L’effet du concubinage est ce que l’on appelle une union de fait, stable et qui implique l’existence d’une communauté de vie. Ainsi, il ne jouit pas des mêmes droits et protections que le mariage ou le PACS, qui ont quant à eux fait l’objet d’une véritable consécration par le législateur.
De ce fait, la règle de droit relative au mariage ou au PACS ne lui est pas applicable, car il est régi par les règles du droit commun. Mais un certain nombre de textes et de jurisprudences viennent apporter une base juridique régissant le rapport entre les concubins.
Dans cet article, nous développerons en détail tout ce que vous devez savoir sur l’effet du concubinage : Quels sont les effets personnels et les effets patrimoniaux du concubinage ? Nos explications dans les paragraphes qui vont suivre.
Effet du concubinage : Quels sont les effets personnels du concubinage ?
Effet personnel du concubinage : Principe
Les effets personnels du concubinage n’entrainent aucune obligation ni devoir au sein du couple. Il n’engendre de ce fait aucune conséquence dans les relations personnelles entre les concubins, contrairement aux couples mariés. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à :
- Devoir de fidélité réciproque, de respect
- Devoir d’assistance et de secours
- Obligation de communauté de vie : Cohabitation et communauté de lit
Autre effet du concubinage (effet personnel), les concubins peuvent rompre unilatéralement leur union, à condition que la rupture ne soit pas abusive. Sinon le concubin laissé peut engager la responsabilité de l’autre en démontrant qu’il y a eu une faute de sa part.
Effet du concubinage : Exceptions
L’effet du concubinage « personnel » comporte tout de même des exceptions. Dans certains cas, les concubins bénéficient des mêmes droits que les époux ou couples pacsés :
- Dans le cadre de procréation médicalement assistée :
Effet du concubinage personnel : Premièrement, il faut que les deux concubins soient vivants et en âge de procréer. En effet, la procréation médicalement assistée posthume est interdite. En second lieu, le couple doit apporter la preuve de vie commune datant d’au moins 2 ans et le consentement préalable des concubins.
- Dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation :
En cas d’abandon du domicile par le locataire, le concubin notoire ne pourrait se soustraire de contrat si ce dernier vivait avec lui depuis au moins 1 an. Le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire pour reprendre le local en faveur du concubin, conjoint ou partenaire. Le délai de préavis est de 6 mois.
- Dans le cadre d’une poursuite pénale :
Elle confère une immunité au concubin notoire dans la poursuite de certaines infractions pénales, notamment la non-dénonciation de crime par son concubin, recel de malfaiteur et non-témoignage en faveur d’un innocent à condition qu’il y ait une existence de vie commune et une relation de couple stable et durable.
- Dans le cadre d’obtention de titre de séjour :
Le concubinage constitue un motif d’obtention de titre de séjour dont les conditions sont prévues par l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Dans le cadre des relations vis-à-vis des organismes sociaux :
Ainsi, faisant partie de l’effet du concubinage, selon le code de la sécurité sociale, lors du décès, suite à un accident de travail ou maladie professionnelle d’un concubin, le concubin survivant peut percevoir la pension de réversion en cas de décès de l’assuré. De même que, il pourra percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était au moment du décès à la charge totale ou permanente de l’assuré.
En outre, un salarié ayant au moins 1an d’ancienneté dans l’entreprise aura droit à un congé de proche aidant si son concubin subit une grave perte d’autonomie ou un handicap.
Pour y bénéficier, les concubins doivent se prémunir d’un certificat de concubinage. Les concubins peuvent demander un certificat de concubinage auprès du Maire de leur domicile (condition : la majorité des concubins et 2 témoins majeurs sans lien de parenté).
- Dans le cadre d’un don d’organe :
Condition : Vie commune ou du moins un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec le receveur.
Effet du concubinage : Quels sont les effets patrimoniaux du concubinage ?
Aucun statut matrimonial ne régit les droits patrimoniaux entre concubins. De ce fait, les concubins ne pourront donc pas se prévaloir des règles concernant les rapports pécuniaires reconnus à un couple marié.
Le juge des affaires familiales auprès du tribunal de grande instance est compétent à l’égard des couples de concubins (article 14 de la loi du 12 mai 2009).
Rapport entre concubins
Effet du concubinage : Pendant la vie commune
Effets patrimoniaux du concubinage : il n’y a pas de communauté de biens en matière de concubinage. Toutefois, certains biens peuvent être soumis au régime de l’indivision. Conditions : Les biens en question ont été financés par les concubins, l’impossibilité de prouver la propriété exclusive d’un concubin, cela concerne :
- L’indivision : Les concubins disposent des mêmes droits sur le bien.
- L’achat croisé en démembrement de propriété : Chaque concubin acquiert la part de la moitié de l’usufruit et la moitié de la nue-propriété du bien.
