L’arrêt Bosman du 15/12/1995 rendu par la CJCE est un arrêt célèbre dans le monde du sport car il a mis fin en premier lieu au quota de joueurs étrangers dans chaque équipe de football européenne. En second lieu, cet arrêt a permis à tous les joueurs européens de rejoindre n’importe quel club européen dès la fin de leur contrat.
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’arrêt Bosman est l’arrêt fondateur du football européen tel que nous le connaissons aujourd’hui vis-à-vis de la période des transferts qui se déroule tous les ans et que l’on nomme le mercato. En effet, chaque année, durant l’été se déroulent les mercatos c’est-à-dire des événements sportifs où les différents clubs font leur marché pour « acheter ou vendre des joueurs ».
Néanmoins bien qu’aujourd’hui les mercatos sont une pratique normale dans l’esprit collectif, ce système n’a pas toujours existé ou du moins n’avait pas du tout la même importance. En effet avant l’arrêt Bosman, des règles particulières étaient mises en place et les mercatos n’étaient en réalité que secondaires.
Ainsi, anciennement l’Union of European Football Associations (UEFA) fixait des quotas fondés sur la nationalité des joueurs, le nombre possible de transferts durant l’année et même la valeur marchande de certains joueurs. Dès lors, les équipes devaient être composées majoritairement de nationaux et seuls trois membres de l’équipe pouvaient avoir une origine étrangère.
Cependant, l’arrêt Bosman est venu révolutionner le monde du football et a accordé les règles du sport aux règles juridiques européennes en vigueur (notamment les traités européens).
Arrêt Bosman du 15 décembre 1995 de la CJCE : Les faits et la procédure
Dans l’arrêt Bosman, un joueur de football professionnel de nationalité belge est employé par son club, le RC Liège depuis 1988. Le 30 juin 1990, celui-ci voit son contrat arriver à expiration. Ce contrat comme tout contrat footballistique assure une rémunération mensuelle et des primes en échange des services du joueur, M.Bosman.
Le contrat arrivant à son terme, le club propose au joueur un nouveau contrat. Cependant, ce dernier prévoit une rémunération en baisse pour une saison, ce que le joueur refuse dans le cadre des pourparlers contractuels.
Ainsi, ce refus place M. Bosman sur la liste des transferts. Or, aucun autre club ne se porte acquéreur de M.Bosman. C’est alors qu’il décide de prendre contact avec le club d’un pays voisin, la France. Le club français de Dunkerque et M.Bosman sont alors entrés dans une relation contractuelle et ils ont fixé ensemble le salaire moyen du joueur ainsi que les primes liées à son engagement.
Le 27 juillet 1990, un contrat est conclu entre M.Bosman et le Club de Dunkerque. Le Club de Dunkerque et le RCL se sont entendus sur le transfert en prévoyant que par ces dispositions le club français ne peut en aucune manière révoquer le transfert, celui-ci étant considéré comme définitif.
Toutefois, une condition suspensive est intégrée au sein des contrats qui stipulent que le certificat de transfert a l’obligation d’être transmis par les autorités belges compétentes à la fédération française de football avant le premier match de la saison.
Cependant, les contrats sont restés sans effet (le contrat conclu entre le M.Bosman et le club français, ainsi que le second contrat conclu entre le club français et le RCL) puisque le certificat de transfert n’est pas transmis dans les délais aux autorités compétentes. Et pour cause, le RCL a des doutes de la solvabilité du Club de Dunkerque. Il en résulte que M. Bosman ne peut pas jouer durant toute une saison.
M.Bosman décide alors le 9 août 1990 de saisir le Tribunal de grande instance de Liège d’une action contre le RCL. Il effectue également une demande de référé provision afin que le RCL et l’Union Royale belge soient tous deux condamnés au paiement d’une provision jusqu’à ce que le demandeur soit finalement employé dans son nouveau club. Ce référé est également assorti d’une demande afin que les sociétés défenderesses soit dans l’impossibilité d’entraver son embauche.
