoir non fondé que le contrat serait conclu : « Mais attendu (…) et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X… étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d’un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n’avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci,(…) tout en continuant à lui laisser croire que seule l’absence de l’expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d’appel a retenu que les consorts X… avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu’ils n’avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

Ensuite, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société Manoukian sur ses deux moyens.

Ainsi, la Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel de Paris en ce qu’elle a limité la réparation du préjudice (et donc les chefs de préjudices réparables) aux frais occasionnés par les négociations et aux études préalables engagées, sans l’étendre à la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat. La Cour rejette donc le premier moyen du pourvoi et considère que le gain manqué n’est pas un préjudice réparable et que, en l’absence d’accord ferme et définitif, « les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n’étaient pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que permettaient d’espérer la conclusion du contrat » (ici, l’exploitation du fonds de commerce).

De plus, la Cour de Cassation a également donné raison à la Cour d’Appel de Paris en ce qu’elle a considéré qu’il n’était pas établi que la société tierce avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions, ni même qu’elle avait une connaissance exacte de l’état d’avancement des négociations entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l’égard de celle-là (elle n’a donc pas commis de faute en concluant un contrat avec la société cédante). La Cour a donc rejeté le second moyen du pourvoi au motif que « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ».

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Quelle est la portée de l’arrêt Manoukian ?

L’analyse de la portée, ici, sera limitée à la question de la définition de la faute dans la rupture des pourparlers et à celle de l’étendue des chefs de préjudices réparables en cas de rupture fautive/abusive, la question de la responsabilité de la société tierce étant largement justifiée (comment imaginer condamner une société ayant simplement mieux négocié, et ce sans avoir eu une quelconque intention de nuire et sans avoir usé de manœuvres frauduleuses ?) et ne constituant pas l’apport essentiel de cet arrêt Manoukian.

L’arrêt Manoukian est donc un arrêt fondamental dont il est encore légitime d’analyser la portée, aujourd’hui.

D’abord, il est à noter que la Cour de Cassation apporte des précisions sur la définition de la faute, en cas de rupture abusive des pourparlers, et rappelle dans quel cas il est possible d’engager la responsabilité extracontractuelle d’une personne dans cette matière. 

Elle s’appuie, notamment, sur la notion de mauvaise foi et semble apporter une subtilité à l’appréciation de cette notion. La mauvaise foi, ici, serait davantage fondée sur les attentes de la victime de la rupture. En effet, si la société cédante a été condamnée, dans cette affaire, c’est avant tout parce qu’elle laissée la société Manoukian croire que le contrat pourrait être conclu (la société Alain Manoukian avait effectivement la croyance, raisonnable en raison des circonstances, que le contrat serait conclu).

Ainsi, dans cet arrêt Manoukian, il s’agit moins de sanctionner un comportement que de protéger les anticipations légitimes du partenaire.

Par ailleurs, la Cour de Cassation, dans cet arrêt Manoukian, apporte des précisions fondamentales sur l’étendue du préjudice réparable. 

En l’espèce, seul est réparé le préjudice résultant des frais engagés au cours de la négociation ; est exclue, en revanche, la perte des profits escomptés de la conclusion du contrat négocié.

Une première remarque peut être faite s’agissant de la réparation du préjudice résultant des frais exposés. En effet, cela signifie-t-il que tous les frais exposés au cours des négociations sont systématiquement remboursés en cas de rupture abusive ? En l’espèce, la Cour de Cassation ne répond pas à cette question. Mais, rien n’empêche les parties d’organiser contractuellement les négociations et de prévoir le sort des frais exposés.

S’agissant de la possibilité d’obtenir réparation pour la perte de chance d’obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat, en l’espèce, la Cour de Cassation écarte fermement la réparation de ce préjudice, ce qui paraît légitime. En effet, la conclusion du contrat restant, par principe, hypothétique, il semble normal que les gains espérés du contrat ne soient pas intégrés au préjudice réparable.

Cette solution a, d’ailleurs, été réaffirmée par la suite, dans d’autres décisions (par exemple : Cass. Civ. 3ème, 28 juin 2006, n° 04-20.040), mais plus que ça, elle a été consacrée par le droit commun, au sein de l’article 1112 du Code civil tel qu’issu de l’Ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018.

La solution apportée par cet arrêt Manoukian a donc été définitivement entérinée par le législateur.

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