- La constitution d’une Société Civil Immobilière.
- La tontine.
Article 220 du Code civil : « Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Concernant dans la contribution à la charge du ménage.
Selon l’arrêt du 19 mars 1991, la solidarité en matière de dettes ménagères reconnues aux couples mariés prévue par l’article 220 n’est pas reconnue aux concubins :
« Chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposée ». Et ce, même s’il a été relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine (arrêt du 31 janvier 2006)
Concernant le remboursement de l’aide personnalisé au logement, un arrêt du Conseil d’État a affirmé que, si une aide personnalisée au logement a été versée à tort à une personne vivant en concubinage, les deux concubins sont solidairement responsables.
Même si l’aide avait été octroyée seulement à l’un d’eux, ils doivent tout de même rembourser ensemble le trop-perçu puisque chacun d’eux a tiré avantage de cette aide.
Mais cette décision rendue par le Conseil d’État reste une exception, car d’une manière générale, chacun d’entre eux doit supporter seul les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et ils ne pourront se prétendre à aucune indemnité au titre de contribution.
Ainsi, compte tenu de l’absence des effets patrimoniaux du concubinage, les concubins s’exposent à des risques en cas de rupture, notamment en ce qui concerne le partage des biens acquis en commun.
Pour limiter ses risques, il donc possible pour les concubins d’établir une convention de concubinage qui va régir les rapports patrimoniaux entre eux.
Dans la convention de concubinage, les concubins pourront prévoir :
- Une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives
- Organisé l’administration de leurs biens en commun
En ce qui concerne les actes à titre gratuit entre concubins, si dans un premier temps, ces derniers encouraient la nullité à cause de son caractère immoral (contraire aux bonnes mœurs), aujourd’hui ce n’est plus le cas. Et l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1999 fut le premier en affirmant que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ». Cette libéralité conformément aux droits des successions peut prendre la forme d’une donation ou legs.
Effet du concubinage : Lors de la rupture
Puisque la vie commune entraine nécessairement une mise en commun des biens, lors de la rupture, quelle disposition prendre ?
Un des effets patrimoniaux du concubinage, lorsque les concubins sont titulaires d’un bail, il n’est pas du ressort du juge de statuer sur la jouissance du logement par contre s’il y a clause de solidarité concernant le paiement des loyers, la solidarité est maintenue même si l’un d’eux a délivré congé au bailleur.
Par contre s’ils ne sont pas Co titulaires du bail, celui qui reste dans l’immeuble doit être celui qui a conclu le contrat de bail avec le propriétaire. S’il veut se libérer du contrat, il doit délivrer congé au propriétaire.
Afin de pallier le vide juridique sur ce sujet, la jurisprudence a apporté deux solutions pour permettre à la concubine qui a participé à la création de la richesse lors de la vie commune de percevoir sa part :
- Société créée de fait entre concubins :
Le concubin peut soutenir qu’il y a eu une société de fait entre eux. Conditions : apports en communs, intention de participer aux pertes et partage de bénéfice et l’intention de s’associer (affectio societatis)
- Enrichissement sans cause :
Les tribunaux sont réticents à admettre l’enrichissement sans cause entre concubins même si toutes les conditions sont réunies. Conditions : Matérielles (enrichissement de l’un ; appauvrissement de l’autre, et un lien de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement) et juridique (l’action ne peut être envisagée qu’à titre subsidiaire et ne doit pas être utilisée pour contourner une règle de droit).
Cette action permet de rétablir l’équilibre entre les patrimoines des concubins.
Effet du concubinage : Rapport des concubins avec les tiers
Comme il a été précisé ci-dessus, en droit patrimoniaux, l’effet du concubinage n’emporte aucune solidarité entre concubins c’est-à-dire, pas de contribution aux dettes contractées par l’un des concubins, contrairement aux couples mariés.
De ce fait, il n’existe donc pas de présomption de solidarité entre eux. En cas de non-paiement d’une créance, les créanciers n’ont aucun recours contre l’autre concubin.
Pour prouver la solidarité entre les concubins, le créancier doit donc démontrer qu’elle procède soit d’une règle légale, soit d’une stipulation contractuelle.
C’est pour cette raison que les banquiers exigent toujours un engagement solidaire lorsque deux concubins contractent un prêt. Ou lorsque les concubins contractent un bail, une clause de solidarité est toujours prévue dans le contrat. Sinon ces derniers s’exposent au risque de n’avoir qu’un seul débiteur.
Pour protéger les tiers enfin, la jurisprudence a aussi admis la théorie de l’apparence. En effet, si les concubins donnaient l’apparence d’un couple marié, les tiers peuvent dans cette situation, se prévaloir des solutions citées dans l’article 220 du Code civil sur les couples mariés.
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