On entend par acte de commerce tout acte encadré par le droit commercial et qui se distingue soit par sa nature, soit par sa forme ou encore par son accessoire. L’acte de commerce est aujourd’hui fondamental pour le droit commercial, même si on reconnait que le champ d’application du droit commercial va au-delà et s’étend même au commerçant. Mais une certitude demeure par exemple : nul ne peut revendiquer la qualité de commerçant s’il n’accomplissait pas des actes de commerce. C’est justement dans ce cadre que la notion d’acte de commerce mérite une attention toute particulière.
Pour expliquer la notion d’acte de commerce, notre développement va s’articuler autour de deux pôles. Tout d’abord, nous allons présenter les généralités de l’acte de commerce. Puis dans une seconde partie, nous allons détailler les différentes typologies d’actes de commerce en exposant le régime juridique de chacun d’eux.
Généralités sur l’acte de commerce
Présentation de l’acte de commerce
Définition de l’acte de commerce
Absence de définition dans le code de commerce
Comme mentionné dans l’introduction, on ne peut faire un cours de droit commercial sans aborder la notion d’acte de commerce. Pourtant la notion d’acte de commerce semble ne pas trouver de définition dans le code de commerce.
En effet, le code a défini la notion de commerçant en son article L121-1. Il y est dit que pour avoir la qualité de commerçant, il faut, de prime abord faire des actes de commerce. Cependant, l’article précise également qu’il ne faut pas les faire simplement ou isolément, mais en faire une profession habituelle.
Mais que signifie alors l’acte de commerce ? Le code de commerce est resté muet. Ce qu’il a fait, en revanche, c’est donner les différentes catégories d’actes juridiques qui constituent un acte de commerce. De cette énumération, on peut dès lors donner une définition de l’acte de commerce. Ainsi, un acte de commerce est une catégorie d’acte juridique qui peut s’apprécier par la nature qu’il prend, ou par la forme qu’il revêt ou encore qui est accompli par certaines catégories de personnes.
Au total, on en distingue trois sortes :
Avant d’aborder ce que recouvre chaque type d’acte de commerce, précisons d’abord les conceptions du droit commercial.
Caractères de la liste fournie par l’article L110-1 du code de commerce
Tout d’abord, l’énumération que donne le code de l’acte de commerce n’est pas une liste fermée. Il ne faut pas croire que, parce que le droit commercial déroge aux principes du droit commun, la liste en serait exhaustive. En réalité, elle ne l’est pas et la jurisprudence de la Cour de cassation le prouve à chaque fois. La haute juridiction continue d’insérer de nouvelles activités dans la liste de l’article L110-1 comme faisant partie des actes de commerce.
À titre d’illustration, la Cour de cassation considère que l’activité d’un expert en diagnostic de bien immobilier a une nature commerciale. Or cette même activité était répertoriée comme faisant partie des professions libérales.
Ensuite vient la notion de présomption de commercialité qui est attachée aux actes contenus dans la liste de l’article L110-1. Il faut y comprendre qu’il peut bien arriver des cas où un acte commercial de la liste serait accompli, mais ne serait pas soumis au droit commercial. Ceci est possible dans deux situations. Soit l’acte de commerce est exercé par une personne menant une activité civile. Soit encore, c’est bien un commerçant qui l’a accomplie, seulement il ne l’a pas fait avec un objectif de spéculation.
Mentionnons enfin que lorsqu’on parle de présomption de commercialité, elle peut être une présomption simple, c’est-à-dire admettant une preuve du contraire, comme elle peut être une présomption irréfragable.
Les différentes conceptions du droit commercial
La conception subjective du droit commercial
Dans sa conception subjective, seule une catégorie de personnes avait la qualité pour passer un acte de commerce. Il s’agissait des commerçants. Ainsi, un non-commerçant ne pouvait accomplir un acte de commerce. Cette conception a subsisté sous l’ancien régime et n’a connu de contestation réelle qu’à partir de la révolution.
La conception objective du droit commercial
En 1791, les corporations, en général n’existaient plus, grâce à la loi Le Chapelier. Particulièrement celle des commerçants a disparu. La conséquence première est que désormais toute personne peut accomplir un acte de commerce. C’est ainsi qu’est consacrée, à partir de ce temps, la liberté du commerce et de l’industrie.
Cependant, au moment de la rédaction du code de commerce en 1807, il s’est posé la question de savoir : quel devrait être le champ d’application du droit commercial. Certains ont pensé rattacher le champ de cette science à la nature de l’acte effectué. Autrement dit, si l’acte posé est un acte commercial, il est régi par le Droit commercial, mais si c’est un acte civil, c’est le droit civil qui doit l’examiner.
Il faut noter que tout le monde n’était pas de cet avis pour cette conception objective du droit commercial tel que proposé. Sous le refus de Napoléon, le code de commerce a généralisé le champ d’application du droit commercial. Par conséquent, pour désigner quel juge est compétent pour statuer en matière commerciale, il faut considérer non seulement la nature des actes accomplis, mais aussi la qualité des personnes qui les ont accomplis.
La conception dualiste de l’acte de commerce
À ce niveau, il faut retenir que le législateur français a prôné une approche dualiste. De façon plus claire, pour baliser le périmètre du droit commercial, il faut inclure d’abord toute personne qui mène une activité commerciale, ensuite tout acte qui résulte de ladite activité. Autrement dit, et le commerçant, et l’acte de commerce rentrent dans le champ d’application du droit commercial.
La conséquence est celle-ci : tout acte de commerce est pris en compte par le droit commercial, qu’il émane d’un commerçant ou d’un non-commerçant. De la même manière, le commerçant peut mener des actes qui ne sont pas des actes de commerce. Ainsi, seuls les actes commerciaux intéressent le droit commercial.
Les types d’actes de commerce
L’acte de commerce par nature
Les caractéristiques de l’acte de commerce par nature
Tout d’abord, la liste des actes de commerce par nature est fournie par l’article L110-1 à partir de l’alinéa 1 jusqu’au 8e alinéa. Toutefois, il ne s’agit pas d’une liste fermée, elle peut s’étendre par l’intégration de nouveaux actes juridiques.
Ensuite, il subsiste une présomption simple de commercialité à l’endroit de l’acte de commerce par nature. Toute preuve du contraire peut faire tomber le caractère commercial de l’acte. Il devient un acte civil dès lors qu’on peut arriver à prouver qu’il est accompli par un non-commerçant dans le cadre de ses activités civiles.
Enfin, une personne qui fait de l’accomplissement d’un acte de commerce par nature son activité professionnelle principale est considérée comme un commerçant. Mais encore faut-il que cette personne le fasse de façon habituelle.
Les conditions de qualification de l’acte de commerce par nature
Tout acte commercial doit pouvoir réunir deux critères cumulatifs au risque de tomber dans la catégorie des actes civils. Tout d’abord, il doit avoir été exercé dans une finalité spéculative. En d’autres termes, celui qui l’a exercé doit viser un gain ou un bénéfice donné. En réalité, c’est la recherche de profit qui scelle la différence entre les actes commerciaux et les actes civils.
Ensuite, il doit être mené à titre habituel. S’il n’est pas répété, l’acte aura un caractère civil.
Les différents types d’actes de commerce par nature
Lorsqu’une personne achète un bien meuble ou un bien immeuble avec l’intention de le revendre
Le code dit que cette dernière a fait l’accomplissement d’un acte de commerce par nature. Cette activité d’achat de biens en vue de les remettre sur le marché est désignée sous le nom de négoce.
Exemples : l’achat-revente de produits vivriers, de marchandises consommables, de meubles, de terrains, de bâtiments etc.
Toutefois, il faut exclure de cette rubrique certaines professions qui sont spécialement civiles. Il en est ainsi de l’enseignement, des activités agricoles ou même des autres professions libérales.
Concernant l’immeuble (voir notre article sur l’immeuble par destination ou par nature), l’acquéreur peut payer un domaine vide, édifier des constructions dessus et décider plus tard de les vendre soit dans le détail ou dans leur bloc (en lot).
Une personne qui fait une opération d’intermédiaire est considérée par le code de commerce comme accomplissant un acte de commerce par nature.
On entend par opération d’intermédiaires une opération par laquelle une personne essaie d’établir le contact contractuel entre deux autres personnes. Cette activité peut être accomplie soit par une personne physique ou une personne morale.
Exemples : Les opérations de courtage, les agents commerciaux, les commissionnaires etc.
Il faut préciser ici que la loi exclut les mandataires.
Une entreprise qui a pour activité la manufacture est considérée par le code de commerce comme faisant un acte de commerce par nature.
Il s’agit surtout des activités dans lesquelles les matières premières sont transformées pour donner des produits semi-finis ou des produits finis livrés sur le marché.
Exemples : Les professions regroupant les domaines du BTP (bâtiments et travaux publics).
Une entreprise intervenant dans la prestation de services est considérée par le code de commerce comme faisant un acte de commerce par nature.
Ici, ce sont des professions pour lesquelles divers services sont offerts aux usagers.
Exemples : Les opérations de banque, d’assurance, de transport, la gérance d’affaires financières (trading, etc.)
Une entreprise spécialisée dans la location de meubles est considérée par le code de commerce comme faisant un acte de commerce par nature.
À ce niveau, le code n’a pas distingué le type de meubles dont il s’agit. On en conclut que peu importe le meuble, pourvu qu’il soit loué. Dès lors, on serait en matière d’acte de commerce.
Exemples : la location de motocyclettes, de chaises et bancs, de couverts.
Cependant, il faut souligner qu’une location de bien immobilier ne constitue pas un acte de commerce par nature.
L’acte de commerce par la forme
Les caractéristiques de l’acte de commerce par la forme
À ce niveau, la liste des actes de commerce par la forme est fournie par l’article L110-1 à partir de l’alinéa 1 et le 10e alinéa. Un complément est apporté par l’article 210-1 du même code. Cependant, ici la liste semble fermée et exhaustive.
Ensuite, il subsiste une présomption irréfragable de commercialité à l’endroit de l’acte de commerce par la forme.
Enfin, une personne qui fait de l’accomplissement des actes de commerce par la forme n’acquiert jamais le statut de commerçant en raison de l’acte même. Peu importe s’il l’accomplit à titre habituel ou non. La conséquence est celle-ci, que l’acte de commerce par la forme soit effectué par un commerçant ou par un non-commerçant, il est quand même régi par le droit commercial.
Les différents types d’actes de commerce par la forme
On distingue généralement en droit des affaires deux grandes catégories d’actes de commerce par la forme. La première est constituée par la lettre de change, tandis que la seconde regroupe les sociétés commerciales par la forme.
La lettre de change
La lettre de change désigne un écrit qui met en relations trois personnes. Il requiert un tireur, un tiré et un bénéficiaire. Le tireur est la personne qui émet l’écrit et qui donne la directive au tiré. Celui-ci sera considéré comme le débiteur en ce sens que c’est lui qui doit faire le paiement au bénéficiaire.
Toutefois, la créance ne sera remise au bénéficiaire qu’une fois l’échéance fixée arrivée à son terme. Le recouvrement de la créance est fait dans les conditions mentionnées par les clauses de la lettre de change : à domicile, dans un lieu convenu, etc.
Rappelons que, malgré qu’ils soient tous des effets de commerce, la lettre de change diffère du chèque en ce sens que le chèque peut avoir une nature civile comme commerciale. Il est de nature commerciale que s’il est délivré dans le cadre d’une opération commerciale. Or la lettre de change est d’office commercial : il s’agit d’un acte de commerce par la forme.
Cependant, comme mentionné ci-dessus, celui qui émet la lettre de change a effectué un acte de commerce, mais il ne devient pas commerçant pour autant en faisant cette seule opération, quel que soit le nombre de fois qu’il la répète.
Les sociétés commerciales par la forme
Ici, il s’agit des entreprises qui prennent le statut de commerçant dès l’accomplissement des formalités requises. En effet, il est demandé aux sociétés commerciales de s’immatriculer d’abord avant de jouir du statut de commerçant. Leur immatriculation se fait au niveau du registre du commerce et du crédit mobilier.
Dès lors que leur immatriculation est finalisée, les sociétés commerciales par la forme prennent le statut de commerçant, quand bien même qu’elles exerceraient une activité de nature civile.
Au nombre des sociétés commerciales par la forme, on peut faire cas de :
- La société en commandite simple (SCS) ;
- La société à responsabilité limitée (SARL) ;
- La société en nom collectif (SNC).
Les sociétés par actions (société en commandite par action, société anonyme, etc.).
Il faut préciser qu’avec les sociétés commerciales, quand un acte concerne leur création ou leur mode de fonctionnement, cet acte doit être obligatoirement commercial.
Quelques spécificités sur les sociétés commerciales
Tout d’abord, les personnes morales de droit privé sont soumises au droit des entreprises, peu importe si elles sont des sociétés commerciales ou non. Ainsi, en matière de liquidation ou de redressement, elles sont soumises aux mêmes règles de procédure.
Ensuite, même lorsqu’elle est opérée dans une société commerciale, toute cession de parts sociales ou d’actions, demeure une opération civile. C’est seulement dans le cas d’un transfert de contrôle qu’on peut supposer le contraire.
Si une société commerciale exerce dans un domaine civil, tous les avantages touchant à la propriété commerciale ne leur profitent pas.
L’acte de commerce par accessoire
Ici, ce sont des actes de prime abord civils, mais qui prennent la qualification d’acte de commerce sous certaines conditions.
Un acte qui est lié à un autre acte qui a une nature d’acte de commerce est lui-même un acte de commerce par accessoire.
Autrement dit, lorsqu’un acte porte sur un fonds de commerce, cet acte devient aussi un acte de commerce. Ceci se justifie compte tenu du fait que l’acte principal sur lequel il porte est déjà un acte de commerce.
Exemples pratiques : Un contrat de nantissement d’un fonds de commerce est un acte de commerce par accessoire. Il en va de même pour son achat, sa cession ou même sa location gérance.
Lorsqu’un commerçant fait un acte, dans le cadre de ses activités, celui-ci devient un acte de commerce par accessoire.
Exemples pratiques : Le bail est normalement un acte civil, mais lorsqu’un commerçant exerce son droit au bail en concluant un contrat relatif à son fonds de commerce, ce bail est qualifié de bail commercial. Il en va de même pour le cautionnement.