C’est quoi une assemblée plénière ?

Assemblée plénière

L’assemblée plénière est une formation spéciale de jugement de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire français. On parle ainsi d’assemblée plénière de la Cour de cassation. Le Conseil d’État quant à lui, qui est la juridiction administrative la plus élevée dans l’ordre administratif en France connaît aussi une juridiction spéciale que l’on nomme l’assemblée générale plénière du Conseil d’État.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on ne peut pas présenter l’assemblée plénière de la Cour de cassation, sans aborder, de façon générale, la Cour elle-même. Ainsi, dans l’ordre judiciaire, la Cour de cassation ne fait pas office de 3e degré de juridiction.

Son rôle consiste uniquement à juger le droit. Elle ne s’intéresse pas aux faits de l’espèce (des faits de l’affaire en cours devant les juridictions) mais elle vérifie la bonne application de la loi et plus généralement du droit par rapport à la décision qui est attaquée.

Pour ce qui concerne sa composition, la Cour de cassation dispose de plusieurs chambres réparties selon des domaines juridiques spécifiques ou des matières bien précises. Dès lors, chaque affaire est portée devant la chambre disposant de la compétence pour traiter ladite affaire ainsi que pour rendre une décision en droit.

Par exemple, il n’est pas possible de porter devant la chambre criminelle de la Cour de cassation un contentieux qui a trait à l’état civil ou à un contrat de bail. Par ailleurs, au nombre des autres formations qui composent la haute juridiction figure également l’assemblée plénière. Elle est l’instance la plus solennelle de cette juridiction.

En abordant son histoire, il faut remonter aux années 1967 pour voir la naissance de l’assemblée plénière qui avait été instituée en lieu et place des « chambres réunies ». Son mode de saisine, de même que ses compétences sont spécifiques et feront l’objet des prochains développements de cet article.

Ainsi, il sera question pour nous dans cet article d’expliquer ce que recouvre la notion juridique d’assemblée plénière. Pour ce faire, deux parties seront abordées : la première consistera à réaliser une présentation générale de l’assemblée plénière, tandis que la seconde nous permettra de faire ressortir quelques spécificités relatives à l’assemblée plénière.

Présentation de l’assemblée plénière

Quelle est la définition de l’assemblée plénière ?

Avant de définir l’assemblée plénière, il est tout d’abord impératif de la situer dans l’organisation judiciaire du système juridique français. En partant de la summa divisio, il faut noter que c’est au niveau du droit privé que l’on rencontre cette institution judiciaire.

Il s’agit en effet d’une formation spéciale qui se retrouve au niveau de la Cour de cassation, qui elle-même, constitue la juridiction suprême statuant en droit privé.

Ainsi, l’assemblée plénière peut se définir comme étant une instance qui a la capacité de trancher des contentieux qui posent une question juridique de principe (ou plusieurs) en créant une divergence de solutions entre les juridictions du fond et les juges du droit ; et après que le litige ait été tranché suivant les deux étapes ci-après :

  • Cassation avec renvoi (il peut s’agir ici également d’une cassation partielle avec renvoi)
  • Pourvoi formé selon les mêmes moyens que le précédent

Quelle est la composition de l’assemblée plénière ?

Au sein de l’assemblée plénière, dix-neuf membres en tout composent cette formation spéciale de la Cour de cassation. Tout d’abord, le premier président de la haute juridiction fait partie intégrante de l’assemblée plénière.

Ensuite, il faut également y compter non seulement les six présidents de chacune des chambres de la Cour de cassation, mais aussi les six doyens de ces chambres. Il faut aussi ajouter à ces membres, un conseillé issu de chaque chambre, au nombre de six également. Il est important de faire ressortir ici le fait que l’assemblée plénière est généralement présidée par le premier président.

Toutefois, en cas d’indisponibilité de celui-ci, c’est au plus ancien des présidents des chambres qu’il revient de diriger les débats (délibérations, établissement de procès-verbal, etc.).

