C’est quoi le principe de la liberté contractuelle ?

Liberté contractuelle

Le principe de la liberté contractuelle est reconnu indubitablement par la jurisprudence et il est revêtu de la valeur constitutionnelle. Il fait son entrée dans le Code civil de 2016, aux dispositions de l’article 1102 du Code civil. La liberté contractuelle, fille de l’autonomie de la volonté et du consensualisme, constitue la pièce maîtresse du droit des contrats.

Quelles sont les 4 conditions de la validité d’un contrat ?

Les quatre conditions historiques de la formation et de la validité d’un contrat ont été posées par l’ancien article 1108 du Code civil. Il s’agit :

  1. La capacité
  2. Le consentement
  3. L’objet
  4. Et la cause

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, il n’en conserve que trois à l’article 1128 du nouveau Code civil ou, plus précisément, deux : le consentement et la capacité. Elle en a introduit une troisième : le contenu licite et certain.

Ce qu’il faut savoir c’est que la réforme du régime général du droit des obligations a été guidée, notamment, par un souci d’attractivité du droit français. Il faudra donc ” simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat” en simplifiant et sécurisant la conclusion du contrat lui-même.

Pour en faire un exposé succinct, l’article 1145 alinéa 1er du Code civil dispose de manière très générale que « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ». La capacité est donc le principe, et l’incapacité l’exception, qui doit être strictement entendue et déterminée par la loi.

Un second alinéa a été ajouté par l’ordonnance du 10 février 2016 et concerne les personnes morales de manière inédite dans le Code civil en matière de capacité ; il dispose que « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles ».

Le nouvel arrêt 1130 du Code civil sur la liberté contractuelle, issu de la réforme de février 2016, reprend les trois vices classiques du consentement contractuel : l’erreur, le dol et la violence. L’erreur sur l’objet du contrat doit être substantielle et déterminante, dans le sens où sa connaissance aurait empêché la conclusion du contrat. Le nouvel article 1132 du Code civil précise à ce sujet que l’erreur qui peut entraîner la nullité du contrat doit porter « sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

Enfin le dernier arrivé, le contenu licite et certain, initialement empruntés aux instruments européens d’harmonisation du droit des contrats. L’objectif poursuivi était de faciliter l’application du droit français, en particulier dans les contrats internationaux. Cela justifie entre autres, l’abandon de la cause ; exception française difficilement perceptible par les dispositifs juridiques étrangers ; à laquelle on substitue un « contenu licite et certain » comprenant tout ce qui a trait à l’objet à la cause.

Quels sont les effets du contrat ?

Les effets du contrat sont prévus à l’article 1103 du Code civil qui dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Cette réécriture du feu article 1134 du Code civil laisse subsister la force obligatoire des contrats, mais aussi leur effet relatif. L’obligation de bonne foi anciennement présente au même article est désormais reproduite à l’article 1104, dans les dispositions liminaires des sources d’obligations.

Le contrat oblige ceux qui l’ont conclu, on peut en déduire qu’il n’en va pas de même à l’égard des autres, c’est-à-dire des tiers. Cette interprétation est confirmée par l’article 1199 du Code civil qui dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». C’est le principe de l’effet relatif du contrat, reformulé par l’ordonnance du 10 février 2016 afin d’exprimer avec davantage de clarté la règle autrefois contenue dans l’article 1165.

Tel qu’il est conçu et exprimé par le code, ce principe pose une règle apparemment simple. Dans les relations contractuelles, il faut dissocier deux groupes de personnes : les cocontractants liés par les termes d’un contrat qu’elles ont volontairement érigé en loi et, à l’opposé, les tiers dit “tiers absolus” ainsi nommés, car restés en dehors des rapports contractuels et leurs effets auxquels ils sont restés étrangers.

D’où une opposition classique entre les contractants et les tiers absolus

Mais il existe des personnes qui, sans être considérées comme parties au contrat, ne peuvent pas non plus être regardées comme totalement étrangères à la loi contractuelle : les créanciers des parties contractantes qui verront le patrimoine de ces dernières croître ou diminuer, mais également leurs ayants cause à titre particulier qui pourront dans une certaine mesure être obligés par des contrats qu’ils n’ont pas conclus.

