Qu’est-ce que la filiation ?

filiation

Lorsqu’un enfant nait, un lien de filiation est établi entre lui et ses père et mère. Ce lien de filiation en est un processus par lequel le lien de parenté est transmis d’une personne, le père ou la mère à une autre personne : un enfant.

Autrefois dans l’ancien droit, ce lien juridique ne s’établissait pas de facto, il fallait rechercher le type de filiation. Ainsi, en cas de filiation légitime, le droit qui s’appliquait n’était pas le même lorsqu’il s’agissait d’une filiation naturelle ou lorsqu’il s’agissait d’une filiation adoptive. On comprend donc que les enfants qui étaient alors conçus hors mariage avaient des droits différents de ceux qui étaient conçus pendant le mariage.

Toutefois, aujourd’hui, cette distinction a été supprimée. De plus, les considérations actuelles liées à la filiation mettent plus en avant l’évolution de la science et les changements dans la société.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’actuellement il existe deux moyens d’établissement de la filiation en droit français : on distingue la filiation biologique et celle non biologique (adoption, procréation médicalement assistée, etc..). Nous allons vous donner tous les détails concernant le régime juridique de la filiation dans les prochains développements de cet article.

La filiation : Définition

Définition et objectifs de la filiation en Droit

Définition de la filiation

La filiation est un lien juridique qui unit un enfant à ses parents c’est-à-dire à son père ainsi qu’à sa mère. La filiation peut être établie de plusieurs manières : soit par la reconnaissance volontaire, par l’effet de la loi, par un jugement ou alors par la possession d’état constaté dans un acte notarié. Le texte législatif qui consacre la filiation est l’article 310 du Code civil.

Objectif de la filiation

En droit de la filiation, le but visé est de déterminer l’identité des personnes en établissant le lien juridique qui relie les enfants et parents. Le mode d’établissement de la filiation peut se présenter sous trois différentes formes.

Présentation des différents types de filiations en Droit

La filiation légitime

Autrefois pour que la filiation fût reconnue comme légitime, il devait nécessairement exister un lien de mariage entre les deux époux. Seul le cas où l’enfant était né d’un couple marié permettait alors de conclure à une filiation légitime.

Dans son fonctionnement, la filiation légitime impliquait que l’enfant devait obligatoirement être conçu pendant le mariage. Hormis ces cas, les enfants nés en dehors de mariage ne pouvaient être qualifiés d’enfants légitimes.

Toutefois, cela ne voulait pas dire que les enfants nés de parents non mariés n’étaient pas reconnus par loi : tous les enfants étaient nés sur le même pied d’égalité devant la loi (le principe d’égalité des enfants avait été consacré par la loi du 3 décembre 2001 sur les successions ainsi que par celle du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale).

Néanmoins aujourd’hui, cette distinction entre la filiation légitime et naturelle (que nous verrons plus bas) n’existe plus ; et ce, depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005.

L’intérêt ici d’évoquer la filiation légitime même si dans les faits elle n’existe plus, c’est qu’elle nous aide à comprendre et à analyser les décisions de justice concernant la contestation ou l’établissement de la filiation.

Ainsi, on peut se poser la question de savoir : quels étaient les effets de la filiation légitime ?

Les effets de la filiation légitime

La filiation légitime créait entre les parents et leurs enfants légitimes certaines obligations en droit de la famille.

Tout d’abord, le législateur reconnaissait que les pères et mères étaient les parents de l’enfant. Ainsi, dès la naissance de l’enfant, il était établi un acte de naissance qui confirmait la déclaration de naissance et qui servait de preuve de la légitimité de la filiation de l’enfant par rapport aux parents.

Sur l’acte de naissance devait ainsi figurer, entre autres, le nom de famille de l’enfant, ses prénoms, les prénoms de son père et mère, la qualité d’époux du père et d’épouse de la mère, etc.

Ensuite, l’exercice de l’autorité parentale était conjoint pour l’intérêt ultime de l’enfant. Il ne s’agissait pas d’une autorité paternelle ou d’une autorité maternelle que l’un et l’autre des parents exerçaient indépendamment sur l’enfant légitime.

