C’est quoi un trouble anormal de voisinage ?

Trouble anormal de voisinage

Le trouble anormal de voisinage est un trouble qui consiste en des nuisances multiples générées par une ou plusieurs personnes, des animaux ou encore des choses, dont une personne à la responsabilité. Le trouble anormal de voisinage causant ainsi un préjudice aux personnes qui se trouvent à proximité, il devient répréhensible. Cette notion ne figurant pas directement dans le Code civil, elle trouve essentiellement ses fondements dans la jurisprudence.

Dans cet article, nous expliquerons la notion du trouble anormal de voisinage du point de vue des sources du droit français. Ainsi, nous aborderons ce sujet sous quatre angles. Dans une première partie, nous verrons ce que prévoit réellement le Code civil.

Dans une deuxième partie, il sera question du régime juridique relatif au trouble anormal de voisinage. La troisième partie consistera à analyser quelques exemples jurisprudentiels. Enfin, la dernière partie apportera la lumière sur les solutions existantes en vue de faire cesser un trouble anormal de voisinage.

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Trouble anormal de voisinage : Code civil

Le trouble anormal de voisinage ne figure pas directement dans le Code civil. Cette notion juridique qui a été élaborée par la jurisprudence trouve ses fondements dans le Code civil de manière indirecte. À cet effet, il faut mentionner qu’au départ, c’est sur la base de l’article 1382 du Code civil que reposait toute la théorie relative au trouble anormal de voisinage. Il fallait déterminer une faute commise par l’auteur du trouble de voisinage avant de mettre en jeu sa responsabilité. Autrement dit, sans-faute, pas de troubles de voisinage.

Cependant, de nos jours, ce n’est plus sur les fondements de cet article du Code civil que se construit la théorie du trouble anormal de voisinage. C’est plutôt un principe de jurisprudence global qui délimite le champ d’application de la notion. Toutefois, puisque les juges ne légifèrent pas (c’est le rôle du pouvoir législatif), ils se réfèrent à l’article 544 du Code civil qui dispose que la propriété c’est le droit de jouir des choses dès lors que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou encore par les règlements.

Revenons-en à la jurisprudence. Par cette notion de trouble anormal du voisinage, la chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt rendu en date du 27 novembre 1844, a fait interdiction à toute personne de causer aux autres un trouble anormal de voisinage. La jurisprudence est constante depuis cette date.

En effet, dans nos sociétés contemporaines on peut constater plusieurs nuisances à des degrés divers tels que le : tapage nocturne, les odeurs nauséabondes dues au rejet de certains produits, les aboiements de chiens, la pollution sonore et aux bruits assourdissants, etc. Si on admet que certaines de ces situations sont à classer dans les inconvénients normaux du voisinage, il faut reconnaître que d’autres constituent des désordres à sanctionner. C’est ce qui justifie la théorie relative au trouble anormal du voisinage.

Le régime relatif au trouble anormal du voisinage

Les caractères du trouble anormal de voisinage

Quand peut-on considérer qu’un trouble anormal de voisinage s’est produit ? Deux critères sont à retenir : il faut d’abord qu’il y ait réellement un trouble du voisinage, et celui-ci doit être anormal.

L’existence d’un trouble de voisinage

Les nuisances doivent mettre en cause des voisins. Toutefois, il faut se référer à la jurisprudence pour délimiter la notion du voisinage.

Le voisinage ne signifie pas obligatoirement des fonds contigus

Pour la jurisprudence, le fonds de la victime n’a pas nécessairement l’obligation d’être un fonds voisin de celui de l’auteur du trouble anormal de voisinage. Le juge ne cherchera pas à savoir s’il s’agit de l’immeuble voisin ou d’un chantier voisin avant de retenir le critère de voisinage.

On admet qu’une certaine distanciation puisse exister entre les fonds. Le plus important est de déterminer que l’occupant d’un fonds ait causé des troubles de jouissance à celui d’un autre.

À titre d’illustration, il est évident que les nuisances sonores peuvent se répercuter sur des kilomètres. Le fait pour un voisin de produire des nuisances sonores excédant les décibels requis constitue un trouble anormal du voisinage pour tous ses voisins autour de lui.

