Quels sont les éléments constitutifs d’une infraction ?

Éléments constitutifs d’une infraction

Les éléments constitutifs d’une infraction sont au nombre de trois dont l’élément légal qui est la base textuelle à valeur législative prévoyant l’infraction, l’élément matériel constitué par l’acte en lui-même (la commission de l’infraction) et l’élément moral qui correspond à l’intention coupable de l’auteur de l’infraction.

Ainsi, il s’agit d’une structure commune et traditionnelle pour toutes les infractions, peu importe l’acte incriminé.

Dans cet article, nous aborderons successivement les trois éléments constitutifs d’une infraction.

Premièrement, il convient de préciser que selon leur gravité, l’article 111-1 du Code pénal français admet trois degrés d’infractions à savoir : les crimes, les délits ainsi que les contraventions (les infractions les moins graves). Nous débuterons par leur analyse.

Vous êtes prêt à découvrir tous les éléments constitutifs d’une infraction de manière détaillée ? Okay, on y va 😉

Les éléments constitutifs d’une infraction : Qu’est-ce que l’élément légal de l’infraction ?

Le principe de la légalité criminelle

Aux termes de l’article 111-3 du code pénal, il est dit que nullum crimen, nulla poena sine lege. Cela signifie que sans disposition légale, il n’y aura ni crime ni délit. Il s’agit ici du principe que l’on nomme la légalité criminelle, un principe majeur au sein du droit pénal et de surcroit, pour ce qui concerne les éléments constitutifs d’une infraction.

Ayant une valeur constitutionnelle, cette règle de principe est également développée à l’article 34 de la Constitution française de 1958 qui énonce que la loi fixe les règles relatives aux crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables.

Par ailleurs, Mutatis mutandis, sans texte règlementaire prévoyant l’infraction, il ne pourra y avoir de contravention par exemple.

Constitué d’un ensemble de textes (le Code pénal) à stricte interprétation, ce principe constitue une garantie fondamentale des droits des justiciables devant les juridictions pénales. En effet, en se limitant à n’appliquer que ce qui est prévu par la loi, le juge pénal sera uniquement amené à se prononcer sur des infractions réprimées par les lois et règlements.

C’est pourquoi la jurisprudence en droit pénal ne peut être considérée comme une véritable source du droit, et ce, afin d’éviter d’éventuelles décisions arbitraires des juges.

Les règles d’application temporelle de la loi pénale

Parmi les éléments constitutifs d’une infraction, l’élément légal offre une assurance supplémentaire pour les justiciables. En effet, l’application de la loi pénale obéit à un chronogramme légal préétabli.

Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale :

Le juge pénal ne peut punir que les infractions perpétrées à la date où la loi pénale a été mise en vigueur (article 112-1 du Code pénal). Il en est de même pour les sanctions infligées.

La règle de la non-rétroactivité de la loi pénale est ainsi mise en exergue par cette disposition qui est un corollaire du principe de la légalité des infractions, cela se reflète à travers les termes mêmes de l’article 112-1 du Code pénal qui l’exprime : « Sont seuls punissables, les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ».

Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, une garantie pour le justiciable :

La protection des prévenus ou des accusés est d’autant plus affirmée quand cette disposition fait bénéficier une nouvelle loi pénale aux auteurs d’infraction si les peines prévues sont moins sévères que les dispositions anciennes. À titre exceptionnel, il est alors admis la rétroactivité des lois pénales plus douces.

Le cas contraire peut également se présenter dans la situation d’une conduite délictueuse qui se poursuit dans le temps par exemple. Ainsi, une loi nouvelle plus sévère qui entre en vigueur durant la commission de l’infraction s’applique à cette dernière.

La distinction des lois de fond et de forme :

La règle de la non-rétroactivité ne s’impose au juge répressif que pour les lois pénales de fond, c’est-à-dire les lois relatives aux incriminations et aux sanctions.

En revanche, en ce qui concerne les dispositions pénales sur les procédures, elles sont applicables dès leur entrée en vigueur. Les lois pénales de forme constituent ainsi une exception légale à la règle dite de la non-rétroactivité des lois pénales (article 112-2 du Code pénal).

L’application de la loi pénale dans l’espace

Il est unanimement admis que la juridiction pénale du lieu de l’acte délictueux ou criminel est l’instance compétente pour statuer. On retient alors le principe de la territorialité de la loi pénale qui est un principe traditionnel du droit pénal, identique à la règle de lex loci delicti commissi en droit civil.

Dans le cadre de l’application de la loi pénale dans l’espace, si une infraction (par exemple : un crime tel le meurtre) est commise en France par un français ou par un étranger que ce soit à l’encontre d’un français ou d’un étranger, le droit pénal français à seule vocation à s’appliquer.

Pourtant, des difficultés peuvent apparaitre quand il s’agit d’un fait délictueux ou criminel qui présente un élément d’extranéité comme les escroqueries internationales par exemple, qui consistent en des manœuvres frauduleuses commises en France et dont la remise est faite dans un autre pays. Par conséquent, il sera fait appel au droit international privé.

Poursuivons avec l’élément moral, le deuxième des éléments constitutifs d’une infraction.