Mais il était plutôt question d’une autorité parentale qui était exercée par les deux parents à la fois sur l’enfant légitime et pour la satisfaction de son intérêt, autrement dit du bien-être de l’enfant. L’autorité parentale ne pouvait être contestée ni par le mari, ni par sa femme, ni encore par un tiers dès lors que l’enfant avait été conçu pendant le mariage.

Par ailleurs, les parents avaient aussi la charge de l’administration des biens de l’enfant légitime jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge majeur. Par ailleurs, les enfants étaient dans ce cas les héritiers directs de leurs parents tels que reconnus par le droit des successions.

Enfin, le couple marié avait le devoir de nourrir l’enfant ainsi que de lui apporter les soins nécessaires à son épanouissement.

La filiation naturelle

Lorsque l’on parlait de filiation naturelle, cela supposait que l’enfant avait été conçu dans un couple au sein duquel les parents n’étaient pas mariés. Deux cas de figure pouvaient alors se présenter à ce niveau : soit aucun des deux parents n’était marié, ce qui faisait alors de l’enfant né un enfant naturel simple. Ou alors l’un des parents était déjà dans un lien de mariage, on parlait dans ce cas d’enfant adultérin.

L’enfant naturel pouvait jouir de la reconnaissance de paternité (ou de maternité) lorsque son présumé père (ou mère) acceptait de le reconnaitre comme étant son enfant. Avant d’être effective, la reconnaissance devait être exercée selon une procédure rigoureuse et solennelle exigeant des étapes bien définies.

Rappelons encore que de nos jours tous les enfants ont les mêmes droits devant la loi sans aucune différenciation puisque la loi a mis fin à la distinction entre la filiation légitime et naturelle.

La filiation adoptive

La filiation adoptive est un cas à part et ses règles sont toujours d’actualité (même si elles ont évolué au cours du temps). Dans ce dernier cas de filiation, il n’est point requis qu’il existe un lien de sang entre père ou mère de l’enfant et l’enfant lui-même.

La filiation provient d’une décision que rend le Tribunal de grande instance suivant une procédure bien établie. En effet, sans agrément, point d’adoption. On peut distinguer l’adoption plénière et l’adoption simple. Chacune des deux filiations n’obéit pas à la même procédure et ne génère pas les mêmes droits et obligations.

La filiation par adoption plénière

Lorsque le lien a été établi par une adoption plénière, l’enfant adopté jouit des mêmes droits que tous les autres enfants français. Pour ce faire, il est nécessaire que soit effective la cessation d’appartenance à sa famille d’origine. Les conditions pour une adoption plénière sont plus rigides que le cas de l’adoption simple.

La filiation par adoption simple

Dans ce cas de filiation, les liens de l’adopté avec sa famille d’origine ne sont pas rompus. Par ailleurs, les conditions procédurales conduisant à une adoption simple sont plus souples.

Voir aussi : Le régime juridique de la communauté réduite aux acquêts. Nous vous apportons dans ce cours, la clarification conceptuelle et le mode de répartition des éléments de l’actif dans la communauté réduite aux acquêts.

Les modes d’établissement de la filiation

On en distingue quatre. La filiation peut être établie par la loi, elle peut être établie également par la reconnaissance volontaire. Enfin, la filiation pourra être établie par la possession d’état et le jugement. Chacun de ces modes d’établissement de la filiation est lié à un type particulier de filiation.

Présentation des différents modes

La filiation par la loi

Il est important de faire la distinction selon que la filiation est établie à l’égard de la mère ou à l’égard du père de l’enfant.

En droit, il n’est pas difficile d’apporter la preuve de la maternité de l’enfant qui est né : il suffit de prouver qu’il y a eu un accouchement effectif. Aussitôt, après l’accouchement, on considère l’existence de la filiation maternelle entre l’enfant et sa mère.

Par ailleurs, l’article 311-25 du Code civil prévoit que lorsque la mère de l’enfant est désignée sur l’acte de naissance de ce dernier, il est déjà possible de prouver la filiation maternelle. Toutefois cette désignation n’étant pas une obligation, la mère de l’enfant peut décider de garder l’anonymat, dès lors qu’elle respecte la procédure requise.

Le vrai problème se pose au moment de prouver la filiation paternelle. S’il est facile de prouver le lien maternel, il n’en est pas ainsi de la paternité. Pour régler cette problématique, la loi se base sur une présomption de paternité. Elle suppose en effet que la mère de l’enfant n’a pas été infidèle à son mari et qu’ainsi celui-ci se voit attribuer la paternité de l’enfant.

