En quoi l’arrêt Bertrand de 1997 est-il important en droit civil ?

Arrêt Bertrand

L’arrêt Bertrand du 19 février 1997 est aussi un arrêt fondamental en matière de droit de la responsabilité civile, en ce qu’il a participé à l’objectivisation de la matière et en ce qu’il a diminué les causes d’exonération dont peuvent se prévaloir les parents lorsque leur responsabilité est engagée du fait de leur enfant.

Depuis cet arrêt Bertrand, il est ainsi reconnu que seule la force majeure et la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit, encourue du fait du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux : « Mais attendu que, l’arrêt Bertrand ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X… de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père » (Cass. Civ. 2, 19/02/1997, n°94-21.111, publié au bulletin).

Mais, sans doute serait-il plus judicieux, avant de présenter cet arrêt majeur, d’expliquer les notions de responsabilité du fait d’autrui, de responsabilité des parents de fait de leur enfant et de préciser le contexte juridique ayant amené la Cour de Cassation à prendre cette décision.

Arrêt Bertrand : C’est quoi la responsabilité du fait d’autrui ?

Pour faire simple, notons que l’arrêt Bertrand s’agit de l’obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre parce qu’on a la charge d’organiser, de diriger et de contrôler leur activité.

À l’origine, le Code civil ne prévoyait que des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui (tels que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur).

Toutefois, de la même manière qu’en matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a déduit de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil, désormais l’article 1242 (« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »), un principe général de responsabilité du fait d’autrui, et notamment avec l’arrêt Blieck, rendu le 29 mars 1991, par la Cour de Cassation, réunie en Assemblée Plénière (Cass. Plén. 29/03/1991, n°89-15.231, publié au bulletin).

 

C’est quoi la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur de l’arrêt BertranD ?

L’article 1242 du Code civil (ancien 1384) prévoit que « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Plusieurs conditions se dégagent, donc, de cet article et chacune doit impérativement être caractérisée afin de pouvoir engager la responsabilité d’un parent sur ce fondement.

D’abord, notons que l’article 1242 s’adresse aux parents (à l’exclusion, donc, de tout autre membre de la famille), mais aux parents qui exercent l’autorité parentale. Ainsi, les parents tous deux détenteurs de l’autorité parentale pourront être tenus responsables solidairement des dommages causés par leur enfant mineur, tandis que le parent qui n’est plus titulaire de l’autorité parentale sur son enfant ne pourra voir sa responsabilité engagée sur ce fondement.

Ensuite, rappelons que l’enfant mineur doit habiter avec les parents ; en ressort donc une condition de cohabitation, qui a, d’ailleurs, tendance à se confondre avec la condition de l’autorité parentale. Les parents (titulaires de l’autorité parentale) demeurent, ainsi, responsables du dommage causé par leur enfant, quand bien même ce dommage serait survenu alors que l’enfant n’habitait pas (effectivement) chez eux.

En outre, cette responsabilité ne concerne que les enfants mineurs. Ainsi, la majorité ou l’émancipation de l’enfant font cesser toute possibilité d’action sur ce fondement.

Enfin, notons que les parents sont responsables sur ce fondement dès l’instant où un dommage a été causé par leur enfant. Il suffit donc, pour la victime, de prouver que l’enfant a été l’auteur d’un acte qui soit la cause directe du dommage (ce qui revient, finalement, à exiger la caractérisation d’un lien de causalité entre le fait et le dommage).

Précisons, toutefois, que la jurisprudence n’a pas toujours retenu cette solution et ce fondement.

En effet, pendant longtemps la jurisprudence a considéré que si les parents pouvaient être tenus responsables du fait de leur enfant c’est notamment parce qu’ils avaient commis une faute de surveillance et/ou d’éducation, ce qui pouvait paraître relativement logique, à l’époque.

En effet, si les parents avaient correctement surveillé et éduqué leur enfant, alors le dommage ne se serait sûrement pas produit.

La responsabilité des parents du fait de leur enfant avait donc pour fondement une faute commise par les parents et, notamment, par le chef de famille, en ce qu’il exerçait la puissance parentale. Cette obligation de réparer le dommage causé par leur enfant était, finalement, la contrepartie de cette puissance détenue par le chef de famille et allait vers cette logique toujours plus croissante d’assurer la réparation du dommage subi par la victime.

Mais en pratique, cette volonté d’assurer au mieux la réparation du dommage subit par la victime et cette sévérité à l’égard des parents amenèrent à des critiques de la part de la doctrine. Les juridictions durent alors, progressivement, assouplir leurs décisions.

Ce fut, d’abord, en 1984, avec l’arrêt Fullenwarth (Cass. Plén. 09/05/1984, n°79-16.612, publié au bulletin), que la Cour de Cassation employa l’expression de « responsabilité présumée » et reconnut que « Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (Tout comme l’arrêt Bertrand, cet arrêt est également fondamental en ce qu’il a, avec les arrêts Lemaire et Derguini, consacré la notion de faute objective).

Mais, les juridictions du fond ne suivirent pas forcément ce nouvel attendu de principe et continuèrent d’exiger que les requérants démontrent une faute de surveillance ou d’éducation.

