Quel est l’apport de l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 de la Cour de cassation ?

Arrêt Perdereau du 16 janvier 1986

L’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation est un arrêt inédit dans la jurisprudence pénale. À travers cet arrêt, la haute juridiction judiciaire a dû répondre à la question de savoir si une tentative de tuer un cadavre était une tentative de meurtre ou une atteinte à l’intégrité d’un cadavre. Ainsi, comment sanctionner une infraction impossible dans ce contexte ?

Il faut dire qu’à cette époque, la doctrine était controversée sur la répression de ce type d’infraction. Une partie des théoriciens du droit soutenait l’impossibilité de l’infraction impossible pour un défaut de base légale et l’autre prétendait que même en présence d’une impossibilité, l’intention de l’auteur n’en était pas moins répréhensible.

Face à ce flou juridique, l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986 est intervenu pour trancher cette question de droit liée à la répression de l’infraction impossible en précisant que celle-ci était punissable malgré son caractère d’impossibilité, dès lors qu’il y existait un commencement d’exécution et la non-consommation de l’infraction dus au fait d’une circonstance indépendante de la volonté de l’agent.

Dès lors, la haute juridiction s’était alignée derrière la thèse subjective de l’infraction qui veut que l’on réprime l’intention criminelle de l’auteur comme s’il avait consommé l’infraction.

C’est tout l’intérêt du présent arrêt Perdereau en ce qu’il aura clairement déterminé les conditions de répression de l’infraction impossible.

Arrêt Perdereau : Les faits et la procédure

En l’espèce dans l’arrêt Perdereau, M.Willekens est décédé suite à diverses violences dont il a fait l’objet au cours d’une rixe. En effet, M. Charaux l’a assommé à coups de barre de fer et l’a empêché de respirer en positionnant ladite barre sur le cou de la victime en pesant de tout son poids jusqu’au décès. Le lendemain, M. Perdereau ayant appris que la victime serait toujours en vie, il a alors entrepris de l’achever.

De ce fait, il lui a asséné des coups de bouteille sur le crâne, puis l’a étranglé avec un lien torsadé sans savoir que la victime était déjà décédée. En effet, l’autopsie de la victime a fait apparaître que les violences infligées par M. Charaux avaient suffi à causer sa mort.

Ainsi, les deux protagonistes ont été assignés en justice du chef d’inculpation de meurtre pour M. Charaux et de tentative d’homicide volontaire pour M. Perdereau.

Un jugement a été rendu par la Cour d’assises puis appel a été interjeté. Ainsi, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris a été saisie. Cette dernière a décidé de renvoyer le second accusé en l’occurrence, M. Perdereau devant la Cour d’assises de l’Essonne sous l’accusation d’homicide involontaire, en conséquence de quoi ce dernier a formulé un pourvoi en cassation.

Par l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986, la Chambre criminelle de la haute juridiction judiciaire a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris puis renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’Amiens.

L’arrêt Perdereau : Les prétentions des parties et la question de droit

Le pourvoi formé par M. Perdereau se fondait sur plusieurs branches d’un moyen unique dont seules les deuxième et quatrième branches ont donné lieu à statuer par la Cour de cassation.

En effet, M. Perdereau requérait de la juridiction suprême la cassation et l’annulation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce que cette dernière se contredisait à plusieurs reprises, mais aussi au motif que la Chambre d’accusation avait statué sur de nouvelles charges ultra petita (l’usage de la barre de fer).

Enfin, le demandeur au pourvoi dans l’arrêt Perdereau faisait grief à l’arrêt attaqué de le condamner pour une tentative d’homicide volontaire alors même que la victime était déjà décédée avant la commission des violences. Ainsi, il prétendait que l’infraction était impossible et donc non susceptible d’entraîner une condamnation pour homicide volontaire.

En l’espèce, la Cour de cassation devait répondre au problème de droit suivant : une tentative de tuer un cadavre était-il une atteinte à l’intégrité d’un cadavre ou une tentative de meurtre ? Plus largement, comment sanctionner une infraction impossible ?

NB : Une infraction impossible est une infraction dont l’élément matériel est dans l’impossibilité de réussir alors que l’agent, celui qui a commis l’infraction, ignorait cette impossibilité (pour en savoir plus sur les infractions, vous trouverez ici les éléments constitutifs d’une infraction).

Quelle est la solution de l’arrêt Perdereau rendue en date du 16 janvier 1986 ?

En réponse à la question de droit soulevée par l’arrêt Perdereau, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris.

Toutefois, cela ne concernait que les dispositions ayant trait au second accusé (on parle ici de cassation partielle), et ce, parce que la Cour d’appel s’était contredite dans son dispositif empêchant ainsi la Cour de cassation d’exercer valablement son contrôle.

Par ailleurs, relativement à l’accusation de tentative d’homicide volontaire à l’encontre de l’accusé, la Cour de cassation a confirmé la qualification juridique des faits retenue par la Chambre d’accusation en considérant que la croyance dans la vie de la victime et les violences portées sur elle étaient caractéristiques de l’intention criminelle de l’accusé.

Aussi, a-t-elle estimé que le décès préalable de la victime constituait une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur. Dès lors, les violences exercées sur cette dernière constituaient bien un commencement d’exécution.

Par ce raisonnement, le juge suprême judiciaire a réuni les conditions nécessaires à la caractérisation de la tentative.

Il en ressort, comme nous l’avons déjà souligné un peu plus tôt, que la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt Perdereau soutient la thèse subjective concernant la quatrième branche du moyen de l’accusé.

NB : À noter que c’est la deuxième branche du moyen relatif à la contradiction de la Cour d’appel dans son dispositif qui a donné lieu à la cassation de l’arrêt attaqué.

En effet, la solution retenue par la Cour dans cet arrêt Perdereau permet de constater que c’est sur la base du comportement dangereux et l’intention de l’auteur de l’infraction que celle-ci a fondé sa décision.

Ainsi, en confirmant la qualification de la chambre d’accusation de la Cour d’appel, les magistrats de la haute juridiction de l’ordre judiciaire ont admis la condamnation de l’homicide volontaire même si cette dernière était caractérisée par une impossibilité de droit.

Faut-il rappeler que depuis l’arrêt Lacour de 1962, la tentative se définit comme « l’acte tendant directement à l’infraction et accompli avec l’intention de le commettre ». Or, dans le cas d’espèce, M. