L’article 1242 al. 1 du Code Civil dispose que : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Les rédacteurs, lors de la création du code, ne voyaient pas dans cet alinéa, une consécration d’un principe général de responsabilité du fait des choses, mais plutôt un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel (articles 1240 et 1241 du Code civil) et les cas spéciaux de responsabilité : responsabilité du fait des animaux (article 1243) et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1244).
La révolution industrielle fut une époque cruciale quant à l’extension du principe de la responsabilité du fait des choses. Face à la recrudescence des accidents dus aux machines, il paraissait impératif de pouvoir indemniser les victimes qui, jusque-là, devaient prouver la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
En effet, dès lors que le dommage subi n’avait pour origine qu’un animal ou un bâtiment en ruine, il était perçu comme un simple instrument de l’action humaine et que dans ce sens, il appartenait à la victime d’apporter la responsabilité du gardien sur la base de la responsabilité du fait personnel. La victime ne pouvait donc espérer une indemnisation qu’en prouvant qu’il y a eu faute de la part du gardien de la chose.
D’où l’idée de faire cet article 1242 al 1, un instrument pour contrer cette injustice.
Le régime juridique de la responsabilité du fait des choses tel qu’on le connaît aujourd’hui est le produit d’une étape jurisprudentielle importante, notamment grâce à deux arrêts : Teffaine et Jand’heur qui ont été le centre de cette révolution.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité du fait des choses ?
Condition commune aux faits générateurs de responsabilités
Un dommage
Le dommage, se trouvant au centre du droit de la responsabilité civile, il est nécessaire de le prouver pour espérer une réparation. Ce préjudice doit être direct, actuel et légitime. Elle peut être de nature matérielle, corporelle ou morale.
Conditions spécifiques pour engager la responsabilité du fait des choses
Une chose
L’article 1384 al 1 du Code civil est applicable à toute chose de quelque nature que ce soit, juridique ou physique, sauf celles qui sont soumises à des régimes spécifiques tels que : la responsabilité du fait des animaux, prévu par l’article 1243 du code civil, la responsabilité du faits des bâtiments en ruine article 1244 du code civil, la responsabilité relative à l’indemnisation des victimes de la circulation, issue de la loi Badinter du 5 Juillet 1985 et la responsabilité du faits des produits défectueux.
La garde de la chose
Il en découle de l‘arrêt Franck du 2 décembre 1941 que la notion de « garde » doit réunir trois éléments objectifs consécutifs, le pouvoir de : l’usage, la direction et le contrôle de la chose et doivent être exercés de manière indépendante.
- La garde juridique et la garde matérielle
En se fondant sur l’article 1242 du Code civil, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilité et il existe une présomption de garde au propriétaire de la chose, mais qu’en est-il si le propriétaire et le détenteur sont deux personnes différentes ?
L’arrêt Franck illustre très bien cette problématique. En effet, la voiture de Monsieur Franck a été volée et c’est cette même voiture volée qui a causé un accident. Il y a donc lieu de faire une distinction entre la garde juridique, qui appartient au véritable propriétaire et la garde matérielle, celle du voleur.
Finalement, la Cour de cassation estime que dès lors que le propriétaire est privé du pouvoir d’usage, de direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte à prévaloir la garde matérielle et d’écarter ainsi la présomption de responsabilité à l’égard du propriétaire édictée à l’article 1384 al. 1er du Code civil.
Certes il y une présomption de responsabilité de la chose à l’égard du propriétaire, mais c’est une présomption simple dont il lui est possible de s’exonérer en apportant la preuve contraire.
Mais qu’en est-il alors si le propriétaire a volontairement transféré la garde ?
- Le transfert de la garde
Il est nécessaire de faire une distinction entre le transfert involontaire de la garde et le transfert volontaire.
Le transfert involontaire de la garde (la perte ou vol) exonère le propriétaire de sa responsabilité, mais dans le cas où le transfert aurait été effectué d’une manière volontaire, le propriétaire doit démontrer qu’il y a eu un transfert effectif de la garde, c’est-à-dire le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
Mais dans certains cas, comme celui du transfert de la garde entre le propriétaire et son préposé ou celui entre le propriétaire et son locataire, la jurisprudence a estimé qu’il ne pourra pas s’exonérer (le propriétaire) de sa responsabilité.
