Quelles sont les conditions de l’autorité de la chose jugée ?

Autorité de la chose jugée

L’autorité de la chose jugée indique l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause hors des voies de recours imposés par la loi. Concrètement, il s’agit d’une interdiction de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance et qui a donc été imposée par l’autorité de la chose jugée ; sauf si on utilise les voies de recours prévues par la loi.

Pour autant, il existe une grande distinction qu’il est nécessaire de mentionner entre l’autorité de la chose jugée et la force de chose jugée. En effet, un jugement qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire octroie la force de chose jugée. Précisons ici que les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel.

Si un jugement qui a l’autorité de la chose jugée n’est pas encore passé en force de chose jugée, il peut alors dans certains cas faire l’objet d’une voie de recours ordinaire.

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C’est quoi l’autorité de la chose jugée ?

La chose jugée désigne une autorité attachée à un acte de juridiction servant de base à l’exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que le même litige soit reporté devant une juridiction.

Ainsi, l’autorité à l’égard des parties et des tiers est appelée autorité absolue de la chose jugée, cela revient à dire que : le jugement ou l’arrêt rendu par la juridiction devient obligatoire à l’égard de tous : les parties au procès, plus précisément les deux parties qui s’opposent, mais également les tiers.

Pour bien maîtriser la notion d’autorité de la chose jugée, il est nécessaire de s’intéresser en premier lieu à ses conditions, en second lieu à ses effets, et enfin aux sanctions liées à l’autorité de chose jugée.

Quelles sont les conditions de l’autorité de la chose jugée ?

L’autorité de la chose jugée est liée à tout acte juridictionnel, dès le moment où il a été rendu, et peu importe la juridiction dont il provient. Pour ce qui concerne le jugement contentieux ; les mesures d’administration judiciaire ainsi que les décisions gracieuses n’ont pas l’autorité de la chose jugée.

Pour le cas des jugements concernant une (ou des) contestation(s), il s’agit de jugements dit de définitifs : les jugements qui se limitent à prescrire une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne sont pas concernés. Le jugement définitif et le jugement irrévocable sont deux types de jugements qui ne doivent pas être confondus.

Un jugement définitif est un jugement qui à l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Ce jugement tranche une contestation de telle manière que le tribunal qui a rendu le jugement est de facto dessaisi du pouvoir de juridiction en rapport avec cette contestation. Pour autant, le jugement définitif peut encore faire l’objet d’une voie recours. Le jugement irrévocable quant à lui ne peut pas faire l’objet de voie de recours. C’est le cas notamment des jugements rendus par la Cour de cassation.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour valider l’autorité de la chose jugée. Selon, l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée ne concerne que ce qui a déjà fait l’objet du jugement. Ainsi, il est nécessaire que la demande soit fondée exactement sur la même cause, qu’elle soit entre les mains parties et formée par elles ou contre elles avec la même qualité pour les parties.

L’autorité de la chose jugée exige donc trois conditions :

  • Elle ne concerne que ce qui a fait l’objet du jugement (identité d’objet)
  • La demande doit nécessairement concerner la même cause (identité de cause)
  • La demande doit être formée par les mêmes parties ou contre les mêmes parties avec la même qualité (identité des parties)

Puisque la demande doit concerner la même cause, elle doit dès lors reposer sur des éléments de fait et de droit identique. Il est important de préciser qu’un nouveau moyen de droit n’établit pas forcément une modification de la cause (et par la même occasion, de l’autorité de la chose jugée).

Dans son arrêt Césaréo du 07 Juillet 2006, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a ainsi décidé que le demandeur doit présenter au début de l’instance les moyens qui engendrent le fondement de sa demande.

D’où la précision apportée par la Cour de cassation qu’un nouveau moyen de droit n’est pas suffisant à empêcher l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose expressément jugée

En principe, l’autorité de la chose jugée n’est liée qu’avec le dispositif. Cela signifie que seul le dispositif à l’autorité de la chose jugée.

Pour le cas de la matière contentieuse, le dispositif détient cette autorité de la chose jugée pour tous les éléments essentiels du litige tranché par le juge. Il n’y a pas de réserve ni de condition, à la fin du débat.

Pour ce qui concerne la matière gracieuse, en principe le jugement a l’autorité de la chose jugée. Pour autant, puisque l’objet de ce type de demande est très particulier, la portée du jugement reste tout de même limitée.

Une précision doit être apportée concernant les motifs. Il existe une nuance à prendre en considération sur l’affirmation qui dit que les motifs n’ont pas autorité de la chose jugée.

  • Premièrement, l’éclaircissement de la portée du dispositif par les motifs de la décision n’est pas interdit selon la jurisprudence pour attribuer l’autorité de la chose jugée.
  • Deuxièmement, il est important de se souvenir de la reconnaissance que porte la jurisprudence à l’autorité de la chose jugée pour certains motifs décisifs. Il s’agit ici de dire que les motifs décisifs peuvent être considérés comme des constituants au soutien du dispositif.
  • Enfin, il convient d’aborder la question des motifs décisoires et de leur autorité, c’est-à-dire des motifs qui tranchent une partie du principal et qui sont le fruit d’une rédaction défectueuse d’un jugement dont un des éléments n’est pas à sa place. Il s’agit en somme d’éléments du dispositif qui se sont égarés au sein des motifs.

En pratique on peut ainsi observer que les juges laissent parfois dans les motifs une partie de ce qui devrait figurer dans le dispositif. On peut dès lors se demander si de tels motifs ne devraient pas acquérir l’autorité de la chose jugée.

En réalité, diverses réponses ont été apportées par la jurisprudence dans le passé. Néanmoins, on peut considérer aujourd’hui que l’abandon de la prise en considération des motifs décisoires devant toutes les chambres est acquis.

L’autorité de la chose implicitement jugée

L’autorité de la chose jugée aux questions incidentes non abordées directement par le juge est reconnue par la jurisprudence. Ce principe souffre cependant de quelques limites.

L’autorité de la chose jugée virtuellement

Afin de s’assurer une position inattaquable et pour que la partie adverse ne puisse remettre en cause une question qui a été invoquée au cours d’une instance précédente, l’une des parties peut chercher à faire étendre l’autorité de la chose jugée en s’appuyant sur une supposition que le tribunal a tranché implicitement cette question incidente.

La question que l’on peut se poser consiste alors à savoir dans quelles conditions il est possible d’étendre la chose jugée aux décisions implicites.

En se référant à la jurisprudence, ce qui est l’autorité de la chose jugée c’est uniquement le dispositif.

Quid de l’autorité de la chose jugée et des jugements provisoires ?

Les jugements provisoires sont ceux qui :

  • ne statuent pas sur le fond, mais plutôt sur un intérêt urgent de la demande ; plus précisément cela concerne les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête.
  • interviennent également lors du déroulement procès pour donner ordre à une mesure provisoire ou une mesure d’instruction. Ces jugements sont appelés avant dire droit.

Ce qui différencie les jugements définitifs et les jugements provisoires ; c’est la reconnaissance de la chose jugée. Les jugements définitifs ont la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée. Le jugement provisoire ne tranche pas le litige principal d’aucune manière et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée au principal.

Quelle est l’importance de l’autorité de la chose jugée pour le dispositif ?

La question qui se pose ici est celle de savoir si l’autorité de la chose jugée concerne seulement le dispositif d’un jugement c’est-à-dire ce qui a été réellement et expressément jugé ou s’il existe une possibilité pour que cette autorité de la chose jugée s’élargisse aux motifs du jugement.

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence n’était pas unanime concernant cette question. Certains arrêts reconnaissant l’autorité de la chose jugée aux motifs décisoires et d’autres n’accordant l’autorité de la chose jugée qu’au dispositif comme présenté un peu plus haut dans cet article.

Actuellement, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a mis fin à ce débat en soutenant que l’autorité de la chose est détenue uniquement par le dispositif. Ainsi, si on exclut les motifs : l’autorité de la chose jugée n’est efficiente qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été décidé dans son dispositif.

Quels sont les principaux effets de l’autorité de la chose jugée ?

Ici, la chose jugée possède une autorité à double sens. Il y a tout d’abord une manifestation de son influence sur le plan du droit substantiel soumis au juge, ainsi que sur le plan procédural.