Les éléments constitutifs d’une infraction : Qu’est-ce que l’élément matériel de l’infraction ?

Comme dit plus haut, l’élément matériel fait partie des éléments constitutifs d’une infraction. Celui-ci porte sur la matérialisation des actions édictée par les textes, mais surtout sur l’intention coupable de l’auteur de l’infraction.

Par exemple, il peut s’agir pour l’auteur de passer à l’acte en tirant un coup de feu sur autrui avec une arme (on parle de tentative d’homicide ou d’homicide en cas de décès), en des manœuvres frauduleuses aux fins de soustraire un bien à autrui (vol), au fait de ne pas secourir une personne en péril, etc.

En effet, l’élément matériel est l’acte décrit par les dispositions légales, qu’il s’agisse d’acte par omission, ou d’acte par commissions, qu’il ait eu l’effet escompté ou non, et ce qu’il soit survenu durant un moment ponctuel ou qu’il se prolonge dans le temps.

Tous les éléments constitutifs d’une infraction sont liés.

Ainsi, l’on peut distinguer plusieurs types d’infraction d’après l’élément matériel.

La classification des infractions selon l’action ou l’inaction de l’auteur

On distingue alors :

  • Les infractions de commission

Comme le vol, le viol, le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle, l’escroquerie, etc.

  • Les infractions d’omission ou d’inaction

Tels les actes pour faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité vis-à-vis d’une personne ou encore d’une situation dont on est responsable. (Article 121-3 du Code pénal)

La classification des infractions selon leur mode d’exécution

Trois (03) situations peuvent se présenter :

  • Les infractions instantanées

Les infractions instantanées sont toutes celles qui consistent en une action ou une omission en un seul trait de temps comme le meurtre (article 221-1 du Code pénal), le vol (article 311-1 du Code pénal), etc. Les actes répréhensibles s’achèvent alors en un trait de temps.

  • Les infractions continues ou successives

Les infractions continues ou successives sont constituées par une action ou omission qui s’étale sur une période donnée comme la séquestration (224-1 du Code pénal), le recel (article 321-1 du Code pénal), le port illégal de décoration (433-14 du Code pénal), le délit d’insoumission (article L. 321-1 Code de Justice Militaire), le délit de construction illicite c’est-à-dire dépourvu d’une autorisation de construire de l’autorité publique compétente (article L. 480-4 Code de l’urbanisme), etc.

Ainsi, contrairement à l’infraction instantanée, elles sont caractérisées par la répétition constante de la volonté coupable du délinquant après l’acte initial.

Dans ce cas, le délai de prescription sera comptabilisé à partir de la date de fin de l’acte, par exemple le jour de la mise en liberté du séquestré.

  • Les infractions continuées ou répétées

À la différence de la distinction entre les infractions instantanées caractérisées par leur instantanéité et les infractions continues ou successives reconnues par leur prolongation dans le temps, l’identification des infractions continuées ou répétées s’avère plus difficile puisqu’elles consistent en la répétition d’actes successifs qui tendent vers un objectif unique de l’auteur et qui violent les mêmes droits de la victime. Un délit pénal unique est alors retenu de cette forme d’unité des actes réitérés.

À cet effet, il donne lieu à une seule peine.

Ainsi, en dépit de la pluralité de délits de vols, une seule infraction sera imputée au serviteur déloyal qui s’adonne à des vols répétitifs d’argent à son maître.

Il en est de même pour le vol d’eau, de gaz, ou d’électricité par un branchement direct sur les tuyaux d’arrivée et sans autorisation préalable.

La classification des infractions selon leur fréquence et leur nature

On peut catégoriser trois (03) typologies d’infractions dont :

Les infractions simples :

Appelées également infractions d’occasion consistent en un seul acte d’omission ou d’abstention tels le meurtre ou la tentative de meurtre.

Les infractions d’habitude :

Consistant quant à elle en la réalisation de plusieurs actes semblables dont l’ensemble forme une infraction. Un acte pris individuellement ne constitue donc pas une infraction. C’est uniquement la répétition de cet acte qui constitue l’infraction. À titre illustratif, l’exercice illégal de la médecine (article L. 4161-1 Code de la santé publique) n’est présumé qu’en cas de la réitération de l’acte illégal consistant en la pratique de la médecine (sans diplôme et/ou sans y être autorisé).

Les infractions complexes :

Elles sont caractérisées par la multiplicité et la diversité des actes répréhensibles qui sont de nature différente. C’est le cas de l’escroquerie qui est assortie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 313-1 du Code pénal). L’escroc tend à se faire délivrer un bien ou un service (acte n° 1) par le moyen de la tromperie opérée de diverses manières (acte n° 2).

La prescription de l’action publique pour ces deux infractions court à partir du jour où le dernier acte a été accompli (Article 6 du Code de procédure pénale).

La catégorisation des infractions selon le résultat

On distingue alors deux (02) types d’infraction : l’infraction matérielle et l’infraction formelle.

Pour la première, il y a infraction matérielle dès lors que le résultat dommageable représente une des conditions de la réalisation matérielle de l’infraction. Par exemple, le meurtre même sans la certitude de la mort.