Les seuls cas admis dans le cadre du transfert volontaire de la garde sont ceux entre : le propriétaire et l’acheteur, le propriétaire et l’emprunteur ainsi qu’entre le prestataire de service et le client.
La jurisprudence a aussi admis qu’il n’y a pas transfert de garde s’il a été effectué dans un court laps de temps et qu’il a été effectué dans l’intérêt exclusif du propriétaire.
- La garde collective
On parle de garde collective s’il y a pluralité de gardiens et qu’on est dans l’impossibilité de déterminer la véritable personne à l’origine du dommage. La jurisprudence a tranché en disant que la victime peut demander réparation à n’importe quel gardien en charge – qui à son tour pourra engager un recours contributif à l’égard de ses cogardiens.
Lien de causalité : Fait actif
Selon la jurisprudence, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour pouvoir engager la responsabilité du gardien. Il n’est pas nécessaire que la chose soit totalement la cause du dommage. Il suffit qu’elle ait participé ne serait-ce qu’un tout petit peu à son intervention (arrêt Dame Cadé du 19 février 1941).
S’il y a eu contact avec la chose et que cette chose – objet du dommage – est en mouvement, il y a une présomption du rôle actif, mais si par contre la chose est inerte, la présomption est écartée. Il appartient de ce fait à la victime de prouver l’anormalité de la chose soit dans sa structure, soit dans son fonctionnement, soit dans sa position, ou encore dans son état.
Dans le cas où il n’y a pas contact entre la victime et la chose, qu’elle soit en mouvement ou pas, il est assez difficile de prouver le fait actif, mais il appartient encore une fois à la victime de prouver le contraire.
Quelles sont les causes d’exonération de la responsabilité du fait des choses ?
Force majeure
La force majeure conduit à une exonération totale de responsabilité. Dans ce sens, Il faut un évènement extérieur, imprévisible, irrésistible, au moment où le dommage survient.
Faute de la victime
En ce qui concerne la faute de la victime, l’exonération peut être totale ou partielle.
Le dommage ayant pour cause la faute de la victime conduit à une exonération partielle de la responsabilité du gardien, mais si les conditions de force majeure sont remplies c’est-à-dire, s’il y a eu un évènement extérieur, imprévisible, irrésistible au moment où le dommage a eu lieu, cela équivaut à une exonération totale de la responsabilité de celui-ci.
Un autre point important, il découle de l’arrêt Derguini 9 mai 1984 que le manque de discernement de la victime est susceptible de réduire le montant de son indemnisation.
Acceptation des risques en matière sportive
Il s’agit ici d’une exception au principe général de responsabilité du fait des choses.
En effet, les instruments sportifs, comme les balles, qui ne sont pas régies par des régimes spécifiques, entrent dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
On parle bien sûr des risques normaux, c’est-à-dire des dangers prévisibles inhérents au sport pratiqué. Les risques de mort par contre ne pourraient jamais être considérés comme acceptables (cass. Civ. 2,8 mars 1995 n°91-14895).
Loi du 12 mars 2012, a repris l’acceptation des risques, mais seulement pour les dommages matériels. Néanmoins, pour le(s) dommage(s) corporel(s), on ne pourra pas opposer une quelconque réparation au gardien, même en matière sportive.
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Que dit la jurisprudence pour la responsabilité du fait des choses ?
L’arrêt Teffaine : La consécration du principe général de responsabilité du fait des choses
L’arrêt du 16 juin 1896 fut le premier à recourir à une interprétation extensive de la chose en se basant sur l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.
- Faits
L’explosion de la chaudière d’un remorqueur à vapeur, qui cause la mort de Monsieur Teffaine.
En l’espèce, en l’absence d’une faute de la part du propriétaire, ni de vice de fabrication, la Cour d’Appel s’est basée sur le cas spécial de la responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine. Sa responsabilité ne pouvant être engagée sur la base de la responsabilité personnelle.
