Un acte sous seing privé est un acte qui désigne une convention écrite, rédigée et signée directement par les parties ou par un mandataire constitué par elles afin de régler une situation contractuelle. L’acte sous seing privé est aussi appelé parfois l’acte sous signature privé. Ces deux termes juridiques signifient la même chose.
Une précision s’impose d’ores et déjà ici : lorsque la conclusion de l’acte est confiée à un mandataire, il s’agit alors d’une procuration sous seing privé. En règle générale, outre la signature des parties au contrat, aucune condition de forme particulière n’est requise pour l’acte sous seing privé sauf les exceptions prévues par la loi.
Cet acte juridique est aujourd’hui le type de convention le plus utilisé en France, car il est gratuit tout en permettant d’engager les parties entre elles à travers des obligations. On peut citer en exemples le contrat de vente ou de location, le contrat d’assurance, le contrat de prêt entre proches, etc.
Après avoir délivré la définition d’acte sous seing privé, nous verrons ses conditions de validité ainsi que sa distinction avec d’autres types d’actes que les parties peuvent utiliser pour prendre des engagements entre elles.
Acte sous seing privé : Définition et conditions de validité
L’acte sous seing privé est un acte que les parties peuvent prendre librement pour s’engager dans une relation contractuelle. Contrairement à un acte authentique, les parties n’ont pas besoin d’un officier public comme un notaire pour contracter. En effet, les contractants peuvent décider de s’engager dans des obligations réciproques par une simple convention écrite et signée par elles-mêmes.
L’acte sous seing privé qui est une convention qui est soumise aux règles de droit de commun des contrats à savoir le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Ainsi, le consentement des parties doit être libre, éclairé et il doit exister (on ne peut pas contraindre qui que ce soit à contracter, autrement le contrat devient caduc pour vice de consentement).
Les parties doivent jouir de leur capacité c’est-à-dire qu’elles doivent être capables (majeur ou mineur émancipé et elles ne doivent pas être atteintes par une altération de leurs facultés mentales). Le contrat doit porter sur une obligation de faire quelque chose, de ne pas le faire ou de délivrer une chose. Enfin, la cause doit être licite et morale (comme l’objet du contrat).
Contrairement à d’autres types d’actes, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucun formalisme particulier. Cela signifie que l’acte sous seing privé doit simplement être écrit, contenir la signature des parties au contrat, ainsi que la date de rédaction du contrat.
Il est à noter que depuis 2000, la signature peut être électronique et qu’elle a la même force probante qu’un acte écrit manuellement.
Dans certains cas, la loi oblige les parties à un acte sous seing privé de respecter des conditions de forme plus élaborée. C’est le cas notamment avec la reconnaissance de dettes par acte sous seing privé pour lequel l’article 1326 du Code civil impose l’indication de la somme totale de la dette en chiffres, en lettres et écrite de la main du souscripteur de l’engagement.
NB : Même si dans certaines matières comme pour les testaments l’acte sous seing privé est autorisé, pour une plus grande sécurité juridique les parties sont invitées à utiliser la forme authentique d’un acte.
Si elles s’y refusent, elles doivent remplir d’autres conditions de forme pour que l’acte sous seing privé puisse être admis. C’est le cas aussi en matière de contrat de bail ou pour certains contrats synallagmatiques qui doivent remplir des conditions particulières de forme sous peine de nullité de la convention.
La classification des actes juridiques
Les actes juridiques peuvent être classés de la manière suivante :
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- La classification peut se faire selon le type de personne intervenant dans la rédaction et la signature de l’acte.
Il est solennel ou authentique lorsqu’il a été rédigé et signé par un officier public (officier d’état civil, notaire ou huissier). Il est sous seing privé lorsqu’il a été rédigé par les parties elles-mêmes.
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- Elle peut aussi se faire selon le nombre de personnes qui contractent.
L’acte unilatéral résulte de la volonté d’une seule personne tandis que l’acte bilatéral ou acte multilatéral résulte de la volonté de deux ou plusieurs personnes.
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- Enfin, la classification de l’acte juridique peut se faire selon l’intérêt financier de l’acte.
Un acte est à titre gratuit lorsqu’il est le résultat d’une intention généreuse. Il est à titre onéreux lorsque les parties y cherchent un avantage.
