Les conditions de validité du contrat de société sont énoncées par les articles 1128 et 1382 du Code civil. Pour que le contrat soit valide, il doit respecter des conditions générales (le consentement des parties, la capacité à contracter, un contenu licite et certain), des conditions de formes, ainsi que des conditions spéciales.
Dans cet article de novataux.com, nous nous intéresserons dans un premier temps aux conditions spéciales avant de présenter les conditions générales de formation. Nous aborderons enfin les conditions de forme du contrat de société pour terminer.
Quelles sont les conditions spéciales du contrat de société ?
L’article 1832 du Code civil dispose que le contrat de société obéit à des conditions de formation particulière et qui doivent donc être réunies pour que le contrat soit valable.
Ces conditions sont :
- La pluralité d’associés
- La mise en commun d’apport
- La vocation aux résultats
- Et l’affectio societatis qui est une condition traditionnellement rajoutée alors qu’elle ne figure pas dans l’article 1832
Que signifie la pluralité d’associés ?
L’article 1832 du Code civil donne la définition juridique du contrat de société. Il dispose dans son alinéa 1er que celui-ci « est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».
Cet article nous donne donc la définition d’un associé qui est une personne qui participe à la formation du contrat de société lors de la constitution de la société c’est-à-dire celui qui a fait un apport et qui en a reçu une contrepartie.
Les associés peuvent avoir la personnalité morale, l’article sur les conditions de validité du contrat de société nous informe aussi sur le minimum d’associé à la création de la société. Il faudra 2 associés minimum.
Néanmoins, il existe aujourd’hui, un tempérament à cette pluralité d’associés. Il existe des sociétés qui ne sont pas soumises à cette pluralité d’associé, et qui ont un associé unique, ce sont les sociétés unipersonnelles.
À partir de 1985 avec l’intégration de l’EURL, l’article 1832 du Code civil s’est vu rajouter un nouvel alinéa qui dispose que la société « peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne ».
Qu’est-ce que c’est la mise en commun d’apport ?
L’article 1832 du Code civil dispose que les associés « s’engagent à affecter des biens ou leurs industries », l’article n’est pas vraiment clair, mais vise en réalité les apports.
L’apport est le contrat de société par lequel l’associé affecte un bien ou un droit à la société en contrepartie de la remise de droits sociaux.
Ces apports vont servir de premières ressources pour la société et vont lui permettre de pouvoir lancer l’activité. De plus en contrepartie d’un apport, l’associé se voit recevoir des droits sociaux, c’est-à-dire des parts ou des actions. Les apports peuvent être de plusieurs types, on en distingue 3.
En effet l’article 1843-3 du Code civil dispose effectivement que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ».
Qu’est-ce qu’un apport en numéraire dans un contrat de société ?
L’apport en numéraire est un apport en argent. Cela peut être un prêt d’argent, puisque l’associé met de l’argent à la disposition de la société et en théorie, il aura le droit de récupérer cette somme à l’issue de la dissolution ou liquidation de la société.
Pour autant, ce n’est pas un prêt, car dans le cas du prêt le préteur à un droit intangible au remboursement, alors que dans le cas de l’apport celui-ci est aléatoire. Enfin, avec le prêt, le préteur reçoit des intérêts, or avec les apports, les dividendes ne sont pas distribués automatiquement.
C’est quoi un apport en nature ?
L’apport en nature est le contrat de société d’un bien autre qu’une somme d’argent. Donc un bien corporel ou immatériel.
L’apport en nature peut être réalisé de plusieurs manières : en pleine propriété, en jouissance ou en usufruit.
L’apport en propriété se traduit par :
- Le transfert à la société de la propriété des biens apportés
- La mise des biens à la disposition effective de la société
L’apport en jouissance lui consiste, pour un associé, à mettre un bien à disposition d’une société pendant une durée déterminée tout en restant le propriétaire du bien en contrepartie de droits sociaux.
L’apport en usufruit consiste à accorder à la société le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus générés par son usage. Par contre, l’associé conserve la propriété du bien apporté.