Ajouté à cela, il demande qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE. Ainsi, une ordonnance est prise le 9 novembre 1990 condamnant les clubs en faisant droit aux demandes de M.Bosman. La question préjudicielle porte ici sur les règles de transferts et notamment sur l’interprétation qui doit être faite des dispositions contenues à l’article 48 du traité à cet égard. Cependant, M.Bosman après avoir pris contact avec de nombreux clubs que ce soit en France ou en Belgique ne voit jamais les contrats proposés se réaliser.
La Juridiction de renvoi statue alors en dénonçant l’existence de présomptions graves et concordantes qui laisse à penser que le demandeur a fait l’objet d’un boycott de la part des clubs européens susceptibles de l’engager. En effet, en dépit du caractère de liberté dont celui-ci doit pourtant faire l’objet en principe et qui découle de l’ordonnance prononcée par le juge des référés belge, il n’a pas été réengagé. Le 28 mai 1991, la cour d’appel de Liège demande alors aux premiers clubs susvisés de libérer contractuellement M. Bosman.
Les prétentions des parties et la question de droit de l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995
M.Bosman va contester deux points dans cet arrêt Bosman. D’une part, la possibilité qu’ont les clubs de réclamer une indemnité de transfert lorsque le contrat d’un joueur est arrivé à son terme.
D’autre part, le quota fixant à 3 joueurs d’origine étrangère dans une équipe de club européen qui constitue selon M.Bosman une discrimination entre nationalités européennes.
L’UEFA quant à elle a notamment fait valoir que les instances communautaires ont toujours respecté l’autonomie du mouvement sportif, qu’il est extrêmement difficile de distinguer les aspects économiques des aspects sportifs du football et qu’une décision de la Cour relative à la situation des sportifs professionnels peut remettre en cause l’organisation du football dans son ensemble.
Dès lors, même si l’article 48 du traité doit s’appliquer aux joueurs professionnels, une certaine souplesse doit nécessairement s’imposer à l’égard de la spécificité de ce sport.
En ce qui concerne les clauses de nationalité, l’UEFA les justifie par des motifs non économiques intéressants uniquement le sport en tant que tel. En effet, elles servent selon elle, en premiers lieux à préserver le lien traditionnel entre chaque club et son pays ; ce qui revêt une grande importance pour permettre l’identification du public avec son équipe favorite. En second lieu, elles servent aussi à assurer que les clubs participant à des compétitions internationales représentent effectivement leur pays.
De plus, toujours selon l’UEFA, ces clauses maintiennent l’équilibre sportif entre les clubs et créent une réserve de joueurs nationaux suffisante pour permettre aux équipes nationales d’avoir des joueurs de haut niveau à tous les postes de l’équipe.
Quelle est la solution de l’arrêt Bosman rendue en date du 15 décembre 1995 ?
Dans l’arrêt Bosman, la CJCE va faire droit aux demandes de M.Bosman. En effet, elle considère ici que les règlements de l’UEFA, notamment ceux instaurant un quota de joueurs étrangers par club sont contraire à l’article 48 du Traité de Rome sur la libre circulation des travailleurs entre États membres qui précise que « la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la communauté. »
Quelle est la portée de l’arrêt Bosman rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de Justice des Communautés européennes ?
L’arrêt Bosman a eu une portée très importante qui a profondément impacté le monde du football ainsi que le monde sportif dans son ensemble. Ces conséquences sont complexes à appréhender, d’autant que malgré lui, l’arrêt Bosman a exacerbé le lien entre le pouvoir financier et le succès sportif.
Dans l’arrêt Bosman, la CJCE, va rendre une décision portant sur deux points très importants concernant la mobilité des sportifs en Europe. La CJCE va premièrement poser le principe que les joueurs citoyens de l’Union européenne ne puissent plus connaître d’entrave à leur mobilité professionnelle en Europe et ne seront plus concernés par la règle fixant un plafond de trois joueurs étrangers par club.
Deuxièmement, la règle de l’indemnité pour le départ d’un joueur est évincée. En effet, la CJCE dans l’arrêt Bosman considère que les joueurs en fin de contrat sont libres de droits et peuvent offrir leurs services aux clubs qu’ils désirent sans que leur club d’origine ne puisse réclamer une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
*** Voir aussi ici : Les nouvelles conséquences juridiques induites par l’article 1104 du Code civil, droit français. La consécration de l’obligation de bonne foi ! ***
Les justifications qui ont été faites l’UEFA n’ont pas été retenues.