Par la suite, l’arrêt Bertrand (que nous commenterons, un peu plus bas) reconnu définitivement que la responsabilité des parents du fait de leur enfant était une responsabilité de plein droit et l’arrêt Levert (Cass. Civ. 2, 10/05/2001, n°99-11.287, publié au bulletin) confirma cette solution en précisant que « Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ».

À présent, que le contexte a été posé, parlons plus en détail de cet arrêt majeur de la responsabilité civile du fait d’autrui qu’est l’arrêt Bertrand !

Arrêt Bertrand : Quels sont les faits et la procédure ?

Le 24 mai 1989, une collision survient entre une bicyclette conduite par un mineur et une motocyclette conduite par un majeur. Ayant été blessé, le majeur demande réparation de son préjudice au père de l’enfant mineur, civilement responsable.

Après une première décision, la Cour d’Appel de Bordeaux s’est prononcée dans un arrêt rendu le 4 octobre 1994 et a retenu la responsabilité du père de l’enfant mineur (motifs de la décision évoqués ci-dessous).

Un pourvoi est alors formé par le père de l’enfant.

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Lisez aussi : QUELS SONT LES FAITS ET PROCÉDURE DE L’ARRÊT MANOUKIAN ? Suivez le lien pour mieux comprendre la définition de cet arrêt !

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Quels sont les moyens des parties ?

En l’espèce, le père de l’enfant considérait qu’il pouvait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait commis aucune faute de surveillance ou d’éducation.

Selon lui, la Cour d’Appel n’avait donc pas recherché s’il pouvait démontrer cette absence de faute : « Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de M. X…, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur prévue à l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime, mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant ».

Quant aux motifs de l’arrêt Bertrand de la Cour d’Appel, on peut déduire de ces quelques lignes et de la solution dégagée par la Cour de Cassation que cette dernière avait décidé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvaient exonérer le père de sa responsabilité et qu’en l’absence de telles causes d’exonération, le père devait être déclaré responsable des dommages causés par son fils. La Cour d’Appel ne prit donc pas la peine de vérifier si le père avait commis ou non une faute de surveillance ou d’éducation.

Les juges du fond ont, dès lors, considéré que l’absence de faute de surveillance ou d’éducation n’était pas une cause possible d’exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

Quel est le problème de droit de l’arrêt Bertrand ?

En l’espèce, la question était donc de savoir si les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité (du fait du dommage causé par leurs enfants) en rapportant la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation.

La Cour de Cassation devait donc préciser si cette présomption de responsabilité pouvait être combattue par une autre cause d’exonération que la force majeure ou la faute de la victime, et notamment par la démonstration d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation.

De la réponse apportée à cette question, la Cour de Cassation devait alors pouvoir confirmer ou non si la responsabilité des parents était effectivement une responsabilité de plein droit qui ne pouvait plus reposer sur une faute des parents, mais sur un fondement objectif, à savoir le simple fait dommageable commis par l’enfant (comme elle l’avait déjà précisé dans son arrêt Fullenwarth).

Arrêt Bertrand : Quelle est la solution rendue par la cour de Cassation ?

Dans cet arrêt Bertrand, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le père et pose une règle fondamentale, à savoir : « Mais attendu que, l’arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X… de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d’appel n’avait pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance du père ».

Elle confirme donc la solution retenue par la Cour d’Appel de Bordeaux et admet que, dans de telles circonstances, les juges n’ont pas à rechercher l’existence d’un défaut de surveillance ou d’éducation de la part des parents.

Cette solution a donc pour objet de diminuer les causes d’exonération dont peuvent se prévaloir les parents. Ainsi, le parent qui ne parvient à démontrer un cas de force majeure ou une faute de la victime doit être déclaré responsable et voir sa responsabilité engagée.

Quelle est la portée de l’arrêt Bertrand ?

Premier apport de l’arrêt Bertrand : dans cet arrêt, la Cour de Cassation est donc venue limiter les causes d’exonération possibles en matière de responsabilité des parents du fait de leur enfant au seul cas de force majeure et à la faute de la victime. Impossible, depuis cet arrêt, pour les parents, de s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance.

Cette solution (qui a, donc, durci le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant) est particulièrement sévère à l’égard des parents, mais surtout elle s’inscrit dans cette logique d’indemnisation facilitée des victimes.

Par ailleurs, cet arrêt Bertrand est un des grands arrêts qui témoignent de l’objectivisation de la responsabilité civile.

En effet, si le parent ne peut plus se défendre en rapportant la preuve d’une absence de faute de surveillance ou d’éducation, cela veut finalement dire que la responsabilité des parents ne peut plus être fondée sur une présomption de faute et qu’elle repose, donc, bien sur un fondement objectif, à savoir, ici, la simple démonstration d’un fait causal, un fait dommageable causé par l’enfant (puisque les parents ne peuvent plus s’exonérer en prouvant leur absence de faute, c’est bien que celle-ci ne constitue plus le fondement de cette responsabilité).

Ainsi, depuis l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation reconnaît, en la matière, une responsabilité de plein droit des parents du fait dommageable causé par leur enfant. Désormais, le droit positif (formé par les arrêts Fullenwarth, Bertrand et Levert) considère que les parents n’ont plus seulement une obligation de surveillance de leur enfant, mais deviennent en pratique de véritables garants.

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Agbemadi

J’aime énormément l’explication que vous avez donné de cet arrêt
C’est vraiment enrichissante