Le mandat est un acte par lequel une personne est chargée de représenter une autre pour l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes juridiques tandis que le mandat ad litem est une expression employée pour préciser qu’un acte ou une décision est prise en vue d’un procès. Les effets de l’acte effectué par le représentant s’imposent directement au représenté dans le cadre de la représentation en justice.
En droit de procédure civile, il existe 2 types de mandat ad litem ou représentation en justice. Aucun formalisme ne les distingue. L’objet de leur distinction se trouve dans leurs régimes juridiques et leurs finalités, il y a : la représentation pour l’action en justice (représentation ad agendum) et la représentation pour le procès (représentation ad litem).
La présentation ad agendum autorise une personne à agir en justice au nom et pour le compte d’un autre, le représenté. Les effets juridiques de l’instance s’imposent à ce dernier. Exemple : La représentation d’un enfant mineur par ses parents.
Le mandat ad litem est un mandat de représentation en justice, c’est-à-dire, un mandat dont l’objet est l’accomplissement des actes de procédure au nom du plaideur. En général, il s’agit des avocats ou autres personnes habilitées à représenter devant les tribunaux.
Ces types de représentation en justice ou mandat ad litem sont cumulables. Il peut y avoir une collaboration ou alliance dans un cadre de procès.
Exemple : Les représentants d’un mineur, ses parents (représentation ad agendum), agissent en nom et pour le compte de leur enfant et que ses derniers sollicitent un avocat qui va accomplir les actes nécessaires au déroulement de la procédure (représentation ad litem).
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Régime juridique du Mandat ad litem et la représentation en justice
L’avocat n’est pas le titulaire du droit d’agir, mais juste l’auteur des actes de procédure. Il accomplit des actes de procédure devant les juridictions pour le nom et pour le compte du représenté. Le mandat ad litem est un acte important. Il est plus qu’évident qu’il doit absolument être confié à un professionnel du Droit (un avocat).
Depuis la loi Macron de 2015, l’avocat, mandataire ad litem peut-être choisi parmi tous les avocats au barreau des tribunaux judiciaires qui se rattachent à la Cour d’appel correspondante.
Preuve de mandat ad litem
- Présomption de représentation en justice des avocats
Selon l’article 416 du Code de procédure civile : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ». Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat confirme aussi cette disposition citée par le Code de procédure civile, dans son article 6-2 : « Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement ».
Cette disposition est en effet une dérogation au principe de la justification qui pèse sur le représentant. L’avocat bénéficie ainsi d’une présomption mandat ad litem de représentation en justice, une présomption simple qui peut être renversée par une preuve contraire. Cette présomption n’est valable que pour l’avocat et non à l’ensemble des personnes autorisées à représenter une personne en justice.
Par exception à ce principe, devant une juridiction où l’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire, ce dernier doit apporter la preuve de la représentation en justice notamment une procuration écrite. En règle générale, c’est à l’avocat d’apporter la procuration devant le greffe du tribunal.
- Mandat ad litem dans le cadre d’un recours collectif
Dans un contentieux de recours collectif, est-ce que le défendeur peut soulever la nullité de l’assignation au motif que l’avocat n’avait pas reçu son mandat ad litem directement des parties ?
Dans un cas d’espèce, le mandat de l’avocat a reçu son mandat d’un tiers, c’est-à-dire, l’avocat n’a pas reçu son mandat des parties, mais par les mandataires ad agendum qui avait reçu un mandat part des demandeurs d’engager une procédure en leur nom. Que de surcroît, qu’il y a avait un doute sérieux quant à la volonté de certains demandeurs d’engager cette procédure.
La Cour de cassation a tranché sur cette question en affirmant que : « La justification du mandat ad litem de représentation en justice prévu par l’article 416 du code de procédure civile s’impose à celui qui entend représenter ou assister une partie et non au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat ».
Concernant la révocation d’un avocat, l’article 418 du Code de procédure civile affirme que : « La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. »
Par contre, si l’avocat veut mettre fin à son mandat ad litem de représentation en justice, il doit d’abord en informer son client, le juge et la partie adverse. Lorsque le mandat ad litem de représentation en justice est obligatoire, il ne pourra se décharger de son mandat que le jour où il est remplacé par un nouveau représentant.
Obligation du représentant et Mandat ad litem (l’avocat)
En principe, devant les juridictions, le mandat ad litem de représentation est obligatoire notamment devant le tribunal judiciaire, Tribunal de Grande Instance, la Cour d’appel et la Cour de cassation, mais pour les autres juridictions, l’intervention des avocats est facultative.
Devant le conseil de prud’hommes, sa présence reste facultative. Mais cela ne prive pas la personne de solliciter ses conseils et son assistance.
Dans le cadre de sa mission, le rôle des avocats ne se limite pas seulement à la représentation, mais aussi à l’assistance juridique.
- Mission de représentation
L’avocat peut accomplir tous les actes de procédure qu’il juge nécessaires dans le cadre du procès, que cela soit pendant l’instance ou lors de l’exécution de la décision (Exemple : placer une requête introductive d’instance, assignation, provoquer des incidents de procédure, notifier une décision rendue, mandater un huissier de justice), mais toujours dans la limite de sa mission. Pour les autres actes, il a besoin d’un mandat spécial, notamment l’exercice de voies de recours : appel ou pourvoi en cassation. Ainsi, il ne peut pas acquiescer une décision de justice ou interjeter appel sans mandat spécial du représenté.
En matière pénale, il peut intervenir dès le stade de la garde à vue.
- Mission d’assistance
En dehors du cadre d’un litige, il peut conseiller ses clients. En matière commerciale, son statut de représentant légal en tant qu’un avocat lui permet d’effectuer les démarches et formalités pour le nom et le compte du client. De ce fait, il peut accomplir certains actes tels que :
- Agir auprès des débiteurs pour le recouvrement des créances
- Contraindre à l’amiable le débiteur à payer
- Effectuer une demande de mesure conservatoire sur les biens du débiteur
- Effectuer une demande de redressement judiciaire
- La rédaction des contrats que cela soit un contrat de travail ou encore un contrat sur les baux commerciaux
D’après l’article 420 du Code de procédure civile, « L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. »
Les avocats sont soumis à des règles professionnelles et une déontologie stricte dont le manquement est sanctionné par le Conseil de l’Ordre des Avocats.