Les circonstances aggravantes peuvent se définir comme des faits qui s’ajoutent à l’acte principal et qui entrainent ainsi l’élévation d’une peine bien au-dessus de ce qui était prévu au maximum pour une infraction simple. Ces faits qui constituent des circonstances aggravantes sont déterminés par loi de manière limitée et rendent les sanctions plus dures en droit pénal pour la personne qui les a commises. Ainsi, les circonstances aggravantes entraient des peines pénales plus strictes.
En clair, les circonstances aggravantes sont des faits et gestes qui augmentent la peine qui incombait au départ. Si ces évènements n’étaient pas survenus, le prévenu ou l’accusé qui a commis l’infraction en cause aurait eu une peine pénale plus douce.
Ce qu’il faut savoir c’est qu’en droit pénal, il existe une multitude de circonstances aggravantes qui peuvent être classées selon différents critères. Certaines sont liées à la victime elle-même. Par exemple, le viol est une infraction punie par le Code pénal. Seulement lorsqu’il est commis sur une personne encore mineure, le viol est plus sévèrement puni. Il faut en déduire que la qualité de la victime peut constituer une circonstance aggravante.
D’autres circonstances aggravantes peuvent être rattachées à la personne du prévenu ou de l’accusé lui-même, s’ils sont plusieurs à avoir commis les infractions, si le délit a été commis en journée ou dans la nuit, etc.
Dans cet article, nous allons présenter les circonstances aggravantes en droit pénal et expliquer tous les contours autour de cette notion. Nous parlerons de sa définition, ses caractéristiques, la typologie des circonstances aggravantes ainsi que de ses effets. Tout ce développement est organisé autour de deux axes principaux : le premier touchera les généralités sur les circonstances aggravantes, le second présentera le régime juridique des circonstances aggravantes.
Généralités sur les circonstances aggravantes
Définition des circonstances aggravantes
Tout d’abord, les circonstances aggravantes regroupent des évènements et faits qui rallongent la peine prévue pour un type d’infraction donné. De façon plus claire, il s’agit de la situation dans laquelle une infraction est survenue avec des détails qui la rendent plus sévèrement punissable. C’est ce qui justifie le fait que la peine encourue est elle-même augmentée au-delà de la norme retenue.
La peine encourue et les circonstances aggravantes
Quand on parle de peine encourue, il s’agit du quantum légal retenu en cas de commission d’une infraction. L’une des règles sacro-saintes du droit pénal est que toute infraction doit être prévue par une disposition légale. Parallèlement, toute peine ne peut être appliquée que si celle-ci est prévue dans une disposition du Code pénal.
Prenons en illustration le cas du vol qui est une infraction retenue dans l’article 311-3 du Code pénal. Le texte a prévu que lorsque cette infraction est commise, la peine à retenir est de trois ans d’emprisonnement. À cette peine est ajouté le paiement de quarante-cinq mille euros d’amende. Partant de cet article, tous les cas de vol seront toujours traités de la même manière : même sanction, même peine. Aucun juge ne peut appliquer une peine qui va au-delà celle-là.
Cependant lorsqu’une circonstance aggravante est constatée au moment de l’infraction, des mesures plus dures seront appliquées. Le juge appliquera une sanction de plus de trois ans d’emprisonnement. De même, les sommes à payer dépasseront les quarante-cinq mille euros d’amendes.
Dans le cas du vol, les circonstances aggravantes qu’on pourrait constater peut-être un vol commis en bande organisée par exemple. Ou lorsque l’auteur de l’infraction n’en est pas à sa première tentative ou a l’habitude de commettre des forfaits de ce type. Quels que soient les cas, les circonstances aggravantes empirent le cas de l’accusé ou du prévenu.
Les circonstances aggravantes n’agissent pas que sur la peine encourue, elles peuvent aussi influer sur la nature de l’infraction. Il est possible que par l’intervention de circonstances aggravantes une infraction donnée change de catégorie. Dans cette optique une simple contravention pourra devenir un délit, et de la même manière un délit peut prendre la qualification de crime.
C’est exactement le cas de l’exemple du vol pris précédemment. Lorsqu’il est simple, le vol est classé dans les délits. Mais lorsqu’il est accompagné de circonstances aggravantes comme un vol perpétré avec menace d’une arme, il prend la qualification de crime. La punition prévue ne serait plus les 3 ans d’emprisonnement suivi des quarante-cinq mille euros d’amende. Ce serait plutôt une peine relative aux crimes, notamment une réclusion criminelle de vingt ans.
On pourrait se poser la question de savoir si le juge peut décider d’appliquer la sanction qu’il souhaite en cas de circonstances aggravantes ? La réponse à cette question sur le rôle du juge est négative. Le juge ne peut aggraver la peine de l’accusé ou du prévenu que si la loi le lui permet.
Par conséquent, seule une disposition légale peut créer des circonstances aggravantes. Toutefois, le juge demeure tout de même souverain dans son appréciation de la circonstance aggravante. C’est lui qui détermine si la circonstance existe réellement et si les conditions prévues par le Code pénal sont réunies.
