Article 511-7 du Code de commerce : Qu’est-ce que la provision ?

article 511-7 du Code de commerce

L’article 511-7 du Code de commerce et plus précisément l’article 511-7 alinéa 2 dispose que : « Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »

Par ailleurs, l’article 511-7 alinéa 3 du Code de commerce dispose que : « La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. »

Ainsi, la provision est une créance en somme d’argent du tireur contre le tiré. Il constitue à la fois une garantie pour le tireur, mais aussi pour le porteur.

Il en découle (article 511-7 du Code de commerce, alinéa 2 et 3) que :

  • La provision doit absolument exister à l’échéance
  • Le montant de la provision doit être une somme plus ou moins égale au montant au montant de la lettre d’échange
  • Jusqu’à la survenance de l’échéance de la lettre de change, la provision est vouée à circuler entre les porteurs successifs.

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Article 511-7 du Code de commerce : Quelles sont les créances qui constituent la provision ?

Selon l’article 511-7 du Code de commerce, cette créance est à l’origine du rapport entre le tireur et le tiré et elle est constituée par une somme d’argent. Cette créance peut avoir plusieurs origines :

Fourniture d’une marchandise :

C’est la créance la plus fréquemment utilisée dans le cadre d’une lettre de change.

Le fournisseur de marchandise a, ici, la qualité du tireur qui tire une lettre de change sur le tiré, qui est l’acquéreur de la marchandise en question, de payer le prix à un tiers (porteur).

L’existence de la provision est donc constituée par la réception de la marchandise par le tiré.

Fourniture d’un effet de commerce :

Tout comme pour la marchandise, la provision est donc constituée par la transmission et la réception de l’effet de commerce par le tiré.

Souscription d’un cautionnement :

Il s’agit ici d’une souscription d’un cautionnement consenti par le tiré au bénéfice du tireur. La lettre de change est alors appelée « effet de cautionnement ».

Octroi d’un crédit :

La créance consiste ici par l’octroi d’un prêt par le tireur au profit du tiré. Donc, le tireur qui a la qualité du prêteur va tirer une lettre de change sur l’emprunteur qui, lui, a la qualité de tiré, pour régler le remboursement au profit d’un tiers. Le tiré ne paiera donc que la somme à la hauteur de celle empruntée au tireur.

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Article 511-7 du Code de commerce : La question de fourniture de la provision

Concernant la fourniture de la provision, il convient de savoir qui doit fournir la provision et ensuite le moment où ce dernier doit être fourni.

À qui revient la fourniture de la provision ?

L’article L. 511-7, alinéa 1er, du Code de commerce dit que : « La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. »

Selon cet article, elle revient donc au tireur. Elle s’explique par le fait que la créance qui constitue la provision est celle que le tireur détient contre le tiré.

Mais la provision peut aussi être fournie par un tiers agissant pour le compte du tireur. Il pourrait en résulter d’un titre de créance que le tireur a contre le tiers débiteur.

Quand est-ce qu’on doit fournir la provision ?

L’article 511-7 du Code de commerce, alinéa 2 précise que : « Il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. »

Il en découle de cet article que la provision doit exister à l’échéance de la lettre de change, c’est-à-dire que le tireur soit le créancier du tiré à la fin de la traite.

Qu’entend-on par effet de complaisance ?

On parle d’effet de complaisance lorsque la créance qui constitue la lettre de change est fictive. Ce caractère fictif peut être apprécié : soit par une absence de provision soit par le défaut ou l’illicéité de cause. Par absence de cause, on pourrait en enduire que le tireur n’ait reçu aucune contrepartie du tireur, pour son engagement avec le porteur.

Dans ce cas, le tireur (complu) n’a pas la qualité de créancier du tiré (complaisant) et par conséquent, le tiré ne paiera pas la somme issue de la lettre de change due au porteur. Ici, la lettre de change n’est utilisée que dans l’unique but de tromper les tiers de la solvabilité de ces derniers (tireur et tiré).

Le tirage d’effet de complaisance est sanctionné tant pénalement que civilement. Il est assimilé à de l’escroquerie s’il est suivi d’un dol et en civil, un tel acte encourt la nullité.

  • Effet de la nullité

Dans la relation entre le tireur-complu et le tiré complaisant, leur acte sera réputé nul, mais il ne saurait être opposable au porteur de bonne foi.

Dans ce cas, le tiré complaisant ne pourra apposer règlement du prix paiement au porteur, même si la traite en question est frappée de nullité rétroactive à condition que le porteur soit de bonne foi. Il a tout de même droit à un recours contre le tireur complu.

En ce qui concerne le porteur de mauvaise foi, il ne bénéficie pas du principe de l’inopposabilité des exceptions, il subira donc la nullité de l’engagement cambiaire.

Article 511-7 du Code de commerce : La preuve de la provision

Charge de la preuve dépend du fait que la lettre de change ait été acceptée ou pas.

La lettre de change n’a pas été acceptée

D’après l’Article 511-7 du Code de commerce, alinéa 4, l’acceptation crée une présomption de provision.

Dans ce cas, on applique la règle du droit commun sur la charge de la preuve. Il appartient donc à celui qui demande le paiement. En général, il s’agira du porteur.

La lettre de change a été acceptée

Article 511-7 alinéa 4 : « L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs ».

Au vu de la présomption de provision, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas rempli ses obligations.

Il en va donc que lorsque le porteur exercera une action contre le tiré, il n’aura pas besoin d’apporter la preuve de l’existence de la provision.

Étendue de la présomption

Dans le cadre de la relation tireur-tiré, ça reste une présomption simple.

Même en cas d’acceptation de la part du tiré, le tiré ne pourra lui opposer les exceptions issues de leurs rapports personnels dont la provision.

Dans le cadre de la relation porteur-tiré, si le porteur est de bonne foi, la présomption est irréfragable, il résulte du principe de l’inopposabilité des exceptions.

En effet, que le tiré ait reçu provision de la part du tireur ou non, il est engagé cambiairement. Il ne pourrait pas se prévaloir des exceptions issues de ses rapports avec le tireur ; il a donc l’obligation de payer le porteur lors de sa présentation à l’échéance.

Si par contre, le porteur était de mauvaise foi, la présomption sera simple. Il ne pourra se prévaloir du principe de l’inopposabilité des exceptions. Le tiré pourra donc valablement invoquer le défaut de provision à condition de prouver préalablement que le tireur ne lui a pas fourni la provision en question.

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