Le titre de propriété n’est pas obligatoirement requis chez l’auteur du trouble

Pour retenir les troubles anormaux contre un occupant, il n’est pas utile de chercher s’il possède un droit de propriété. Même un simple locataire peut occasionner des troubles anormaux de voisinage ou en être la victime. Cependant, la responsabilité du propriétaire n’est pas exonérée pour autant. Si ce sont ses locataires qui ont occasionné les troubles anormaux de voisinage, ceux-ci seront tenus responsables en tant qu’auteurs directs. Cependant, le propriétaire sera tenu comme responsable indirect. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui pèse sur le propriétaire du fonds.

Ainsi dans un cas de figure où le trouble anormal de voisinage est occasionné par un locataire, la victime a le choix au moment de son action en justice. Elle peut demander soit au locataire de réparer les désagréments créés du fait du trouble anormal de voisinage. Mais elle peut aussi s’en prendre au propriétaire en vue de se faire indemniser des troubles subis. La victime peut même les assigner tous devant les juridictions pour atteinte à la tranquillité.

Toutefois, mentionnons qu’après avoir répondu de cette responsabilité de plein droit, le propriétaire peut agir contre le locataire qui a occasionné le trouble anormal de voisinage.

Le titre de propriété n’est pas obligatoirement requis chez la victime

De façon proportionnelle, au moment de retenir un trouble anormal de jouissance contre une personne, il n’est pas important de rechercher si le demandeur a un titre de propriété. Dès lors que leur tranquillité est troublée, chacun des occupants d’une habitation voisine peut en demander la réparation en cas de préjudice subi. Peu importe qu’ils soient de simples locataires ou des occupants bénéficiant du titre de propriété.

Toutefois, dans certains cas, il n’est pas possible d’appliquer la théorie des troubles anormaux du voisinage. C’est notamment le cas lorsque le voisin a créé lui-même les circonstances lui ayant causé un trouble anormal. Il s’agit du cas de la pré-occupation notamment. Dans ce cas, l’activité nuisible est antérieure à l’occupation de la victime, autrement dit, il s’est installé en toute connaissance de cause. Il ne peut ni saisir le tribunal afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage, ni demander aux juges de lui accorder réparation. Trois caractères conditionnent la situation de pré-occupation.

L’activité causant la nuisance doit respecter ces critères :

Le trouble doit présenter un caractère anormal

À la question de savoir qui sont ceux qui subissent les inconvénients anormaux de voisinage, la réponse est évidemment les voisins. Pour cette raison, il est important qu’ils rapportent en quoi les troubles présentent un caractère anormal.

Le juge analysera si l’anormalité a atteint un certain seuil de gravité et si par ailleurs la nuisance est continue. Ce ne sont qu’à ces seules conditions que les troubles de jouissance sont jugés d’anormal. En cette matière, le juge dispose de tous les pouvoirs pour porter son appréciation.

Pour ce faire, il considère les circonstances temporelles, c’est-à-dire si le trouble anormal de voisinage a été occasionné en journée ou dans la nuit. De même, le juge considère les circonstances géographiques comme le lieu, la population, etc. Entre en ligne de compte également les éléments spécifiques a la victime : son âge, sa santé, etc.

En conclusion, de multiples troubles de jouissance peuvent être entachés d’anormalité par le juge. Autant les troubles de jouissance peuvent être de nature sérieuse comme un tapage nocturne, un chantier de longue durée, mais ce peut être aussi des troubles mineurs comme le chant d’un coq.

La sanction du trouble anormal de voisinage

Deux types de sanctions sont possibles en cas de trouble anormal de voisinage. Tout d’abord, il peut être question d’une sanction en nature. Le but visé est de faire cesser la nuisance ou le trouble. Dans ce cas, le juge peut requérir la démolition de l’ouvrage causant la nuisance ou proportionnellement il peut demander la réalisation de travaux visant à régler le litige lié au trouble.

Lorsque la sanction par nature ne permet pas une compensation intégrale de la victime, le juge judiciaire peut faire recours à la sanction par équivalent. Dans ce cas, celui dont l’activité a causé à autrui des troubles sera soumis au versement de dommages et intérêts.