La distinction entre acte sous seing privé et acte authentique
L’acte sous seing privé et l’acte authentique se distinguent par leur formalisme. L’acte authentique est un acte écrit qui requiert la signature d’un officier public, tel que le notaire ou l’huissier de justice. Ses affirmations font foi, elles vont ainsi certifier le contenu de l’acte et lui donner une force exécutoire.
L’acte authentique doit obligatoirement être enregistré auprès d’un registre officiel, contrairement à l’acte sous seing privé qui ne nécessite pas cette formalité. L’authentification et l’enregistrement emportent des conséquences juridiques importantes.
La valeur d’un acte sous seing privé
N’étant signé que par les parties, l’acte sous seing privé n’a de valeur qu’entre elles. On dit alors que l’acte sous seing privé ne fait pas foi. Cela signifie que l’acte sous seing privé est dépourvu de force exécutoire c’est-à-dire que le contrat à lui seul ne suffit pas à produire des effets aussi importants qu’avec l’acte authentique en cas de litige.
Ainsi, le créancier sera obligé d’intenter un procès devant le juge afin d’obtenir un jugement pour l’exécution de l’acte. En effet, sans passer par le juge, le créancier ne pourra pas requérir l’intervention d’un huissier pour réclamer son dû.
L’absence de force exécutoire de l’acte sous seing privé fait toute la différence avec l’acte qui a été authentifié par le notaire.
L’enregistrement de l’acte
L’enregistrement d’un acte permet d’authentifier la date de sa signature. Cette dernière sera donc incontestable et publique. Autrement dit, l’enregistrement est nécessaire pour donner date certaine à compter du dépôt aux minutes du notaire ou à compter de la date de l’acte.
L’enregistrement donne également une force probante (efficacité d’un moyen de preuve) et une force exécutoire à l’acte. Ainsi tous les actes authentiques ont une force exécutoire qui leur permet de solliciter l’huissier sans passer par un juge.
L’enregistrement des actes sous seing privé est facultatif, mais il reste néanmoins nécessaire en cas de litige, pour prouver l’existence de l’acte ainsi que sa date de signature. Il permet par exemple de prévenir un contrat postdaté par le débiteur ou l’édition d’un faux.
Certains actes sous seing privé doivent être enregistrés
Dans certains cas, les actes sous seing privé doivent être enregistrés auprès d’un registre officiel : Le service de publicité foncière ou le pôle enregistrement du Service des Impôts des Entreprises (SIE) selon la nature de l’acte.
C’est le cas notamment des actes sous seing privé qui portent sur une cession de fonds de commerce, une transmission de propriété, une cession de parts sociales, en cas d’usufruit ou de jouissance d’un fonds, etc.
Qu’est-ce qu’un acte d’avocat ?
L’acte d’avocat est un acte sous seing privé contresigné par un avocat, ayant pour effet de renforcer la valeur probante de l’acte. Il est ainsi plus difficile pour un tiers ou une partie de mauvaise foi de remettre l’acte en cause. Il est pratique lorsqu’on ne veut pas recourir aux formalités de l’acte notarié ou lorsqu’on ne veut pas passer par le juge.
Il en est ainsi par exemple du divorce par consentement mutuel qui est un acte sous seing privé contresigné par un avocat et ensuite déposé au rang des minutes auprès d’un notaire.
L’abus de blanc-seing
Il peut arriver que le signataire d’un acte sous seing privé ne prenne connaissance du contenu de l’acte rédigé qu’après l’avoir signé. C’est ce que l’on appelle le « blanc-seing ».
Le blanc-seing est un document vierge signé par une personne qui confie à une autre (le mandataire) le soin de le compléter selon ses directives. Cette pratique est utile lorsqu’une personne n’est pas en mesure de tenir un stylo par exemple ou qu’elle est débordée.
Cependant, cette pratique est dangereuse lorsque le mandataire rédige des mentions différentes de celles qui ont été convenues avec le signataire initialement dans l’acte sous seing privé. C’est l’abus de blanc-seing qui est ainsi punissable sur le fondement de l’abus de confiance (art.314-1 du Nouveau Code pénal) ou sur le fondement de l’infraction de faux.