Ces deux types de tiers, ayants cause à titre particulier et créanciers des contractants, forment ainsi une catégorie de contractants remarquable : ils sont intéressés aux contrats conclus par des parties par rapport auxquelles ils sont tiers.

Quel article pose le principe de la force obligatoire des contrats ?

Le principe de la force obligatoire des contrats valablement formés se trouve au fondement du droit des contrats qui affirme respectivement le principe d’intangibilité et d’irrévocabilité des conventions et l’exigence de bonne foi.

La force obligatoire correspond au pendant de l’autonomie de la volonté elle-même issu du principe du consensualisme, principe directeur des droits des contrats. En effet, l’autonomie de la volonté confie aux volontés individuelles, “chancelantes, égoïstes et influençables, le pouvoir de créer l’obligation”.

Elle est posée à l’article 1103 du Code civil, dans une expression désormais célèbre “les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

Cette réaffirmation sous forme de principe général dans un chapitre de dispositions liminaires introduisant le sous-titre consacré au contrat n’empêche pas l’affaiblissement général du principe de force obligatoire défend une partie de la doctrine.

En effet, il est remarqué de manière globale une augmentation sensible du rôle et des pouvoirs du juge sur le contrat, qu’il s’agisse d’en modifier les termes, comme avec la révision pour imprévision de l’article 1195 du Code civil , ou d’en supprimer certains éléments, comme le prévoit l’article 1171 sur les clauses d’un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif ou l’article 1170 sur les clauses contraires à l’obligation essentielle, ces deux derniers articles constituant à ce titre autant une limite au principe de liberté contractuelle qu’à celui de force obligatoire du contrat.

Cela nous permet d’avancer une nuance : si la force obligatoire demeure un principe essentiel du droit des contrats, elle est cependant loin d’être un principe absolu et de nombreuses dispositions nouvelles viennent considérablement l’atteindre.

Quelle est la conséquence de la liberté contractuelle ?

C’est désormais à l’article 1102 du Code civil que le principe de la liberté contractuelle et la conséquence de la liberté contractuelle figurent. Le législateur a choisi de le reconnaître dans toutes ses dimensions : la liberté de contracter, la liberté de ne pas contracter et la liberté de déterminer la forme et le contenu de son contrat « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat ».

Avant d’être consacré par la réforme du droit commun des contrats 2016, le principe de liberté contractuelle était déjà un principe essentiel du droit des contrats. Certes, il n’était pas expressément mentionné en tant que tel dans le Code civil de 1804, mais il n’en était pourtant pas absent, et ce, dès son origine.

La Cour de cassation n’a pas hésité à reconnaître le « principe de liberté contractuelle » à plusieurs reprises (1re chambre civile de la Cour de cassation 7 avr. 1987). Plus encore, c’est le Conseil constitutionnel qui a reconnu pour la première fois en tant que telle, et indépendamment de tout autre principe, un concept en droit constitutionnel au principe de liberté contractuelle (Conseil constitutionnel, 13 juin 2013, no 2013-672 DC, JO 16 juin, Loi sur la sécurisation de l’emploi). La Cour européenne des droits de l’Homme n’est pas, pour le moins en reste (CEDH, 29 avr. 2002, affaire n°2346/02).

Le principe de la liberté contractuelle, tel que formulé à l’alinéa 2 de l’article 1102, peut être appréhendé sous trois déclinaisons :

  • La liberté de contracter ou de ne pas contracter qui renvoie à l’accord de volontés.

Nul ne peut être obligé de former un contrat. De ce fait, les pourparlers entrent dans le champ de cette liberté. Ainsi, l’obligation de loyauté dans les négociations ne doit pas être confondue avec l’obligation de conclusion du contrat. La deuxième est prohibée en vertu de la liberté contractuelle, alors que rompre brutalement les pourparlers engagerait la responsabilité civile du concerné.

  • La liberté de choisir son cocontractant reconnaît à chacun un pouvoir discrétionnaire sur le choix de la partie avec laquelle il se liera par le contrat.