Exemple pratique : Prenons le cas d’un accusé qui comparait devant la cour d’assises pour un crime commis. Admettons que la cour d’assises ne retienne aucune circonstance aggravante contre lui au moment de la condamnation. L’accusé n’est pas encore totalement exempt, parce qu’en appel, les juges de la cour d’appel peuvent conclure que l’infraction commise était accompagnée de circonstances aggravantes.
Enfin, précisons ici que l’existence d’une circonstance aggravante n’implique pas le fait que le juge doit nécessairement aggraver la peine du prévenu. En réalité, c’est la peine encourue qui est aggravée et non celle prononcée par le juge. Le juge, en effet, à la liberté de choisir dans la fourchette retenue par le Code pénal et le Code de procédure pénale, sans pour autant excéder la peine encourue.
Le rôle des circonstances aggravantes
On peut distinguer trois fonctions essentielles pour les circonstances aggravantes. Tout d’abord, elles servent de mesure de répression destinée à dissuader les contrevenants à la loi. À travers le mécanisme des circonstances aggravantes, le législateur permet de sanctionner durement les personnes qui commettraient des infractions plus graves.
Ainsi, en portant une peine de réclusion simple à la réclusion à perpétuité dès lors qu’il y a circonstance aggravante, le législateur cherche à dissuader l’accusé et le prévenu en lui montrant que : plus l’infraction est grave, plus la peine est sévère. À titre illustratif, porter des violences à autrui est punissable, mais les violences ayant entrainé la mort restent plus durement sanctionnées. La peine se corse encore lorsqu’on adjoint à tout ceci une circonstance aggravante comme la préméditation.
Par ailleurs, les circonstances aggravantes ont pour fonction aussi de servir de mesures de prévention. En effet, elles intimident le futur délinquant qui envisagerait de poser un acte répréhensible.
Enfin les circonstances aggravantes apparaissent comme une fonction d’expression en ce sens qu’elle permet au droit pénal de faire ressortir l’aversion de la société pour des infractions commises dans certaines situations déplorables par tous. Par exemple la commission d’un meurtre avec une préméditation de l’auteur ou la constitution d’une bande organisée.
Les types de circonstances aggravantes
Par défaut, les circonstances aggravantes ont un caractère spécial en ce sens qu’elles précisent clairement sur quelles infractions elles s’appliquent et quelles sont les peines encourues. Cependant, elles peuvent aussi être générales dans des cas bien précis.
Les circonstances aggravantes spéciales
Il faut nécessairement un texte pour codifier et prévoir une circonstance aggravante spéciale. En dehors de toute disposition légale, il n’est pas possible de parler de circonstances aggravantes spéciales. On en déduit que le juge reste limité dans le cadre défini par la loi. Il ne peut inventer aucune circonstance aggravante au cours d’un procès.
Le cas particulier de la préméditation
Pour mieux comprendre le fonctionnement de la circonstance aggravante spéciale, considérons le cas du meurtre. Le meurtre simple est une infraction punie par le Code pénal. Toutefois, l’article 221-1 du même Code pénal prévoit des circonstances aggravantes spéciales relatives au meurtre : il s’agit de la préméditation. En effet, le texte prévoit qu’en cas de préméditation, le meurtre n’est plus simple, mais il prend la qualification d’assassinat.
Or selon qu’elle soit qualifiée de meurtre ou d’assassinat, la peine encourue n’est pas la même. Celui qui a commis un meurtre simple écopera d’une peine de trente ans de réclusion criminelle. Mais s’il se retrouve dans le cas d’un assassinat, c’est-à-dire de meurtre avec préméditation, il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Par ailleurs, on peut concevoir aussi la préméditation comme étant une circonstance aggravante dans le cadre de certaines violences. Il s’agit notamment des violences ayant entraîné le décès. Le législateur a fait quelques distinctions. Tout d’abord, lorsque les violences commises n’étaient pas dans l’intention de tuer et qu’il n’existe aucune préméditation, la peine normale encourue est une réclusion criminelle d’une durée de quinze ans. Cependant, dès que survient la situation de préméditation, la peine passe à vingt ans de réclusion criminelle.
Sous cette même perspective, lorsque les violences n’ont pas conduit au décès, mais plutôt à une mutilation de la victime ou celles ayant entrainé son invalidité permanente ou encore son infirmité, le Code pénal fait également une distinction. Dans un cas simple où il n’existe pas de préméditation, l’infraction est punie d’une peine de dix ans d’emprisonnement assorti d’un montant de 150 000 euros d’amende. Dès lors que la préméditation survient, la peine passe de dix ans d’emprisonnement à quinze ans d’emprisonnement.
En dehors de ces cas précités, la loi dispose que la préméditation peut également exister dès lors que les infractions commises sont qualifiées d’empoisonnements, de tortures ou encore d’actes de barbarie. Toutefois ce qu’il faut retenir ici c’est que : il n’existe plus d’autres infractions pour lesquelles le juge peut retenir la préméditation comme circonstance aggravante. Par exemple, on ne peut pas parler de préméditation pour une infraction comme le recel ou encore comme la diffamation.