- Solutions
Cour d’Appel
Sur la base de l’ancien article 1386 du Code civil sur la responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine, la Cour condamne l’employeur à indemniser la veuve de Monsieur Teffaine en réparation du préjudice subi.
Conscient que les dispositions concernant cette responsabilité du fait des bâtiments en ruine ne lui est applicable, l’employeur formule un pourvoi en cassation.
Cour de Cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, l’article 1386 n’est pas applicable dans ce cas d’espèce, en revanche de manière inédite, elle a retenu la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’article 1384 al 1 du code civil.
Pour la première fois, on a donné à l’article 1384 al 1 une valeur normative pour donner signification extensive à la notion de chose et par la même occasion évoque la présomption.
Même si l’on assiste à une notion plus extensive de la chose, il n’en est pas moins limitatif. En effet, son application se limite : aux meubles, aux choses dangereuses, aux choses présentant un vice interne, et aux choses non actionnées par la main de l’homme.
L’arrêt Jand’heur : Reconnaissance réelle de la responsabilité du fait des choses
L‘arrêt JAND’HEUR du 13 Février 1930 réaffirme la décision prise par l’arrêt Teffaine et tout comme ce dernier, il utilise l’article 1384 al 1 mais cette fois-ci, il fait de la responsabilité du fait des choses, une responsabilité de plein droit.
- Faits
Lise Jand’heur, une jeune fille, avait été renversée par un camion alors qu’elle traversait la chaussée et c’est ce qui lui a causé des nombreuses blessures.
- Procédure
Dans un arrêt du 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime en se basant sur l’article 1382 du Code civil. En effet, les juges du fond estiment que, dans la mesure où la chose était actionnée par la main de l’homme, le dommage lui était imputable, et que dans ce cas d’espèce, était dans l’impossibilité de rapporter la faute, la cour ne pouvait donc pas engager la responsabilité du conducteur.
Le 21 février 1927, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, estimant que l’article 1384, al. 1er était tout à fait applicable, peu importe que la chose à l’origine du dommage ait été ou non actionnée par la main de l’homme et ajoute par la même occasion que « le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui. »
La Cour d’appel de renvoi refuse pourtant de se soumettre devant la décision adoptée par la Chambre Civile. En effet, les juges du fond considèrent qu’on ne pouvait se baser que sur la responsabilité du fait personnel puisque le dommage a été tout simplement occasionné du fait de la main de l’homme.
- Solution
Le 13 février 1930, les chambres réunies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la décision des juges du fond.
Il faut retenir de cet arrêt que : « la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. »
L’arrêt Jand’heur marque une nouvelle ère dans la responsabilité du fait des choses parce qu’il réaffirme le principe général du fait des choses en se basant sur l’article 1384 al 1 et par la même occasion, a consacré une présomption de responsabilité du fait des choses en abandonnant la faute comme étant le fondement de cette responsabilité.
Pourquoi devez-vous connaître la loi Badinter ?
En 1985, la loi badinter est entrée en vigueur et elle est venu améliorer la situation des victimes des accidents de la route. Pour ces dernières, l’indemnisation lors d’un accident de la route était parfois aléatoire. De ce fait, elle a apporté plus de protection pour les sinistrés et les victimes. Il est à noter que si le conducteur du véhicule est en tort, il ne pourra pas profiter des avantages de cette loi. En effet, les bénéfices de la loi Badinter ne peuvent être réclamés par le conducteur lorsqu’il est reconnu comme responsable de l’accident. À contrario, les victimes qui ne sont pas responsables de l’accident, que ce soit les autres conducteurs ou les passagers pourront demander une indemnisation sur les fondements de la loi Badinter.
Aussi, avec Internet et des sites spécialisés comme le nôtre ou duret-cottet.fr, il est aujourd’hui beaucoup plus facile de se renseigner et de se protéger contre les accidents de la route en souscrivant notamment à une assurance. Prenez le temps de vérifier que vous remplissez les critères pour être pris en charge par les assurances et les assureurs, avant ou après un accident la circulation si vous en êtes victime.