La réparation du trouble anormal

Deux modalités peuvent s’observer lorsqu’il s’agit de réparer un trouble anormal. L’action en responsabilité peut concerner soit la cessation du trouble anormal ou elle peut être destinée au paiement de dommages et intérêts.

Le paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal

Avant que le juge n’ordonne le paiement de dommages et intérêts, il faut qu’il soit démontré que la victime a réellement subi un préjudice du fait du trouble de voisinage. Autrement dit, les nuisances occasionnées par le voisinage ont affecté le voisin dans sa quiétude.

On peut chercher à savoir quels types de préjudices une victime peut avancer au titre de trouble du voisinage anormal. Il en existe de plusieurs natures.

Tout d’abord, la victime peut se prévaloir d’avoir subi un préjudice corporel. À titre illustratif, la production d’un bruit intensif sur une longue durée peut affecter les capacités auriculaires de la victime. Il en est de même si la victime peut prouver qu’elle s’est retrouvée dans un état d’anxiété avancé dû au trouble anormal de voisinage.

La précision majeure à retenir dans cette modalité de réparation est que c’est sur le demandeur que pèsera la charge de la preuve. Il doit prouver que le défendeur est l’auteur du trouble anormal qui lui a porté tort.

L’action en cessation du trouble anormal du voisinage

Pour ce qui concerne cette action, elle vise à faire cesser le trouble ou les nuisances. C’est l’article 835 du code de procédure civile qui permet à la victime d’intenter l’action en cessation du trouble. Selon cet article, la décision incombe au président du tribunal d’instance ou encore au juge chargé du contentieux. Par le biais d’un référé, ils peuvent par ailleurs ordonner que des mesures conservatoires soient prises afin d’éviter que le dommage se produise ou dans le but de réintégrer la victime dans ses droits.

Toutefois dans le domaine de l’urbanisme, il y a quelques spécificités à souligner. Dans le cas où le trouble anormal a pour origine une autorisation de l’administration, le juge n’a pas la capacité d’en demander la cessation. C’est ce que mentionne l’article L480-13 du code de l’urbanisme. C’est l’exemple lorsqu’un ouvrage bâti a été autorisé par un permis de construire alors qu’il constitue un trouble anormal pour le voisinage.

Cependant, dans ces cas, le juge peut quand même soumettre l’auteur du trouble au paiement de dommages et intérêts. Il peut aussi mettre en place des mesures visant à une diminution du trouble anormal de voisinage.

Hormis ce cas relatif aux règles d’urbanisme, le juge a la capacité de requérir que cesse l’activité produisant le trouble anormal de voisinage. S’il s’agit d’un immeuble, il peut en ordonner la démolition.

Trouble anormal de voisinage : Jurisprudence

Dans le but de mieux appréhender le concept du trouble anormal de voisinage, nous allons présenter deux arrêts de la jurisprudence civile.

La théorie de l’abus de droit dans l’arrêt Clément Bayard

La naissance de la théorie du trouble anormal de voisinage dérive elle-même de la théorie de l’abus de droit. Elle part du principe selon lequel, nous nous retrouvons dans le champ d’un trouble anormal de voisinage dès lors que l’intention du propriétaire est de causer des nuisances à autrui de façon volontaire. C’est ce qui s’est passé avec l’arrêt Clément Bayard du 3 août 1915.

Quels étaient les faits :

Monsieur Coquerel et Monsieur Clément-Bayard étaient tous deux des voisins qui disposaient chacun d’un droit immobilier sur leur terrain. Monsieur Clément-Bayard avait pour passion de faire voler des ballons dans le ciel. Or il s’était avéré que son voisin avait fait installer sur son terrain des ouvrages en bout pointu de sorte que le ballon de Monsieur Clément ayant heurté le bord de l’ouvrage avait explosé.