La catégorisation des circonstances aggravantes spéciales
Nous pouvons classer les circonstances aggravantes spéciales en trois volets.
- Les circonstances aggravantes spéciales réelles
Lorsqu’elles sont réelles, les circonstances aggravantes sont en lien direct avec la manière de commission de l’infraction. Autrement dit, on s’intéresse ici aux conditions dans lesquelles l’infraction est commise.
- Les circonstances aggravantes spéciales personnelles
Lorsqu’elles sont personnelles, les circonstances aggravantes sont en lien direct soit avec la qualité du prévenu ou de l’accusé qui a commis l’infraction, soit avec la qualité de la victime. Quelques fois, on s’intéresse au lien qui existe entre les deux.
- Les circonstances aggravantes spéciales mixtes
Pour les circonstances aggravantes mixtes, il faut tenir compte à la fois des personnes ayant participé aux infractions, mais aussi des conditions de commission de celles-ci.
L’intérêt de cette catégorisation
L’intérêt de cette catégorisation revêt une importance capitale. En effet, elle permet de déterminer de quelle manière le juge doit considérer toutes les personnes étant intervenues dans une infraction. Si nous sommes dans un cas avec une circonstance aggravante réelle, chacune des personnes ayant pris part dans la commission de l’infraction seront sanctionnées au même titre.
Par exemple, lorsqu’il est commis un meurtre assorti d’un guet-apens, toutes les personnes ayant participé sont soumises aux mêmes peines. Autrement dit dans l’application de la peine, le juge ne distinguera pas l’auteur du complice ni du coauteur.
Or, dans une circonstance aggravante personnelle a contrario, le juge distinguera l’auteur principal du complice et du coauteur. On comprend donc que lorsque, par exemple, le dépositaire de l’autorité publique s’associe à une simple personne pour commettre un crime de meurtre avec des tortures et acte de barbarie, cette autorité publique soit beaucoup plus sévèrement punie que son complice. La loi est plus sévère envers le dépositaire de l’autorité publique parce qu’il est censé servir de bon exemple aux autres et non à s’associer à eux pour commettre un crime.
Les circonstances aggravantes générales
À contrario des circonstances aggravantes spéciales, celles qui sont générales ont un champ d’application plus large. Elles ont la possibilité d’aggraver n’importe laquelle des infractions qui existent en droit pénal. Pour qu’elles opèrent, il n’est pas nécessaire qu’une disposition d’incrimination aggravant la peine existe.
Au nombre des circonstances aggravantes générales les plus usuelles figurent les cas de récidive. Quand on parle de récidive, on se positionne dans une situation où l’auteur d’une infraction n’en est pas à son premier acte. Autrement dit, il avait déjà été condamné pour une précédente infraction de même nature avant la commission de cette nouvelle. Dans ce cas de figure, on ne lui appliquera pas la même peine, mais une peine aggravée.
Un autre exemple de circonstances aggravantes générales est l’utilisation par l’accusé ou le prévenu de moyens de cryptologie. Il s’agit de techniques et d’outils dont on se sert en vue d’assurer la sécurité des informations des clients dans le commerce international. En droit pénal, l’utilisation de pareils moyens dans le but de commettre une infraction est considérée comme une circonstance aggravante. Les peines encourues seront donc aggravées.
Pour finir, on se retrouve dans des cas de circonstances aggravantes générales lorsqu’il est démontré que les crimes ou délits ont été commis avec des mobiles racistes et/ou sexistes.
Les effets des circonstances aggravantes
On admet généralement trois types d’effets s’appliquant aux circonstances exceptionnelles. Ils agissent sur la peine elle-même, la nature juridique de l’infraction et la compétence de la procédure pénale.
Concernant les effets des circonstances aggravantes sur la peine, il faut mentionner trois cas.
Tout d’abord, même lorsque la catégorie des peines ne change pas, la circonstance aggravante aggrave la durée sur laquelle elle s’étend. Par exemple, les infractions punies de trois ans d’emprisonnement peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement suite à une circonstance aggravante.
Dans le second cas, les circonstances aggravantes peuvent faire changer le degré d’échelle pour une peine criminelle. Ainsi, elle peut porter une peine de 15 ans de réclusion criminelle à une nouvelle peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Enfin, elles peuvent permettre la substitution globale entre deux registres de peine. Par exemple, une circonstance aggravante peut substituer une peine de réclusion simple à la peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité.
Pour ce qui concerne la nature juridique de l’infraction, il constitue une évidence directe de ce qui précède. Supposons en effet qu’une circonstance aggravante transforme une peine correctionnelle en une peine criminelle. Par conséquent, la nature de l’infraction également change de dénomination. On ne parlera plus de délit, mais de crime.
Enfin par rapport à la procédure pénale, il est normal que si l’infraction était un délit et relevait donc du tribunal correctionnel, parce qu’elle est requalifiée de crime, elle relève alors de la cour d’assises.