Cela suppose une dispense de motivation dans sa décision et parfois l’adoption de critères personnels. C’est l’exemple des contrats conclus intuitu personae, en considération des qualités propres au cocontractant, rencontrés le plus souvent en droit du travail ou en droit des sociétés au travers de l’affectio societatis.

  • La liberté de déterminer le contenu de son contrat qui permet la personnalisation des figures contractuelle.

Les parties décident des termes qui les obligent de manière libre à condition que le contrat projeté ne corresponde pas à un contrat nommé, certains contrats réglementés spécifiquement par la loi. Autrement, ils ne sont contraints à rien si ce n’est le respect de la théorie générale des contrats.

Cette large marge de manœuvre laissée par le législateur aux parties trouve, cependant sa limite formulée doublement. D’abord à l’article 1102 du Code civil « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public” et à l’article 1162 du Code civil ” le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».

Quelles sont les limites de la responsabilité et de la liberté contractuelle ?

Les limites de la responsabilité contractuelle sont les suivantes : les parties peuvent décider de se lier avant la véritable conclusion du contrat au moyen de la promesse unilatérale de vente. Cette période d’avant-contrat appartient au champ de la liberté contractuelle étant donné qu’elles usent de leur autonomie pour s’imposer ces contraintes.

En revanche, il faut garder à l’esprit que la liberté contractuelle ne peut s’exercer que dans les limites fixées par la loi. L’ordonnance de février 2016 portant réforme du droit des obligations a donné lieu à une révolution. En effet, est reconnue une séparation entre les contrats négociés et les contrats auxquels on adhère. La deuxième catégorie apporte une limitation à la liberté contractuelle des parties qui ne choisissent plus aussi librement le contenu de leur contrat.

L’article 1110 alinéa 2 le formule en ces termes « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Ainsi, la liberté contractuelle officiellement reconnue à l’article 1102 ne vaut, à tout le moins dans l’une de ses dimensions, que pour les contrats de gré à gré, la loi prévoyant la possibilité de renoncer à sa liberté de choisir le contenu du contrat en choisissant de conclure un contrat d’adhésion.

Le deuxième alinéa de l’article 1102 dispose en effet très clairement que « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». Elle marque de manière très générale que la liberté contractuelle ne peut servir à écarter des règles de droit relatives à la notion d’ordre public, quand bien même serait-elle un principe d’une importance particulière. L’alinéa 2 raisonne également avec l’article 6 du Code civil qui dispose qu’ « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». L’ordre public correspond aux règles fondamentales visant l’intérêt général.

Une seconde limite était initialement posée dans le projet d’ordonnance : la liberté contractuelle ne permet pas de porter « atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus dans un texte applicable aux relations entre personnes privées, à moins que cette atteinte soit indispensable à la protection d’intérêt légitime et proportionnée au but recherché ». Elle a finalement été abandonnée dans l’article 1102 qui ne mentionne désormais plus que la limite liée à l’ordre public.

La liberté contractuelle ne peut s’exercer que dans les limites fixées par la loi. Cette limite semble assez évidente ; si chacun est libre de choisir son cocontractant, encore faut-il par exemple que ce dernier ait la capacité de contracter, car c’est l’une des conditions que la loi prévoit concernant la formation du contrat. Ainsi, l’on ne peut valablement conclure un contrat avec un mineur malgré qu’on le veuille.

Dans l’hypothèse d’une relation contractuelle salariée, employeurs ; ils sont a priori libres de faire figurer dans le contrat de travail individuel toutes clauses sur lesquelles ils sont parvenus à un accord. Les clauses du contrat doivent respecter les droits fondamentaux de la personne ni comporter des dispositions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le sens de ce contexte, un salarié ne peut être obligé indéfiniment par un contrat de travail, ce qui serait assimilable à une forme l’esclavage et porterait, par conséquent atteinte à ses droits et libertés fondamentales.

 

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Paul

Des définitions juridiques, de la méthodologie comme celle du commentaire d’arrêt ou du cas pratique que j’ai bien aimé. Le cours sur la liberté contractuelle est hyper intéressant.