C’est quoi la possession d’État ?

possession d’État

La possession d’État est un des modes d’établissement de la filiation en France. Dans le droit de la famille, il existe plusieurs moyens pour établir la filiation d’un enfant : soit par un acte de naissance, soit par une présomption de paternité de l’enfant né ou conçu pendant le mariage, soit par une reconnaissance volontaire de paternité ou encore par une possession d’État. Ainsi, il s’agit d’une manière non contentieuse d’établissement de lien de filiation, et à côté, il est aussi possible d’établir une filiation par voie judiciaire.

La possession d’État : définition

La possession d’état peut se définir comme un moyen d’établir un lien de filiation entre un enfant et un parent. Le lien de parentalité entre les deux personnes apparaît comme une réalité effective, et ce, qu’il y ait un lien biologique ou pas. Ici c’est l’apparence qui compte, il fait présumer le lien de filiation entre eux.

Un point important et non le moindre, l’établissement d’une filiation par possession d’État ne concerne que les couples hétérosexuels. De ce fait, il est impossible d’établir une filiation par possession d’État pour les couples homosexuels.

Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Cour de cassation a exclu la délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’État d’un concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation avait déjà été établie. La Cour a d’ailleurs indiqué que l’adoption était le seul moyen pour établir un lien de filiation à l’égard des couples de même sexe.

Quelles sont les conditions nécessaires pour l’établissement d’une possession d’État ?

D’après l’article 311-1 du Code civil, pour établir un lien de filiation par la possession d’État, il faut une réunion suffisante de faits prouvant l’existence d’un lien de filiation ou de parenté :

Le tractatus ou traitement

Alinéa 1 : « Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue… ». Cette condition peut se traduire par l’entretien, l’éducation ou l’installation de l’enfant. Concernant la preuve, elle peut se faire par tous moyens (le témoignage notamment). Il faut donc que le parent en question se considère comme le parent de l’enfant et que réciproquement, l’enfant le considère comme tel.

Le tractatus peut toujours être pris en compte même si les deux parents ne vivent pas sous le même toit parce que cela n’empêche pas la prise en charge de l’éducation et de l’entretien de l’enfant (arrêt du 3 mars 1992).

Selon un arrêt du 30 décembre 1992, un enfant qui rejette un parent c’est-à-dire qu’il ne le considère pas comme tel fait obstacle à l’établissement de la possession d’État.

Le fama ou réputation

Alinéa 3 : « Que cette personne est reconnue comme leur enfant […] et qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique. »

Cela signifie que le lien de filiation doit être de notoriété publique, qu’il soit reconnu par la famille, les voisins et les professeurs ainsi que par l’autorité publique telle que les services municipaux.

Le Nomen ou nom

Alinéa 5 : « Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

Certes le nom peut constituer un indice pour établir une possession d’État, mais il n’est pas une condition déterminante. En effet, un enfant peut avoir un nom différent du parent en question, mais cela ne constitue pas un empêchement à l’établissement de la possession d’État.

Il faut noter que cette liste n’est pas exhaustive, le juge peut toujours demander que lui soient rapportés d’autres éléments.

Toutefois, l’ensemble des trois éléments n’est pas toujours exigé. En effet, 2 éléments réunis sont déjà suffisants pour déterminer la possession d’État. Dans cette situation, la filiation (voir la définition) pourra tout de même être établie.

Dans son article 311-2 du Code civil, la loi a aussi ajouté que : « La possession d’État doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».

  • Continue :

Cela signifie qu’une simple relation éphémère ou discontinue ne pourrait être prise en compte. La filiation doit être établie d’une manière habituelle et durable. En revanche, le texte ne fait aucune mention de durée.

L’appréciation de cet élément dépend surtout de la situation de chacun tels que le milieu social ou l’activité professionnelle du parent. En effet, il appartient au juge du fond d’apprécier tous les éléments selon chaque cas d’espèce.

Il n’est pas exigé que la possession d’État se traduise par des actes quotidiens. Ici, c’est surtout la stabilité qui va être recherchée : une relation régulière établit entre l’enfant et le parent.

Tel est le cas d’un enfant né hors mariage bénéficiant d’une possession d’État à l’égard du prétendu père, qui quelques années après la naissance de l’enfant a rompu avec la mère, s’est désintéressé de l’enfant.

L’enfant peut valablement établir la possession d’État, même si elle n’a été que temporaire. Il pourra donc réclamer des aliments et même prétendre à la succession de ce dernier, mais à condition que les autres conditions soient établies.

  • Paisible :

La possession d’État ne doit pas être entachée de vice. De ce fait, elle ne doit pas être acquise par fraude, contrainte ou par violence. Exemple de fraude : gestation pour autrui. La violence et la fraude ne peuvent être constituées que si elles émanent du prétendu possesseur.

  • Publique :

La possession d’État doit être de notoriété publique, c’est-à-dire connue de tous. Elle ne peut être clandestine.

  • Non équivoque :

Il ne doit pas y avoir de doute c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir d’éléments contradictoires comme une possession d’État concurrente. Tel est le cas lorsque deux hommes soutiennent une possession d’État sur une seule personne.

Il faut savoir que ces conditions sont cumulatives.

Quels sont les moyens pour constater la possession d’État ?

Selon l’article 310-1 du Code civil, elle peut être constatée par deux moyens : soit par un acte de notoriété soit par un jugement. Elle peut être demandée par le père, la mère et l’enfant à condition que l’enfant en question n‘ait pas encore un lien de filiation établi envers une personne.

