Le pourvoi en cassation est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction de première instance (tribunal de première instance, tribunal administratif) ou une juridiction d’appel (une Cour d’appel, une Cour d’assises ou encore une Cour administrative d’appel). La partie demanderesse qui forme un pourvoi en cassation et est appelée le « pourvoyeur en cassation ». La partie défenderesse du pourvoi en cassation est appelée « l’intimé ».
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le juge de cassation ne juge plus les faits du litige, mais exclusivement le droit. Cela signifie que le juge ne contrôle que la conformité en droit et la légalité du jugement en dernier ressort qui lui est soumis (il ne rejuge pas l’affaire en entier en quelque sorte).
La définition du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est un recours devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d’État qui sont les plus hautes juridictions dans l’organisation judiciaire française. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire comme la tierce opposition. Il constitue l’ultime recours d’un justiciable contre une décision judiciaire civile, commerciale, prud’homale ou administrative.
On peut recenser 5 types de pourvoi en cassation : le pourvoi principal, le pourvoi incident qui est la réponse au pourvoi de l’autre partie, le pourvoi provoqué par une personne tierce au procès, le pourvoi dans l’intérêt de la loi et le pourvoi pour excès de pouvoir.
Il est important de mentionner qu’en matière pénale, le pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi est formé par le Procureur général auprès de la Cour de cassation contre une décision qui méconnaît la loi, mais dont le délai de pourvoi est déjà forclos. Ce recours est prévu par le Code de procédure pénale en son Titre Ier intitulé « Des voies de recours extraordinaires ».
La juridiction saisie et les juges compétents en matière de pourvoi en cassation
La Cour de cassation et le Conseil d’État sont les plus hautes juridictions de l’organisation judiciaire française. Ce sont les juridictions suprêmes. Elles sont des juridictions spéciales, car elles sont uniques pour toute la République et siègent à Paris. Elles ne sont en aucun cas des juridictions de troisième degré. En effet, elles jugent en quelque sorte les décisions des juges et non les faits du litige.
La Cour de cassation comporte 6 chambres : trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière, une chambre sociale qui juge en matière prud’homale. Chaque chambre est composée de magistrats du siège et du ministère public. La Cour peut siéger en chambre mixte lorsqu’une affaire relève normalement de plusieurs chambres ou peut engendrer des solutions divergentes.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation solennelle qui statue sur des questions de principe auxquelles les chambres ne sont pas d’un commun avis. Il appartient en effet à la Cour d’unifier la jurisprudence. Il convient de préciser ici que cette formation est aussi observée lorsqu’un pourvoi est formé une seconde fois contre un jugement rendu par la Cour d’appel de renvoi.
Les cas d’ouvertures du pourvoi en cassation ou moyens de cassation
Un jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les cas où la motivation fait défaut ou si les motifs sont contradictoires. Il se peut également qu’il y ait eu un vice de forme pour non-respect du principe du contradictoire ou pour incompétence. La violation de la loi et le défaut de base légale constituent également un cas d’ouverture au pourvoi en cassation.
Ex : Lorsque le juge du fond interprète mal une règle de droit ou la loi.
Les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation pour être recevable doit respecter de multiples conditions.
Les conditions tenant aux parties
La Cour de cassation est saisie par un pourvoi formé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour le compte du justiciable. Ce sont les avocats aux Conseils.
Ainsi, sans la signature d’un avocat, le pourvoi est irrecevable. Toutefois, certaines situations où la représentation par un avocat (mandat ad litem) aux Conseils n’est pas obligatoire. Il en est ainsi en matière pénale lorsque le recours est au bénéfice de la partie condamnée pénalement.
Les conditions tenant à la décision contestée
La décision contestée doit être en principe une décision sur le fond et rendue en dernier ressort, donc insusceptible d’appel. Il s’agit des décisions des tribunaux rendues en dernier ressort et des arrêts rendus en appel. Ainsi, les mesures d’administration judiciaire et les jugements ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire sont exclus.
Les conditions de délais
En matière civile, le délai pour former un pourvoi en cassation est de 2 mois sauf dispositions contraires de la loi. C’est également le cas dans le contentieux administratif. Il court à compter de la notification de la décision objet du pourvoi aux parties.
Par contre, en matière pénale, la déclaration de pourvoi doit être déposée dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’arrêt aux personnes absentes ou non représentées. Pour le ministère public, le délai est de dix jours.
L’admission du pourvoi en cassation
La demande de pourvoi doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision pour un enregistrement. Ensuite, un mémoire dit « ampliatif » doit être rédigé pour détailler les moyens de droits invoqués par le pourvoyeur en cassation. Un délai de 4 mois est donné pour la rédaction de ce mémoire, lequel sera ensuite notifié aux avocats des parties.
Le pourvoi passe par une procédure d’admission qui agit comme un filtre pour écarter les pourvois non fondés et irrecevables. Les chambres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation décident du rejet ou de l’admission des pourvois collégialement.
Les effets du pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif contrairement à l’appel. Cela signifie que l’arrêt peut être exécuté malgré l’existence d’un pourvoi dirigé contre lui. On dit aussi que le pourvoi n’a pas d’effet dévolutif.
La décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État ne peut être remise en cause. Cependant, un recours peut être formé devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour violation de droits protégés par la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Les issues possibles du pourvoi en cassation
Il y a deux issues possibles du pourvoi en cassation. Soit le pourvoi est rejeté et cette décision de rejet est irrévocable, soit le pourvoi est accueilli et la décision est cassée partiellement ou totalement. Dans ce cas, la haute juridiction a également deux possibilités.
D’une part, elle peut renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel ou la même cour d’appel autrement composée. Ou d’autre part, elle peut casser sans renvoi et statuer elle-même. L’affaire est donc rejugée sur le fond.
Le pourvoi dans l’intérêt de la loi quant à lui ne peut que mener à une cassation sans renvoi soit un rejet.
Il faut noter que si le pourvoi en cassation est rejeté, c’est-à-dire que la Cour rejette le pourvoi, il n’est plus possible pour le pourvoyeur de former un deuxième pourvoi contre la même décision, car la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » s’applique.
Le cas particulier du pourvoi en cassation contre un arrêt ayant déjà fait l’objet d’une cassation
Lorsque la Cour de cassation ou le Conseil d’État renvoie l’affaire devant une cour d’appel, il se peut que la cour de renvoi ne se conforme pas à sa position. Un deuxième pourvoi est possible, mais devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. En revanche, la juridiction de renvoi doit impérativement se conformer à la décision de l’Assemblée.