Qu’est-ce qu’une société créée de fait ?

Société créé de fait

Une société créée de fait est une société créée par plusieurs personnes qui n’ont pas voulu l’immatriculer au registre du commerce et des sociétés au moment de sa formation. Toutefois, ces personnes se comportent exactement comme des associés d’une société légalement formée.

La définition d’une société créée de fait

Une société créée de fait est une société qui n’a pas été formée selon les conditions prévues par la loi notamment son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, elle n’a pas d’existence juridique et elle n’a pas non plus de personnalité morale. Les personnes qui agissent comme des associés ne se sont pas mis d’accord de quelque manière que ce soit pour former un contrat de société.

Ce qu’il faut savoir, c’est que la société créée de fait est souvent confondue avec la société en participation. D’ailleurs, elle est soumise au même régime que cette dernière. Les articles du Chapitre III du Code civil consacré aux sociétés en participation sont applicables aux sociétés créées de fait. Il convient néanmoins de les distinguer.

Les éléments d’une société créée de fait

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’existence d’une société de fait soit constatée par le juge. Elles sont prévues par l’article 1832 du Code civil (contrat de société).

L’apport des associés

La société créée de fait, comme toute société, ne peut exister que si les associés ont fait des apports pour former le capital social. Un apport est la remise d’espèces, de biens et de prestations en contrepartie des dividendes.

Ainsi, les apports des associés de la société créée de fait sont en capitaux, en nature, et même en industrie. On peut par conséquent observer une collaboration entre les différents intervenants. Il convient de préciser ici que les personnes qui font ces apports ne sont pas conscientes de la création d’une société.

La participation aux bénéfices et aux pertes

Les personnes « associés » coopèrent pour participer aux bénéfices et même aux pertes subies par la société créée de fait. De plus, elles sont placées sur le même pied d’égalité et supportent toutes les pertes de même qu’elles profitent des bénéfices. Ainsi, au moment de la liquidation, les associés se partagent le boni de liquidation et les biens indivis sont également partagés avec les bénéfices.

L’affectio societatis

On peut dire que l’élément le plus important de la société créée de fait est l’affectio societatis (découvrez ce que c’est un contrat de société et l’affectio societatis ici pour plus de détails). Il s’agit en réalité de la volonté de s’associer ainsi que de la volonté de partager les bénéfices. L’affectio societatis est un élément subjectif certes, mais il permet aussi l’identification d’une société créée de fait ainsi que de toutes autres sociétés plus généralement.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il n’y a d’affectio societatis que si les associés collaborent effectivement pour atteindre un but commun : Faire des profits et participer aux bénéfices, mais également aux pertes.

Le concubinage : L’exemple type de société créée de fait

La demande de qualification d’un concubinage en société créée de fait est très fréquente au moment de la dissolution de l’union. En effet, les concubins sans être légalement mariés peuvent emménager ensemble et avoir une vie commune. Ils agissent durant cette vie commune en associés et créent une société créée de fait entre eux, mais sans le vouloir.

En effet, les concubins réunissent souvent tous les éléments du contrat de société et notamment les apports ainsi qu’une intention de collaborer pour atteindre un but commun en réalisant un projet commun.

Par exemple, ils peuvent acheter ensemble une voiture ou gérer un commerce. Lors de la fin de leur vie commune, la requalification de l’union en société créée de fait est nécessaire pour le règlement de compte ainsi que pour sa liquidation en l’absence de régime matrimonial.

Les autres sociétés distinctes de la société créée de fait

Nombreuses sont les sociétés à distinguer de la société créée de fait.

Société créée de fait et société de fait

Une société de fait est une société créée par des personnes physiques dans la perspective de participer aux bénéfices et aux pertes découlant d’une activité économique.

Elles ont de ce fait accompli des démarches pour la formation de la société (comme l’immatriculation) pour concrétiser leur projet. Cependant, les démarches sont irrégulières, car les associés n’ont pas respecté les dispositions du Code de commerce.

Après avoir fonctionné un certain temps, leurs irrégularités sont découvertes et une demande d’annulation devant le tribunal peut être déposé. À titre d’illustration, on peut citer le cas de l’omission de mentions obligatoires dans les statuts de la société, l’absence du dépôt du capital social, l’absence de publicité dans les annonces légales, etc.

Il convient d’ajouter ici que dans le cas où les associés ont conscience de s’associer pour un même objectif : Réaliser des projets et des profits, sans avoir fait les démarches pour créer la société, alors il en résulte une société de fait.

Société créée de fait et société en participation

La société en participation est une société que les associés ont expressément créée, mais qu’ils n’ont délibérément pas voulu immatriculer. Le non-respect des dispositions législatives est ainsi volontaire pour la société en participation, contrairement à la société créée de fait où il n’est pas conscient.

Les effets d’une société créée de fait : Droits et obligations

Une société créée de fait s’oppose à une société de droit. N’étant pas une personne morale, ses obligations, mais surtout ses droits sont limitées.

La société créée de fait non dotée de la personnalité morale

Une société créée de fait n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En réalité, toutes les sociétés doivent impérativement être immatriculées à ce registre auprès du greffe du tribunal de commerce avant de démarrer des activités économiques ; dans le cas contraire, elles ne peuvent pas participer à la vie juridique.

La société créée de fait ne peut donc ni contracter ni avoir de patrimoine. Concrètement, elle ne peut pas faire l’objet d’une procédure collective notamment de redressement et de liquidation judiciaire.

Cette absence de personnalité juridique est une source de grande instabilité pour la société créée de fait qui risque d’être frappée de nullité du jour au lendemain à la demande des tiers.

Les obligations qui survivent à l’absence de personnalité morale de la société créée de fait

Même en l’absence de personnalité morale, car non immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la société créée de fait a des obligations. Si les associés se sont présentés aux tiers au nom de la société, et ont contracté avec eux, ils seront solidairement et de manière illimitée tenue des dettes ainsi que des engagements contractés selon le même régime des sociétés de personnes.

Dès lors, le créancier est dans une position confortable, car il peut poursuivre à la fois le débiteur initial et chacun des associés. Par exemple, un fournisseur peut se retourner contre tous les associés entrepreneurs individuels et contre l’entrepreneur individuel qui a contracté la dette.

De plus, ces associés restent tenus aux obligations fiscales auxquelles sont tenues les sociétés en participation et notamment l’impôt sur les sociétés. On doit admettre toutefois qu’il leur est plus avantageux d’être imposés de cette manière que d’être soumis à l’impôt sur le revenu.

La fin de la société créée de fait

La société créée de fait disparaît par une dissolution qui peut résulter de la volonté d’un des associés. Cet associé doit notifier de bonne foi les autres associés tout en respectant les délais nécessaires. La société créée de fait peut également se voir annulée par le juge à la demande d’un tiers intéressé.

Si l’objectif des associés était la défiscalisation de leurs activités, en d’autres termes, d’être soumis à des impôts plus cléments ; alors la SARL et la SAS auraient été plus avantageuses.

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