Aussi, avant que l’assemblée plénière ne puisse délibérer pour rendre une décision afin de trancher le litige, il est indispensable que la présence de tous les membres soit effective. On comprend donc qu’il ne s’agit pas de déterminer un quorum pour que l’assemblée plénière puisse délibérer. Cependant, dans le cas où un conseiller serait empêché, il existe une procédure spéciale permettant de le remplacer.

Comment est saisie l’assemblée plénière ?

Il sera question pour nous d’évoquer dans cette partie toutes les formalités relatives à la saisine de l’assemblée plénière.

Les types de saisines de l’assemblée plénière

Au moment de la saisine de l’assemblée plénière, deux voies sont possibles : soit la saisine facultative de l’assemblée plénière, soit la saisine de droit qui est une saisine obligatoire. À ces voies traditionnelles s’y ajoute une troisième qui place l’assemblée plénière dans une position d’organe consultatif. On parle dès lors de saisine pour avis.

Cas de la saisine obligatoire de l’assemblée plénière

Lorsqu’un contentieux a fait l’objet d’un premier pourvoi en cassation et qu’après l’annulation puis l’attribution à une juridiction de renvoi, ce même litige fait l’objet d’un second pourvoi devant la haute juridiction, c’est l’assemblée plénière qui est compétente de plein droit pour trancher l’affaire.

Attention toutefois, la saisine est obligatoire que dans la situation ou le second pourvoi en cassation a pour fondements les mêmes moyens que le pourvoi précédent qui a déjà été tranché.

Par ailleurs, toute question de droit contre laquelle se dresse le procureur général avant que ne s’ouvrent les débats conduits à un renvoi de droit devant l’assemblée plénière, et ce, en vue de sauvegarder l’intérêt général. Autrement dit, la saisine de l’assemblée plénière à ce moment-là devient obligatoire.

Cas de la saisine facultative de l’assemblée plénière

L’ensemble des litiges qui posent des questions de principe admet un renvoi facultatif auprès de l’assemblée plénière. De la même manière lorsque la juridiction du fond n’a pas rendu une décision conforme à celle des juges du droit (la Cour de cassation) ou ne s’entend que de façon partielle avec elle ou encore que leurs solutions divergent ; alors, l’assemblée plénière peut être sollicitée en vue de trancher la divergence d’appréciation entre les magistrats.

Cas de la saisine pour avis de l’assemblée plénière

Lorsqu’un vice particulier comme un vice de consentement entache un contentieux, ou qu’une question de droit nouvelle se pose aux juridictions du fond, l’assemblée plénière peut être sollicitée dans le but d’apporter la lumière sur son interprétation du problème de droit.

Dans ce cas, l’assemblée plénière émet un avis tout en précisant la disposition législative ou les textes législatifs qui motivent son point de vue concernant la question.

Cependant, avant que les juges de l’assemblée plénière ne puissent débattre de l’avis, celui-ci doit répondre aux critères présentés par le schéma ci-dessous :

Lorsque cette demande d’avis sur le problème de droit est introduite auprès de l’assemblée plénière, les autres juridictions ne sont plus qualifiées pendant ce temps-là pour rendre une décision. De façon plus simple, tant que l’assemblée plénière n’a pas rendu son avis, il est établi un sursis du litige devant les juridictions.

Toutefois, la durée maximale dont dispose l’assemblée plénière pour rendre son avis est de trois mois. Ainsi, le sursis à statuer n’a pas vocation à durer indéfiniment.

La question des modalités de saisine de l’assemblée plénière

En droit français, trois modalités peuvent être distinguées lorsqu’il est question de la saisine de l’assemblée plénière. Le schéma ci-dessous les présente de façon succincte.

Il ressort de ce schéma tout d’abord que c’est le premier président de l’assemblée plénière qui dispose du privilège de saisir l’assemblée aux fins d’une séance plénière. À cet effet, il prend une ordonnance par laquelle il invite les autres membres de l’assemblée plénière à se réunir.

Ensuite, le schéma ci-dessus fait aussi ressortir que la chambre qui a rendu l’arrêt motivé a aussi la faculté de saisir l’assemblée plénière à travers la décision qu’elle prend. Ainsi, si nous sommes en matière commerciale, la chambre commerciale peut prendre la décision de soumettre le nouveau pourvoi en cassation à l’examen de l’assemblée plénière.

Enfin, la troisième modalité de saisine de l’assemblée plénière est exercée par le Procureur général auprès la Cour de cassation.

Les spécificités relatives à l’assemblée plénière

Les domaines d’intervention de l’assemblée plénière

Champ d’application de l’assemblée plénière

En principe, il n’existe pas de limitation particulière au champ d’application de l’assemblée plénière. Autrement dit, elle peut connaître d’une affaire qui intéresse chacune des six chambres de la Cour de cassation. C’est justement fort de cela que chaque président de chambre soit représenté au cours de chaque séance de délibération de l’assemblée plénière.

Ainsi, l’assemblée plénière est réunie dès lors qu’une question civile, commerciale, criminelle, etc. est concernée et que les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies.

Cependant, certaines limites peuvent être évoquées. C’est notamment le cas lorsque l’affaire n’avait pas à être tranchée par une des formations de la Cour de cassation pour des raisons de compétences. Il est évident que dans cette situation, l’assemblée plénière n’est pas non plus éligible pour la connaître.

C’est le cas par exemple pour une affaire qui relève du Conseil constitutionnel. Dans ce cas, même l’assemblée plénière doit d’abord renvoyer l’affaire à l’appréciation du juge constitutionnel.

Les décisions de l’assemblée plénière

Lorsqu’un litige est soumis à l’appréciation de l’assemblée plénière, les parties peuvent généralement s’attendre à deux possibilités. Soit, l’assemblée plénière peut décider de trancher la question elle-même. Dans ce cas, elle présente les textes législatifs qu’il est nécessaire de considérer ainsi que le sens dans lequel elle interprète ces textes concernant l’affaire en cours pour trancher le litige elle-même.

Dans le second cas, l’assemblée plénière procède à un nouveau renvoi du contentieux vers une juridiction de fond dont la désignation est opérée par les juges de l’assemblée plénière elle-même. Il est important de rappeler que dans le cas où l’assemblée plénière opte pour un renvoi, la nouvelle cour d’appel qui est la juridiction de renvoi n’a pas la possibilité d’aller à l’encontre de la décision des juges de l’assemblée plénière. Autrement dit, le sens et l’avis de l’assemblée plénière s’imposent à la nouvelle juridiction de renvoi qui devra s’y conformer de façon obligatoire.

Comparaison entre assemblée plénière et assemblée générale du Conseil d’État

Pour rappel, nous avons expliqué que l’assemblée plénière intervient exclusivement au niveau de la Cour de cassation qui est compétente pour gérer les affaires se posant en droit privé. Mais existe-t-il une entité équivalente à l’assemblée plénière lorsque nous nous retrouvons en droit public ?

La réponse est positive puisqu’au niveau du Conseil d’État il existe une formation dénommée l’assemblée générale plénière du Conseil d’État. Dans les parties suivantes, nous aurons pour tâche de présenter cette entité du Conseil d’État.

Présentation de l’assemblée générale plénière du Conseil d’État

L’une des missions du Conseil d’État est d’apporter une assistance et un avis juridique aux pouvoirs publics lorsque ceux-ci en expriment le besoin. Très souvent, les avis peuvent porter sur des projets de loi ou encore il peut s’agir d’un projet de décret émanant du Gouvernement.

Ainsi, dans ce sens, l’assemblée générale du Conseil d’État peut être sollicitée pour examiner des sujets découlant du domaine de compétence de la haute juridiction administrative.

Dans quel domaine l’assemblée générale intervient-elle ?

En règle générale, tous les sous-domaines liés à l’ordre administratif peuvent faire l’objet d’une consultation et d’un avis rendu par l’assemblée générale du Conseil d’État.

Ainsi, dans le domaine des finances publiques, le gouvernement peut recueillir l’avis de l’assemblée générale concernant, par exemple, le financement de la sécurité sociale, ou encore une action publique ayant des répercussions sur les lois de finances, etc.

Composition de l’assemblée générale plénière du Conseil d’État

En fonction des modalités par lesquelles se réunit l’assemblée générale du Conseil d’État, il peut être constaté un changement dans sa composition. Tout d’abord, il est important de préciser que selon les cas on peut distinguer au niveau du Conseil d’État une assemblée plénière ou une assemblée ordinaire.

Quel que soit le cas cependant, c’est le vice-président de la haute juridiction administrative qui préside l’assemblée générale. Il existe aussi une dernière composition qui est celle de la commission permanente.

Comment se présente l’assemblée plénière du Conseil d’État ?

Tout d’abord, concernant sa composition, l’assemblée plénière regroupe le vice-président du Conseil d’État, de même que chacun des présidents au niveau de chaque section. Il faut y ajouter aussi l’ensemble des membres qui sont encore en activité au niveau de la haute juridiction administrative.

Avant qu’une assemblée plénière ne soit décrétée, c’est le président de la section concernée qui examine d’abord le projet de texte qui lui est soumis. Ensuite, il informe le vice-président qui est le seul habilité à convoquer les réunions plénières.

Lorsqu’ils sont réunis en séance plénière, les membres de l’assemblée générale peuvent discuter des questions telles que : les élections des membres de la commission ou encore l’examen des textes au cours des révisions constitutionnelles, etc.

Comment se présente l’assemblée ordinaire du Conseil d’État ?

Pour sa part, l’assemblée ordinaire est constituée tout d’abord du vice-président de la juridiction de même que les différents présidents siégeant au niveau de chaque section. Il faudra y ajouter quatre-vingt-neuf autres membres qui sont désignés par le vice-président du Conseil d’État.

L’assemblée ordinaire se réunit de façon hebdomadaire et doit se prononcer sur les projets de texte mettant en exergue des questions juridiques nouvelles ou sensibles.

Par exemple, lorsqu’il s’agit de projet de loi concernant la laïcité tel que le projet de loi porté par les ministres Gérald Darmanin et Marlène Schiappa concernant l’avant-projet de loi séparatismes en 2020.

Lorsque le besoin se fait sentir, l’assemblée générale ordinaire peut prendre la décision de renvoyer un projet de texte à l’examen de l’assemblée plénière.

Le cas spécifique de la commission permanente

Lorsque l’assemblée plénière ou l’assemblée ordinaire sont réunies et que se pose une question urgente dont la notification a été faite par le gouvernement, il est possible de convoquer la commission permanente qui est l’une des commissions du conseil d’état ayant vocation à gérer ces cas particuliers.

La composition de la commission permanente se présente comme suit :

  • Le vice-président du Conseil d’État ;
  • Un président de section permanent ;
  • Le président de la section concernée (lorsque l’affaire porte sur plusieurs sections à la fois, ce sont tous les présidents de ces sections qui feront partie de la commission permanente) ;
  • Dans chaque section concernée par l’affaire, deux conseillers d’État seront désignés ;
  • Un rapporteur ;
  • Lorsque le besoin se fait ressentir, deux autres conseillers d’État peuvent être ajoutés aux membres de la commission permanente.

Dans ses attributions, c’est la commission permanente qui examine la plupart des questions en rapport avec les projets de loi de finances. Toutefois, mentionnons qu’il est possible aussi pour la commission permanente, lorsqu’elle le juge nécessaire, de faire un renvoi d’une affaire au niveau de l’assemblée ordinaire ou de l’assemblée plénière selon les cas.

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