La Cour a ainsi considéré que les objectifs de maintien financiers et compétitifs, de la même manière que la protection de la formation des joueurs pouvaient être atteints par d’autres moyens n’entravant pas la libre circulation des travailleurs.
L’arrêt Bosman a indirectement consacré une certaine forme de prise d’autonomie des joueurs dans les relations professionnelles du football. Il découle de cet arrêt Bosman une prise de conscience des joueurs sur leurs possibilités d’action vis-à-vis de leur contrat de travail ainsi que de leur droit à l’image qui leur étaient offerts par un recours potentiel à la justice.
L’arrêt Bosman donne désormais au joueur une latitude complète de choix quant à leur équipementier pour ce qui concerne les chaussures, ce qui était auparavant uniquement réservé aux clubs.
L’arrêt Bosman qui a été rendu afin d’interdire l’entrave liée à la mobilité des joueurs a malgré lui engendré des pratiques dont les effets contournent l’objectif initial. En effet, avec la hausse des salaires versés aux joueurs, le marché du travail sportif reste caractérisé par un certain dualisme.
Désormais, les clubs font signer aux joueurs qu’ils recrutent des contrats plutôt long et assorti de clause de résiliation (une variété de la clause résolutoire) exceptionnellement élevée (plusieurs dizaines de millions d’euros), anticipant ainsi les retombées financières liées au départ anticipé d’un joueur.
L’arrêt Bosman n’a pas couvert toutes les situations liées à la mobilité des joueurs. En effet, le cas du transfert de joueurs à l’intérieur d’un même État membre de l’Espace économique européen et des transferts internationaux de joueurs non communautaires à l’intérieur de l’EEE relève encore de l’article 15 du règlement de la FIFA, au terme duquel il appartient aux deux clubs concernés de fixer le montant de la compensation.
D’autre part, la portée de l’arrêt Bosman met fin à l’autonomie des règles sportives puisqu’il rompt avec le lien territorial unissant les joueurs au public. Cela a eu pour conséquence de concentrer les meilleurs joueurs européens dans quelques clubs européens uniquement à la force financière puissante aux dépens de tous les autres.
L’ensemble des règles sportives échappe aux règles de la concurrence. Le sport est l’unique secteur économique où existe entre les différents concurrents une certaine solidarité afin que persiste l’intérêt de l’enjeu proprement sportif. Ainsi, les règles sportives ne se contentent pas de définir les modalités d’une compétition, mais ont une portée sociale beaucoup plus générale. Cela a ouvert une coexistence pacifique entre l’ordre juridique sportif et l’ordre juridique étatique.
Au demeurant pour tenter de reconquérir le terrain perdu, les autorités sportives et étatiques n’ont pas hésité à s’entourer des conseils d’experts dans les domaines naissants du droit et de l’économie du sport à l’image du cabinet d’audit Deloitte à l’époque.
Deux arrêts ont fait suite à l’arrêt Bosman en dehors du monde footballistique
En 2002, l’arrêt Malaha rendu par un tribunal français reconnaissait que la clause de non-discrimination sur la nationalité contenue dans l’accord entre l’UE et la Pologne (un pays associé à l’UE à l’époque) signifiait que Maria Malaha était engagé légalement et ne pouvait plus être discriminé en raison de sa nationalité.
Cependant, si l’arrêt Malaha ouvrait la frontière, il ne s’appliquait qu’à la France à l’époque. De nombreux tribunaux nationaux ont par la suite rendu des décisions similaires.
Le 8 mai 2003, la Cour européenne de justice avait rendu un arrêt Kolpak, suivi d’un arrêt Simutenkov. Ces décisions avaient été prises au niveau communautaire cette fois, permettant aux athlètes ressortissants dans le premier cas en Slovaquie et dans le second cas en Russie de bénéficier également de la non-discrimination par nationalité en termes de conditions de travail. Par conséquent, les quotas qui limitaient leur nombre ne s’appliquaient plus à eux.