Toutefois, il faut préciser que cette présomption est simple. Pour dire les choses autrement, elle peut tomber dès lors que la preuve du contraire est apportée par toute personne. Ainsi, s’il y avait eu un temps de séparation entre les parents et que l’enfant naissait après cette période, le père ne bénéficierait alors plus de la présomption légale de paternité.

Précisons néanmoins qu’il existe des cas où la présomption de paternité est rétablie et où la filiation est établie de nouveau par la même occasion.

Exemple : la présomption est rétablie dans le cas où un enfant dispose de la possession d’état vis-à-vis d’un père prétendu et qu’il est prouvé aussi qu’il n’existe pas de filiation paternelle établie entre cet enfant et une autre personne.

La filiation par la reconnaissance volontaire

On entend par reconnaissance volontaire la décision que prend une personne, que ce soit le père ou la mère de déclarer un lien de filiation vis-à-vis d’un enfant. Il existe deux cas possibles pour la reconnaissance volontaire : elle peut être prénatale ou post-natale.

La reconnaissance prénatale est celle qui a lieu avant que l’enfant ne naisse. Quant à celle post-natale, elle se fait après la naissance de l’enfant. Par ailleurs, il est possible de reconnaître un enfant à tout moment et sans que ne soit exigée le consentement de l’enfant lui-même. Aussi, celui qui souhaite reconnaître l’enfant n’est pas tenu par une obligation d’information ou d’accord de l’autre parent.

Cette décision d’effectuer une reconnaissance volontaire de l’enfant est consacrée dans un acte juridique qui, lui-même, est encadré par une procédure bien définie. Ainsi, les conditions de la reconnaissance doivent être remplies et respectées.

Condition 1 : la reconnaissance volontaire est notifiée dans l’acte de naissance de l’enfant. Elle peut être également constatée par l’officier d’état civil à travers un acte authentique.

Condition 2 : certaines mentions importantes et nécessaires doivent être inscrites dans l’acte de reconnaissance (identité de l’auteur de la reconnaissance, son sexe, sa date et lieu de naissance, etc.).

La reconnaissance lorsqu’elle est faite ne peut plus être révoquée ni par son auteur ni par un tiers. Quant à l’acte l’ayant consacré, il a un effet rétroactif.

La filiation par la possession d’état

Quand on parle de possession d’état, on fait recours au fait qu’une personne agisse et se considère comme étant l’enfant d’un autre. La filiation pourra être établie également par ce mécanisme. Cependant, elle requiert des conditions qu’il est utile de mentionner.

Ce mode d’établissement de la filiation peut se faire soit par la volonté des parents eux-mêmes ou de l’enfant. Pour la constater, il est requis un acte de notoriété de jugement. Cet acte de notoriété, délivré sur la confiance dans le témoignage de trois personnes au minimum, permet de prouver la possession d’état.

Rappelons que dans tous les cas, la possession est constatée par un acte de notoriété délivrée selon la procédure exigée par la loi.

Le schéma ci-dessous récapitule les faits pouvant donner lieu à l’établissement de la possession d’état

Abordons à présent comment la filiation qui s’établit par le jugement du juge.

L’établissement de la filiation par le juge

C’est le juge aux affaires familiales qui est chargé de connaître des affaires liées à la filiation. Il est saisi par le biais d’une action introduite par le demandeur. À cet effet, il existe plusieurs sortes d’actions, toutes soumises au régime commun, visant à établir la filiation.

L’action en recherche

On peut la subdiviser en action en recherche de paternité et en action en recherche de maternité. Quel que soit le type de l’action, l’initiative est laissée à l’enfant lui-même. Cette action en recherche de paternité ou de maternité est assortie d’un délai de prescription de dix ans qui court à compter du jour où l’enfant a atteint son âge de majorité.

Mais qu’en est-il de l’enfant mineur ? L’action peut être toujours faite même lorsque l’enfant est mineur. Toutefois, elle est exercée par le père ou par la mère de l’enfant.

À quoi sert l’action en recherche de maternité ou en recherche de paternité ?