Quelles étaient la procédure et les prétentions des parties :

Sous le prétexte que son voisin cherchait à l’empêcher de jouir de sa passion, Monsieur Clément Bayard avait ainsi saisi les juridictions. Quant au maitre d’ouvrage Monsieur Coquerel, il prétextait alors que sa construction n’était pas érigée dans le but d’agir contre le droit de jouir de la passion de son voisin qui était de faire voler ses ballons.

Il estimait d’ailleurs sur le fondement de l’article 544 du Code civil que son droit de propriété lui permettait ainsi de construire tout ouvrage sur son propre terrain.

Devant la cour d’appel, il a été retenu que Monsieur Coquerel avait bien fait preuve d’un abus de droit de propriété (article 618 du Code civil). De façon plus claire, il avait outrepassé son droit de propriété et avait tenté de restreindre le droit de jouissance de son voisin. Pour les juges du fond, l’ouvrage construit ne présentait aucune utilité et avait pour simple but de constituer une gêne pour le ballon de Monsieur Bayard.

Suite à sa condamnation pour payer des dommages et intérêts, Monsieur Coquerel avait dès lors formé un pourvoi en cassation.

Quel était le problème juridique ?

Pour les juges de cassation, il revenait de répondre à la question de savoir s’il était possible d’user du droit de propriété ou de causer à autrui un trouble anormal de voisinage par le biais d’un droit de propriété. Ce droit de propriété était-il ainsi absolu ou limité ?

La solution des juges de cassation

Pour la Cour de cassation, les juges du fond avaient fait bon droit en sommant Monsieur Coquerel d’enlever les pointes placées sur son ouvrage dont le but était de nuire à Monsieur Clément Bayard et donc de gêné le voisinage.

Le délai de prescription dans l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2019

Il s’est posé assez récemment devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la question de savoir quelle devrait être le délai de prescription pour ce qui concerne une action relative à un trouble anormal de voisinage.

Les juges de la Cour de cassation ont opté pour une prescription quinquennale qui n’est autre que le délai de prescription pour les actions en responsabilité extra contractuelle.

Mentionnons cependant que ce délai quinquennal prend effet à partir du moment où la victime a connaissance du trouble anormal de voisinage.

Solutions pratiques pour faire cesser un trouble anormal du voisinage

Comme mentionné dans l’introduction, cette section est relative aux voies et moyens à adopter en vue de parvenir à la cessation d’un trouble anormal de voisinage.

Le règlement à l’amiable :

Tout part d’abord d’une démarche amiable avec l’auteur du trouble en vue faire cesser le trouble anormal de voisinage. Une solution amiable doit être d’abord recherchée à plusieurs reprises de manière verbale puis par lettre recommandée avec accusé de réception (AR).

Dans le cas d’un trouble occasionné par l’un des copropriétaires d’un immeuble en location, il est possible de recourir à l’aide du syndic de copropriété. Il s’agit d’un organe qui se comporte comme un syndicat des copropriétaires et dont le rôle est d’œuvrer pour une jouissance paisible du bien par chacun des copropriétaires.

Si l’approche verbale ne marche pas, la victime peut alors tenter de faire notifier à l’auteur à travers une lettre recommandée avec accusé de réception de mettre fin aux activités créant le trouble anormal de voisinage.

Dans le cas où aucune de ces solutions amiables ne fonctionne, la victime peut ouvrir une action en justice.

Le règlement judiciaire :

Trois possibilités s’offrent à la victime d’un trouble anormal de voisinage. Tout d’abord, elle peut opter pour la conciliation qui est diligentée par un conciliateur de justice. Celui-ci, après plusieurs enquêtes, fera des suggestions aux parties en vue de régler le litige et d’obtenir la cessation du trouble anormal du voisinage. Mentionnons que la conciliation est gratuite.

La victime peut, cependant, recourir aux services d’un huissier de justice afin que celui-ci constate le trouble anormal de voisinage. Suite à l’intervention de l’huissier, l’auteur du trouble peut recevoir une sommation de cessation de l’activité générant les nuisances. Les services de l’huissier de justice sont facturés.

Enfin, la victime peut décider de passer par un moyen encore plus important en actionnant le tribunal judiciaire qui est né de la fusion du tribunal de grande instance du tribunal d’instance depuis le 1er janvier 2020.

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