L’Article 1101 du Code civil pose les bases de l’obligation de moyens et de résultat : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». C’est ainsi que l’inexécution des termes d’un contrat entraîne des sanctions. En effet, en cas d’inexécution des obligations, le créancier peut engager des recours sur la base de la responsabilité contractuelle :
- Exception d’inexécution
- L’exécution forcée en nature
- Réduction du prix
- Résolution du contrat
Ce qu’il faut savoir, c’est que l’obligation de moyens et de résultat n’existaient pas dans le Code civil de 1804. C’est la doctrine de Demogue au XXe siècle qui a été la première à initier cette distinction en se basant sur les articles 1137 et 1147 du Code civil.
Ses articles ont été retirés lors de la réforme du 10 février 2016 sur le droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, mais les juridictions pourront facilement trouver dans les nouveaux articles 1231-1 et 1197, un nouveau moyen d’apprécier cette distinction.
L’obligation de moyens signifie que le débiteur doit mettre en œuvre toutes les ressources qu’il a à sa disposition pour accomplir la prestation convenue, sans pour autant garantir le résultat. Tandis qu’avec l’obligation de résultat, ce qui compte c’est que le résultat soit atteint. Il y a donc ici une véritable volonté de garantir un résultat.
Mais attendu que le texte ne donne pas une liste exhaustive de l’obligation de moyens et de résultat, quels sont les critères de distinction entre les deux ?
Régime juridique de l’obligation de moyens et de résultat
Le Code ne fait aucune mention sur l’obligation de moyens et de résultat. Il n’en reste pas moins important de les distinguer, notamment pour déterminer la responsabilité contractuelle.
Pour apprécier le critère de distinction entre les deux obligations (obligation de moyens et de résultat), le juge se base : soit sur la volonté des parties (les qualifications de l’obligation sont déterminées par les clauses) soit sur les circonstances qui entourent l’exécution du contrat (aléas).
Obligation de moyens
Dans l’obligation de moyens, le débiteur s’engage tout simplement à mettre les moyens nécessaires pour exécuter ses obligations.
La jurisprudence a en effet admis qu’en matière d’obligation de moyen le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité.
Pour espérer une réparation du préjudice qu’il a subi, le créancier devrait rapporter la preuve que le débiteur a commis une faute (intentionnelle ou pas : Imprudence, maladresse, négligence, faute lourde) et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette disposition ne vaut que pour les débiteurs de bonne foi.
La détermination du type d’obligation dépend aussi du rôle actif ou passif du créancier. En effet, si le créancier a participé d’une manière active dans la réalisation de l’obligation, c’est une obligation de moyens.
Souvent les obligations de nature intellectuelle sont qualifiées d’obligations de moyens.
Quand on parle de l’obligation de moyens, l’exemple qui revient souvent c’est celui de l’obligation de l’avocat envers ses clients et celle du médecin à l’égard de son patient.
Obligation de résultat = Garantir un résultat
Sont réputées obligations de résultat, les obligations dont l’exécution ne sont pas susceptible de degré. De ce fait, l’obligation de donner ou l’obligation de faire sont en principe des obligations de résultat.
La charge de la preuve appartient à la victime (Voir : Article 1353 du Code civil), c’est à elle d’invoquer et de prouver que le créancier a bel et bien commis une faute. Pour engager la responsabilité civile du créancier, elle devra donc apporter la preuve d’un manquement contractuel.
Obligation de moyens et de résultat : Les cas
Pour définir les critères de distinction entre l’obligation de moyens et de résultat, la jurisprudence s’est basée sur les anciens articles du Code civil.
Article 1147 « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il ait aucune mauvaise foi de sa part».
Article 1137 « L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la conservation n’ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à apporter tous les soins raisonnables. »
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Obligation de moyens et de résultat : Le cas de l’obligation de moyens
L’exemple qui revient souvent pour l’obligation de moyens, c’est celui de l’avocat et du médecin.
L’avocat représente son client. Dans le cadre de sa mission, il a une obligation de conseil, obligation d’assistance et obligation d’information. Il doit dans ce sens trouver la meilleure issue pour son client, sans pour autant garantir que ce dernier va être acquitté, parce qu’il ne faut pas oublier que le dernier mot appartient au juge.
Concernant l’obligation du médecin envers ses patients, il a l’obligation de mettre tous les moyens qui sont en son pouvoir pour guerrier son patient, sans pour autant garantir que ce dernier va forcément guérir. Il est tout simplement obligé d’apporter des soins qui pourront arriver à ce résultat, qui est la guérison. (Cass. Civ. 20, mais 1936, Mercier).
Obligation de moyens et de résultat : Le cas de l’obligation de résultat
Pour les cas de l’obligation de résultat, on peut citer notamment :
- Contrat de vente :
Le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise et l’acheteur à payer le prix.
- Contrat de dépôt, de louage ou de prêt :
Le créancier a l’obligation de mettre la chose à disposition et débiteur à l’obligation, la restitution de la chose.
- Contrat de louage d’ouvrage :
Le maitre d’ouvrage doit fabriquer la chose convenue.
- Contrat de transport :
Le transporteur a l’obligation de livrer les marchandises (Ex. : fournitures). Ce dernier a aussi une obligation de sécurité sur les marchandises qu’il transporte.
- Contrat passé entre le garagiste et ses clients :
Le garagiste a l’obligation de réparer la voiture et s’il intervient en tant que vendeur, il doit répondre des vices cachés (article 1641 du Code civil).
- Contrat de sous-traitance :
Le sous-traitant a l’obligation d’effectuer les services convenus.
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