Inversement, une infraction formelle ne nécessite pas de tel résultat. Même en cas de défaut du résultat espéré par le délinquant, l’infraction subsiste et est punissable. C’est les cas de la fabrication de fausse monnaie sans émission et mise en circulation par exemple (article 442-1 du Code pénal), de l’empoisonnement qui est puni, même sans aucun résultat de l’administration de substances (article 221-5 du Code pénal), etc.

Pour les infractions formelles, le délai de prescription de l’action publique court à compter de la date de l’acte punissable.

Ces deux infractions entrent dans la catégorie des infractions dites d’infraction consommée.

Quid des tentatives de violation de la loi pour commettre des infractions ?

Le chemin de l’activité criminelle (iter criminis) est un chemin sinueux en partant de la simple intention criminelle jusqu’au résultat criminel.

Ainsi, sur cet iter criminis se situe la tentative qui est un acte vain et improductif, mais toujours punissable au même titre que l’auteur de l’infraction dans le cas des crimes et éventuellement des délits uniquement si la loi le précise. Les éléments constitutifs d’une infraction continuent ainsi à interagir.

La tentative est, en revanche, réprimée sous deux (02) conditions prévues par le législateur à l’article 121-5 du Code pénal qui dispose que : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution » celle-ci n’a été suspendue ou alors n’a manqué son effet qu’en raison de certaines circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

On parle ici du commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire. Aussi, en cas de désistement volontaire de l’auteur de l’acte qui s’y soustrait de son propre chef, la tentative ne serait pas constituée et il n’y aurait donc pas d’infraction. Cela ressemble sous quelques formes à la notion de repentir en ce que l’auteur regrette son acte en revenant sur sa décision.

En ce qui concerne le commencement d’exécution, la chambre criminelle de la Cour de cassation a conclu qu’il s’agit d’actes visant « directement au délit avec intention de le commettre » dans un arrêt du 25 octobre 1962 (l’arrêt Lacour).

Les juges répressifs ont fusionné les deux conceptions de cette notion à savoir l’acception objective qui suppose un acte visant de très près l’objectif (différent de l’acte préparatoire) et l’acception subjective qui est la volonté criminelle.

Il est à noter que les tentatives de contravention ne sont pas punissables. Découvrons ensemble le dernier des éléments constitutifs d’une infraction.

Les éléments constitutifs d’une infraction : En quoi consiste l’élément moral de l’infraction ?

Contrairement à l’élément matériel se rapportant au fait concret, l’élément moral scrute les consciences et sanctionne les mauvaises pensées ainsi que les intentions criminelles. Ces dernières ne troublant pas l’ordre public, elles ne sont punies que lorsqu’elles s’extériorisent.

L’élément moral est le critère psychologique subjectif à chaque individu. Parmi les éléments constitutifs d’une infraction, c’est l’élément intentionnel de l’infraction, qui consiste en l’idée qui se trouve dans la conscience de l’auteur.

Parmi tous les éléments constitutifs d’une infraction, c’est l’élément le plus difficile à distinguer. Cela démontre également que tous les éléments constitutifs d’une infraction sont liés entre eux.

L’intérêt de l’identification de cet élément réside dans la détermination des sanctions. Le juge pénal, et même le législateur se fonde sur cette intention pour prononcer une peine. (Articles 227-12, 224-4, du Code pénal). Et il peut constituer une circonstance aggravante selon les cas, tel le mobile terroriste décrit aux articles 421-1 et 421-3 du Code pénal.

Ainsi, un homicide involontaire (assassinat par maladresse ou par accident) ne sera pas considéré comme un crime, mais un délit, car la loi prendra en compte l’absence de volonté de donner la mort à la victime ; contrairement à un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens qui est puni par la réclusion criminelle à perpétuité (et qui est donc un crime).

Comment l’identifier ?

L’élément moral doit présenter les caractères suivants :

  • La pleine conscience du caractère répréhensible de l’acte ou l’imputabilité.

Ainsi, un individu atteint de trouble mental ou démence au moment des faits et dont la raison a complètement été inexistante ne peut être pénalement responsable. (Article 122-1 du Code pénal). Il en est de même pour les mineurs de moins de 18 ans au moment des faits puisque n’ayant ni ne compris, ni voulu perpétrer l’infraction (arrêt Laboube du 13 décembre 1956).

Constituent également des exceptions les cas de :

  • Contraintes physique ou morale (article 122-2 du Code pénal).

Comme l’adage juridique « Non agit, sed agitur.» le dit bien.

  • D’erreur de droit (article 122-3 du Code pénal).

La commission d’une faute ou la culpabilité. En effet, l’infraction nécessite l’existence d’une faute qu’elle soit :

  • Une faute intentionnelle ou faute qualifiée (article 121-3 du Code pénal)

Telles la faute délibérée (manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité) et la faute caractérisée (un sérieux risque que l’auteur ne pouvait ignorer) ou,

  • Non intentionnelle comme la faute simple (ordinaire)

Telle la faute d’imprudence ou de négligence causant une inadvertance coupable.

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