Par un acte de notoriété.

Il faut savoir qu’avant la loi du 25 mars 2019, la procédure de demande d’un acte de notoriété ne pouvait être faite que d’avant le juge. Depuis cette loi et conformément à l’article 317 du Code civil, la requête doit être adressée à un notaire. L’acte fait foi jusqu’à la preuve du contraire. Il peut être demandé, peu importe l’âge de l’enfant : qu’il soit majeur ou mineur.

Et depuis la circulaire du 28/10/2011, NOR : JUSC1119808C, il est possible de demander un acte de notoriété avant l’accouchement pour demander le nom du père.

Même chose si le parent est mort avant la naissance de l’enfant, mais à condition d’emporter la preuve que le défunt parent se comportait comme tel vis-à-vis de l’enfant à naître et sa volonté d’accueillir l’enfant.

Conditions :

  • Déclarations d’au moins trois témoins
  • Documents attestant la réunion des faits cités par l’article 311-1 du Code civil
  • Le délai pour la demande d’acte de notoriété est de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’État alléguée ou du décès du parent prétendu.

Quant à la demande, le demandeur doit constituer un dossier comportant :

  • Une copie d’un justificatif d’identité du demandeur et de la personne avec qui le lien de filiation doit être établi
  • Justificatifs d’identité des témoins
  • Une copie d’acte de naissance de l’enfant de moins de trois mois
  • Trois témoignages écrits au minimum des voisins ou de l’autorité publique attestant la continuité, la possibilité et la stabilité de leur relation ainsi que tout autre élément pouvant démontrer l’existence de la possession d’État.

Il appartient donc au notaire d’apprécier au vu des éléments apportés de rédiger ou non l’acte de notoriété.

L’acte de notoriété doit être signé par le notaire et par les témoins.

Une fois que la filiation a été établie, elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Le refus ou la délivrance de l’acte de notoriété n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Il y a présomption de paternité du mari de la mère de l’enfant, mais lorsqu’il n’est pas inscrit dans l’acte de naissance de l’enfant, cette présomption est écartée. Néanmoins, lorsqu’une possession d’État est établie entre le mari et l’enfant, la présomption de paternité est rétablie.

Par un jugement

Faute de pouvoir établir une filiation par un acte de notoriété soit parce que la demande a été refusée soit parce que le délai est prescrit, les intéressés pourront aussi adresser une action en constatation de la possession d’État devant le tribunal. Cette action se prescrit de 10 ans à compter de la cessation de la possession d’État ou à compter du décès du prétendu parent.

Tout comme pour l’acte de notoriété, la preuve se fait par tous moyens, même des expertises biologiques, mais à condition qu’elles aient été demandées par le juge. Dans le cas contraire, l’expertise ne pourra être considérée.

La reconnaissance de la possession d’État a un effet rétroactif c’est-à-dire que la filiation est considérée comme ayant existé depuis la naissance.

Outre le moyen d’établir un lien de filiation, on peut aussi contester une filiation par le biais de la possession d’État.

Qu’en est-il de la contestation de la filiation par la possession d’État ?

Contrairement à la reconnaissance d’un lien de filiation, la contestation est bien plus difficile. En effet, la personne qui veut contester une filiation peut adresser une action en contestation de filiation devant le juge du lieu de naissance ou du domicile du demandeur. Le tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire. Ici, la présence d’un avocat est obligatoire.

Ainsi, pour le père par exemple, il faut qu’il y ait une possession d’État dans les conditions citées par l’article 331 du Code civil. Concrètement, il faut que l’enfant soit traité comme tel par le père qui veut contester la filiation paternelle : qu’il garantisse la charge de l’entretien, de l’éducation et de l’installation de l’enfant, que l’enfant soit considéré comme le sien à l’égard de la société, de l’autorité publique et qu’il porte son nom.

Il faut aussi que le père en question soit indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant.

Cette action est ouverte à :

  • L’un des parents
  • La personne qui revendique sa paternité ou maternité vis-à-vis de l’enfant
  • Il peut aussi être fait par leurs héritiers

Le délai pour recourir à cette action est similaire à celui de l’établissement d’une filiation par acte de notoriété ; elle doit être intentée dans les 5 ans à compter du jour où la possession d’État a cessé.

Lorsque la possession d’État est conforme au titre et qu’elle a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, la filiation ne pourra plus être contestée si la demande en contestation de filiation a été faite au-delà de ce délai de 5 ans. Exception : Ministère publique.

En revanche, si la possession d’État n’est pas conforme au titre, c’est-à-dire non confirmée par un acte de naissance (une personne se comporte comme un parent, mais qu’elle n’est pas indiquée dans l’acte de naissance de l’enfant), le délai pour exercer une action en contestation est de 10 ans à compter de la majorité de l’enfant (c’est-à-dire jusqu’à ses 28 ans) et peut être exercé par toute personne ayant un intérêt.

L’annulation de la filiation a un effet rétroactif, c’est-à-dire à la naissance ou au moment de la reconnaissance de l’enfant, elle s’applique ainsi à tous les actes administratifs. Elle emporte aussi le changement de plein droit du nom de l’enfant, et fait disparaître les droits et obligations de l’enfant.

S’abonner
Notification pour
0 Comments
Retour d'information sur Inline
Voir tous les commentaires