Quelle est la définition de l’apport en industrie dans le contrat de société ?
L’apport en industrie est un contrat de société qui n’est fait ni en somme d’argent ni en nature. Ici l’associé apporte directement à la société son talent, son travail. C’est en réalité l’apport d’une expérience, d’un savoir-faire.
Les apports en industrie ne font pas partie du capital social, car ils ne peuvent servir de gage aux créanciers sociaux. Ils donnent simplement lieu à l’attribution de parts spécifiques, non cessibles, donnant droit au partage des bénéfices à charge de contribuer aux pertes, article 1843-2 du Code civil.
Quelle est la définition juridique de la participation aux résultats ?
L’article 1832 du Code civil dispose que les associés doivent partager le bénéfice ou profiter de l’économie, mais aussi contribuer aux pertes de la société.
On peut donc voir deux aspects de la participation aux résultats, participer aux bénéfices et aux pertes. Pour considérer la condition comme remplie, le partage des profits doit être le but poursuivi par les associés au moment de la constitution de celle-ci.
Ensuite, il faut bien définir la notion de bénéfice, dans un célèbre arrêt Caisse rurale de Maniot du 14 mars 1914, la Cour de cassation a opté pour une interprétation stricte de la notion de bénéfice. Elle a considéré que le bénéfice au sens de l’article 1832 du Code civil devait être entendu comme un gain pécunier ou matériel qui s’ajoute à la fortune des associés.
La contribution aux pertes est, comme le dispose l’article 1832 du Code civil le fait de « contribuer aux pertes ». Cela signifie qu’il s’agit d’une exigence du droit des sociétés qui signifie que chaque associé accepte de prendre à sa charge une partie des pertes de la société à hauteur du capital qu’il détient en principe. On peut préciser que le montant de la contribution aux pertes varie en fonction de la forme sociale de la société.
Par exemple, dans le cas d’une SNC qui est une société à risque illimité, la participation aux pertes pourra être beaucoup plus importante que le montant des apports effectués. Dans le cas d’une SARL (société à responsabilité limitée) ou une SA (société anonyme) par exemple la participation aux pertes sera limitée aux montants des apports effectués.
Le principe de la contribution aux pertes dans le contrat de société existe cependant, dans tous types de sociétés.
Affectio societatis ou l’intention de s’associer
Cette condition n’est pas dans la lettre du texte de l’article 1832 du Code civil, contrairement aux autres conditions. C’est une notion traditionnelle qui est apparue à la fin du 19e siècle. Elle peut être définie comme l’intention/ l’envie de s’associer dans une société.
L’affectio societatis permet de distinguer les véritables sociétés d’autres mécanismes. La doctrine et la jurisprudence ont conféré une certaine autonomie à la notion en vue de permettre deux choses sur lesquelles l’article 1832 de l’époque était silencieux :
- Le droit pour l’associé de participer à la vie sociale de la société
- L’intérêt commun : la société est créée dans un intérêt commun
Aujourd’hui, ces deux éléments ont été ajoutés à l’article 1844 du Code civil grâce à une loi du 4 janvier 1978. Cet article précise depuis que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et à l’article 1833 du même code qui énonce que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
Aujourd’hui donc la notion d’affectio societatis n’est en réalité plus vraiment utile, car ce qu’elle renvoie est désormais prévu par des textes.
Cependant, la jurisprudence utilise toujours cette notion comme une sorte de « joker du droit des sociétés », pour imposer certaines solutions.
Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation en sa chambre Commerciale du 3 juin 1986 a énoncé que : l’affectio societatis suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes. Autrement dit, l’affectio societatis peut se définir comme la volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité, au succès de l’entreprise commune.
Quelles sont les conditions générales du contrat de société ?
Les conditions générales de formation des contrats sont prévues depuis la réforme du Code civil de 2016 à l’article 1128. Il s’agit du consentement des parties, de la capacité à contracter, ainsi qu’un contenu licite et certain.
Étudions-les successivement.