À l’égard des parties

La force exécutoire au jugement est conférée par l’autorité de la chose jugée ; donc le plaideur a le droit d’exiger l’exécution forcée. Puis, est attachée au jugement une présomption irréfragable de régularité et de validité. Suite à cela donc, il y a une impossibilité de soumettre des prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement, et surtout si ce jugement a l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée rend irrecevable toute nouvelle demande, identique à celle qui a fait objet d’un précédent jugement. Cette fin de non-recevoir n’est pas d’ordre public ; et pour que la nouvelle demande soit déclarée irrecevable, il est nécessaire qu’elle soit identique à la première : parties, objet, et cause.

À l’égard des tiers

Il n’y a pas lieu à une création de droits ou d’obligation à l’égard des tiers par le jugement en question. Cela revient donc à dire que le jugement n’a d’autorité qu’à l’égard des seules parties ; il ne peut créer de droits ou d’obligations qu’à l’égard des seules parties.

Toutefois, comme il modifie l’ordre juridique, il est opposable aux tiers qui doivent aussi le respecter. C’est pourquoi on dit que l’autorité de la chose jugée est relative ; d’où la relativité de la chose jugée. La tierce opposition opposant toutes les décisions judiciaires est une option de voie de recours que les tiers peuvent exercer.

L’autorité et le fond du droit

L’autorité de la chose jugée comporte deux aspects :

  • L’aspect positif ; une fois qu’il y a reconnaissance des droits du plaideur, celui-ci peut se prévaloir du jugement et des privilèges qui en résultent pour lui.

Concernant la forme exécutoire du jugement : l’autorité de la chose jugée se distingue par le biais de la force obligatoire, dont on peut exiger l’exécution forcée correspondant à ce qui a été annoncé dans la procédure.

  • La décision du juge est liée par une présomption de vérité. Pour rappel, la décision qui a l’autorité de la chose jugée possède la force de vérité légale.

La procédure et l’autorité de la chose jugée

Il est important de considérer l’autorité de la chose jugée par rapport à la procédure. Sous son aspect procédural, le jugement peut bénéficier d’une autre présomption : celle de la validité et de la régularité.

Il est important aussi de souligner que l’autorité de l’acte juridictionnel s’impose au juge ; c’est-à-dire qu’il ne faut pas en déduire que l’autorité de la chose jugée a un caractère d’ordre public. Cette autorité s’impose au juge, car lorsque la décision est dessaisie (c’est la principale conséquence de l’autorité liée à la chose jugée), cette autorité va conduire à une interdiction pour le tribunal de reconnaitre une prétention qui a déjà fait l’objet d’un acte juridictionnel.

Une fois que la réalisation de la triple identité des parties est réalisée, le tribunal ne va plus pouvoir statuer. Ce principe de dessaisissement du juge est actuellement exprimé par l’article 481 du nouveau Code de Procédure Civil. Ainsi donc, une fois que la décision a été rendue par le juge ; il n’a plus la possibilité de la modifier même s’il a l’accord des parties.

Quelle est la sanction liée à l’autorité de la chose jugée ?

Tout d’abord, il est important de mentionner ce que dit le Code de procédure civile dans son article 122 : tout moyen qui tend à faire déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande constitue une fin de non-recevoir. Sans examiner le fond, pour défaut de droit d’agir, défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ainsi que la chose jugée.

La force de la chose jugée qui est liée à une décision judiciaire a été considérée par la chambre mixte de Cour de cassation, comme n’ayant pas pour effet d’interdire à une partie un privilège si aucune notification n’avait encore eu lieu.

À la lettre de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut relever la fin de non-recevoir comme une constituante de l’exception de chose jugée.

L’exception de chose jugée est donc une fin de non-recevoir. Cela revient à dire qu’il existe un moyen de défense pour le plaideur, sans débattre au fond, mais qui soutient que la partie adverse ne peut pas exercer une action en justice et d’où l’irrecevabilité de sa demande.

L’autorité de la chose jugée qui a été justifiée par le but ultime de la sécurité juridique et de la paix sociale doit accorder à la fin de non-recevoir qui la sanctionne un caractère d’ordre public. Le moyen est uniquement d’intérêt privé, cela a été admis par la jurisprudence.

  • selon la jurisprudence ; le juge ainsi que le ministère public n’ont pas le pouvoir de la soulever d’office ;
  • ce moyen ne peut pas être connu pour la 1ère fois devant la Cour de cassation ;
  • la renonciation à s’en prévaloir par les parties et les tiers est admise.

Toutefois, ce n’est pas le cas si le moyen en question présente un caractère d’ordre public.

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