Quelles sont les conditions de l’enrichissement sans cause ?

conditions de l’enrichissement sans cause

En droit civil, les conditions de l’enrichissement sans cause se trouvent dans la catégorie des quasi-contrats au même titre que la gestion d’affaires et la répétition de l’indu. Selon l’article 1300 du Code civil les quasi-contrats sont des « faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». 

La notion de l’enrichissement sans cause a d’abord été consacrée par la jurisprudence notamment l’arrêt Boudier du 15 juin 1892 en se basant sur un principe général de droit : « Nul ne peut s’enrichir injustement ».

En l’espèce, un bailleur ayant obtenu la résiliation du contrat de bail s’était enrichi aux dépens de son locataire ; un fermier avait fructifié la valeur d’un terrain en mettant des engrais.

L’enrichissement sans cause est aujourd’hui régi par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Il y a enrichissement sans cause lorsqu’une personne s’enrichit au détriment d’une autre et que l’appauvrissement corrélatif de l’autre ne trouve sa justification ni dans une convention ou libéralité, ni dans une disposition légale.

L’action de l’appauvri contre l’enrichi est appelée l’action « de in rem verso ». Selon l’article 1303 du Code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié à l’indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». 

À titre de sanction, l’enrichi peut condamner au paiement d’une indemnité dont la valeur dépendra du fait si l’enrichi a été de bonne ou mauvaise foi. L’indemnisation consiste en une obligation de restitution. Le but n’est pas d’appauvrir l’enrichi, mais de rétablir l’équité. Si ce dernier a été de mauvaise foi, il pourrait être condamné au paiement de dommage et intérêts.

L’enrichissement sans cause, pour être qualifié, doit remplir certaines conditions dont : les conditions de l’enrichissement sans cause sont de nature matérielle et juridique (introduites par la jurisprudence). 

Conditions de l’enrichissement sans cause : Les conditions matérielles

Selon l’article 1303-1 du Code civil « Enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »

La victime, pour prouver l’enrichissement sans cause, doit apporter la preuve de l’enrichissement. Ensuite, de l’appauvrissement de la victime et enfin la corrélation entre ses deux éléments. Ces conditions de l’enrichissement sans cause sont nécessaires et cumulatives.

  • L’enrichissement d’une partie :

Elle peut prendre la forme d’un accroissement de patrimoine, plus-value d’un bien, disparition des dettes, bénéfice d’un travail d’autrui …

  • L’appauvrissement de l’autre partie : 

Elle peut-être soit une dépense soit un manque à gagner ou encore une privation de jouissance d’un bien. 

  • Corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement (lien de causalité) : 

La justification de l’appauvrissement de l’appauvri doit se trouver dans l’enrichissement de l’enrichi.

Conditions de l’enrichissement sans cause : Les conditions juridiques 

L’enrichissement sans cause est une action subsidiaire : Conditions de l’enrichissement sans cause

D’après le code la procédure civile, cette condition de l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais plutôt une condition inhérente à l’action. 

L’action fondée sur le fondement de l’enrichissement sans cause doit remplir 2 conditions : 

  • Premièrement :

La victime ne pourrait exercer un recours sur le fondement de l’enrichissement sans cause tant qu’une autre action lui reste ouverte. Cela signifie que si une personne dispose encore d’une autre action pour faire valoir ses droits, il n’est pas autorisé à recourir à celui-ci.

  • La deuxième condition de l’enrichissement sans cause est :

L’enrichi ne pourrait pas agir s’il se heurte à un problème droit. Cela signifie, qu’il ne pourra pas invoquer un enrichissement sa cause si cette action lui est déjà prescrite. Cela reviendrait à contourner une règle de droit.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 29 Avril 1971 : « Pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit. »

L’enrichissement doit être injustifié : Les conditions de l’enrichissement sans cause

Cette condition est nécessaire pour que l’enrichissement sans cause soit qualifié. Le Code civil n’énumère pas une liste exhaustive des cas où l’enrichissement est injustifié. Il se borne à dire que : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni à l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »

Ainsi, si l’enrichissement ne résulte pas de l’accomplissement d’une convention ni d’une intention libérale, il ne pourrait pas y avoir un enrichissement sans cause. 

La bonne foi de l’enrichi n’a aucune incidence sur le droit de l’appauvri d’exercer l’action de in rem verso.

Pour faire simple, pour que l’enrichissement soit considéré comme étant injustifié, il faut une absence de « cause », de justification c’est-à-dire qu’il ne trouve pas son fondement dans une obligation légale, conventionnelle (stipulation contractuelle) ou judiciaire, dans les actes juridiques en général. L’obligation morale est toutefois exclue.

Exemple : une donation ne pourra pas être qualifiée d’enrichissement sans cause.

Concernant l’intention libérale dans les relations de concubinage, la Cour de cassation a affirmé que si un concubin participe à un remboursement des dettes contractées par sa concubine, il ne pourra pas se prévaloir de l’enrichissement sans cause parce qu’en contrepartie de celui-ci, il en a trouvé un intérêt personnel (chambre civile, 26 octobre 1982).

Le Code civil a rajouté une autre condition de l’enrichissement sans cause dans son article 1303-2 alinéa 1 disposant qu’il ne pourrait y avoir un enrichissement injustifié si l’appauvri a agi dans son intérêt personnel. En d’autres termes, selon un arrêt du 20 mai 2009 « Il faudrait qu’il ait agi de sa propre initiative et à ses risques et périls ». 

S’il y a eu faute lourde ou intentionnelle de la part de l’appauvri, cela lui priverait d’une action contre le défendeur.

Ainsi donc, une simple faute ne constitue plus un obstacle de l’action de l’appauvri contre l’enrichi, mais il pourra par contre limiter ses indemnités. Mais il est naturel de penser que le juge va fixer l’indemnisation en fonction de la gravité de la faute. 

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Kylian

Super intéressant voter article merci encore