L’échange des consentements
Comme dans tout contrat pour être formé celui-ci doit supposer une rencontre des consentements, ce consentement doit être intègre, c’est-à-dire exempt de vice et sincère, c’est-à-dire non simulé.
Pour ce qui concerne l’intégrité du consentement du contrat de société, on appliquera la théorie des vices du consentement qui s’applique à l’ensemble des contrats (art 1130 et suivant du Code civil). Ce qui signifie que si l’un des consentements est entaché d’une erreur, d’un dol ou de violence le contrat sera nul.
Pour comprendre la sincérité du consentement dans un contrat de société, il faut savoir ce qu’est l’inverse d’un consentement sincère. L’inverse est tout simplement un consentement simulé, c’est-à-dire qu’on fait semblant de s’associer.
La simulation peut porter sur 3 choses, sur l’existence du contrat de société, c’est le cas des sociétés fictives, sur la nature du contrat ou les parties vont dissimuler sous les traits d’une société un contrat d’une autre nature. Enfin, la simulation peut porter sur la personne de l’associé, c’est l’hypothèse où l’associé n’est en fait qu’un prête-nom, il y a véritablement un apport, mais l’apporteur pourrait être considéré comme un mandant et n’est pas réellement un associé.
La capacité
La capacité est l’aptitude à contracter, il faut différencier la capacité des personnes physiques et celles des personnes morales.
Pour la capacité des personnes physiques, il existe un principe posé à l’article 1145 al. 1 du Code civil selon lequel « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».
Ce principe s’applique donc en droit des sociétés cependant, il faut distinguer une nuance.
Dans certaines sociétés, les sociétés commerciales, les associés doivent avoir la qualité de commerçant, par exemple, c’est le cas dans une SNC (société en nom collectif) ou encore de la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).
Pour la capacité des personnes morales l’article 1145 al. 2 du Code civil consacre le principe de spécialité des personnes morales, c’est-à-dire que leur capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet.
Une personne morale peut donc avoir la qualité d’associé.
L’objet social
L’objet social est une notion qui doit être distingué de l’objet du contrat de société. L’objet social est propre au droit des sociétés. L’article 1833 vise l’objet social, il dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
L’objet social ne doit pas être confondu avec l’objet du contrat de société qui est lui visé par l’article 1832 du Code civil comme « la mise en commun de biens ou services en vue de partager les bénéfices ou de profiter des économies qui peuvent en résulter ».
Pour autant l’article 1833 ne définit pas ce qu’est l’objet social. La question légitime est qu’est donc que cet objet social ? L’objet social peut être défini comme l’activité ou les activités déterminées dans les statuts, que les associés se proposent de faire exercer par la société. C’est tout simplement le programme d’action de la société.
L’objet social à 3 fonctions principales :
- Il détermine le caractère civil ou commercial de la société.
- Il détermine les contours de l’activité de la société, c’est-à-dire que, la société ne pourra pas exercer des fonctions qui ne rentre pas dans le champ de son objet social.
- Enfin, l’objet social sert à délimiter les pouvoirs du dirigeant de la société.
L’objet social doit remplir certains caractères, il doit être licite, possible et déterminé.
La licéité de l’objet, c’est-à-dire que celui-ci ne doit pas être contraire à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
L’objet doit ensuite être possible, cette possibilité s’appréciant au moment de la constitution de la société. Vous l’aurez deviné en cas d’objet impossible, la société est nulle.
Enfin, l’objet doit être déterminé qui fait référence au principe de spécialité statutaire des sociétés : l’activité de la société doit être précisément définie. En effet, contrairement aux personnes physiques, qui ont une capacité générale, les sociétés ont une capacité spéciale, c’est-à-dire limitée à ce que vise leur objet social.
Quelles sont les conditions de forme du contrat de société ?
Les conditions de forme de la création d’une société ne sont pas régies par l’article 1832 du Code civil. C’est l’article 1835 qui s’occupe de cela en disposant que « les statuts doivent être établis par écrit ». Cette règle doit absolument être respectée pour permettre la validité du contrat. Leur forme importe peu, ils peuvent être passés par un acte authentique ou par acte sous seing privé.