Quelle est la différence entre forclusion et prescription ?

Forclusion et Prescription

La forclusion et la prescription sont toutes les deux des sanctions civiles, mais dont les effets qu’elles produisent sont différents. En effet, les actions en justice ne peuvent pas être perpétuelles du fait de l’insécurité juridique qu’elles engendrent. Ainsi, la procédure civile comporte des délais de forclusion qui obligent les parties à exercer telle ou telle action dans un intervalle de temps précis.

De la même manière, il convient de limiter les causes d’interruption ou d’incertitude. C’est pourquoi la prescription et la forclusion s’inscrivent toutes les deux dans cette perspective. Toutefois, il est nécessaire de les différencier.

La définition de la forclusion

La forclusion est une sanction de l’inertie d’une personne face à l’échéance du délai imparti par la loi pour exercer un recours devant la justice et ainsi faire reconnaître ses droits.

Il s’agit d’une sanction civile et non pas pénale. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’une personne (physique ou morale) dispose d’un délai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation et passé ce délai son recours n’est plus en mesure d’être recevable.

La forclusion est par conséquent une fin de non-recevoir et une exception. De plus, elle est d’ordre public et doit donc être soulevée d’office. On peut citer le délai de forclusion de dix ans pour agir contre les constructeurs.

La définition de la prescription

La prescription est un mode d’acquisition de droits ou de leur extinction par l’écoulement d’un délai. Il s’agit d’une présomption qui peut créer ou éteindre des droits. La prescription est acquisitive lorsque l’écoulement du délai permet d’acquérir un droit (Voir le cours complet sur l’usucapion ou prescription acquisitive ici).

Elle est extinctive lorsque l’écoulement du délai fait perdre un droit ou interdit un recours. Passé le délai, l’action en justice, qu’elle soit civile ou pénale, n’est plus recevable.

Par ailleurs, selon l’article 2219 du Code civil, un droit est éteint du fait de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps. Ces droits sont des droits réels, personnels, mobiliers ou immobiliers.

Le délai de droit commun est de dix ans. Il en va de même en cas de dommage corporel ou pour l’exécution des décisions judiciaires et administratives. Ce délai est reporté à 30 ans pour les actions réelles immobilières et pour la réparation des dommages à l’environnement.

La différence entre la forclusion et la prescription

Quoique similaires, la forclusion et la prescription sont distinctes l’une de l’autre.

Les caractères de la forclusion et de la prescription

La forclusion est spécifique à une action tandis que la prescription est générale. Ainsi, la forclusion est toujours prévue par un texte. Par exemple, en matière d’appel, un plaideur dispose d’un mois pour agir. De surcroît, elle est soulevée d’office par le juge, car elle est d’ordre public, ce qui n’est pas le cas pour la prescription.

Les finalités de la forclusion et de la prescription

D’une part, la forclusion est punitive. Elle sanctionne l’inertie considérée comme une négligence de la partie détentrice de l’action en justice. Elle a en effet à sa disposition un délai prévu par la loi pour exercer ses droits. Ce délai est par ailleurs limité à une action précise et il varie selon l’action considérée.

D’autre part, la prescription en matière civile a plusieurs finalités notamment une finalité sécuritaire, une finalité probatoire et une finalité morale. D’abord, elle permet de consolider les situations du débiteur.

Ensuite, elle libère le débiteur de l’obligation de preuve par le biais de l’interdiction d’actions hors délai. Enfin, comme en matière de forclusion, elle est une sanction de la négligence du créancier inerte.

Le régime de la forclusion et de la prescription

L’interruption ou la suspension de la prescription

Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu. La suspension arrête le délai en cours sans effacer celui déjà écoulé. Les causes de suspension peuvent être la loi, une convention ou la force majeure. Il faut cependant préciser que deux nouvelles causes de suspension sont apparues avec la réforme du Code civil. Il s’agit de la médiation et de la conciliation.

Ces dernières sont des moyens de règlement amiable des différends institués pour désengorger les tribunaux et pour favoriser encore plus la célérité des règlements des litiges.

Selon l’article 2238 du nouveau Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où les parties ont convenu de recourir à la médiation, la conciliation ou, sauf en cas d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation, et ce, après la survenance d’un litige.

Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à six mois, et ce, à compter de la date à laquelle l’une des parties ou les deux, le médiateur où bien le conciliateur, déclare que la médiation ou la conciliation est terminée.

Toutefois, l’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui commence à partir de l’acte interruptif comme un acte d’instruction par exemple.

Il convient de préciser ici que l’interruption est limitée, car les cas d’interruption des délais sont très réglementés et encadrés. L’assignation, comme cause d’interruption, doit concerner la demande dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.

L’interruption de la forclusion

La forclusion ne peut qu’être interrompue et non pas suspendue. Elle est interrompue par une demande en justice, même en référé, et ce, malgré un vice de procédure.

L’absence de possibilité d’aménagement du délai de forclusion

Le délai de forclusion est obligatoire, d’ordre public et doit être ainsi soulevé d’office par le juge. Outre son caractère obligatoire, il ne peut être aménagé par un accord quelconque.

Toutefois, la rigidité et la sévérité de la forclusion sont tempérées par la procédure de relevé de forclusion. Ce dernier est proche de la suspension de la prescription. Par exemple, le délai de forclusion est de dix ans, mais il peut être interrompu par une assignation en justice en référé ou par une mesure conservatoire.

En outre, en matière de procédure collective d’apurement du passif, le créancier a l’obligation de déclarer sa créance dans les deux mois sous peine de forclusion.

Cependant, il est aussi possible pour le créancier forclos d’exercer une action en relevé de forclusion et d’obtenir gain de cause s’il arrive à prouver qu’il n’y a pas eu négligence de sa part, mais du fait d’autrui en cas de mauvaise foi notamment.

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