Le but recherché est de démontrer qu’en réalité l’enfant est l’enfant biologique et réel de la mère ou du père, selon le cas de l’action. Le Code civil a prévu un mode de preuve qui est dit de libre pour l’action en recherche de paternité ou de maternité. Autrement dit, tous les moyens peuvent être utilisés pour prouver la filiation de l’enfant par rapport à son père ou à sa mère.

L’action exercée pour rétablir la présomption de paternité

Comme dit précédemment, la paternité n’est pas automatique et il existe des cas où la présomption de paternité n’est pas retenue d’office, voire même où elle est écartée. Dans ces cas, l’enfant dispose de l’action en rétablissement de la présomption de paternité en vue faire rétablir la présomption.

Pour ce faire, il dispose d’une période de dix années à compter du jour où il est devenu majeur. Mais s’il est toujours en âge de minorité, l’action peut être intentée par ses parents.

À quoi sert cette action ?

Le but recherché est de démontrer que le mari est bien père biologique de l’enfant.

L’action en constatation de la possession d’état

Une action en justice peut viser à faire constater l’existence de la possession d’état et donc par ricochet de prouver que la filiation a été établie. Toutefois, toute personne intéressée a la possibilité d’intenter une action en constatation de la possession d’état.

Pour l’intenter, le demandeur dispose d’un délai de prescription de dix années à partir du moment où cesse la possession d’état ou de la mort du parent prétendu.

Les autres régimes juridiques liés à la filiation

En dehors des actions en justice par laquelle la filiation est établie, il existe d’autres actions qui permettent soit de contester la filiation ou de réclamer certains effets qui y sont attachés.

L’action en contestation de la filiation

Cette action de contestation d’une filiation peut se présenter dans trois cas.

Tout d’abord, l’action en contestation de paternité peut être intentée par le père ou le père présumé l’enfant. En effet, lorsqu’il existe un doute par rapport à la vérité biologique concernant un enfant ou lorsqu’un père a la conviction que la mère lui a attribué la paternité d’un enfant qui n’est pas le sien, le père a la possibilité d’engager auprès des tribunaux une action en désaveu de paternité.

Par cette action, dès lors qu’il fournit des éléments de preuve valables et suffisants, il peut désavouer l’enfant dont sa conjointe lui a attribué la paternité. Il est important de rappeler que le principe de la liberté de la preuve est toujours admis dans ce cas également : le demandeur, tout comme le défendeur peut apporter les preuves par tous les moyens qu’ils jugent nécessaire et possible (les moyens légaux et licites bien entendu).

Dans le cas où l’action en désaveu introduite par le père est acceptée par le tribunal de grande instance s’ensuit une disparition de tout lien de parenté entre le père et l’enfant. En effet, le lien biologique qui les lie est rétroactivement supprimé et l’enfant est supposé ne jamais avoir été lié au mari de sa mère.

En droit de la famille, la contestation de paternité n’est pas qu’à l’actif du père. La paternité du père peut être également contestée. Autrement dit, la mère de l’enfant peut également intenter cette action en vue d’établir un lien nouveau entre l’enfant et son véritable père.

Le dernier cas est celui de la contestation de la maternité d’un enfant (cas très rare). Afin de contester la maternité et le lien de filiation qui en découle, il est nécessaire d’apporter la preuve que la femme qui a été désignée dans l’acte de naissance n’est pas la mère biologique qui a accouché de l’enfant avec lequel le lien de filiation a été établi.

L’action à des fins de subsides

En vue de protéger l’enfant, le législateur lui permet, même lorsqu’on n’a pu établir sa filiation, de demander une pension alimentaire, pour son entretien et son éducation, auprès de tout homme qui a entretenu des relations intimes avec sa mère au moment de sa conception.

Même si, pendant la période légale de sa conception, l’un des deux ou les deux pères et mères étaient déjà dans un autre lien marital, le juge recevra quand même l’action à des fins de subsides.

Il est important de rappeler à ce niveau que le principe de la liberté de la preuve quant à la démonstration des relations intimes est de rigueur. Ainsi, une expertise biologique peut être requise.

Il s’agit d’un moyen usuel pour l’obtention du versement des subsides par le défendeur de l’action et au bénéfice de l’enfant. Par ailleurs, cette action n’équivaut pas à un droit de filiation, elle ne génère aucun lien de filiation entre l’enfant et le présumé père.

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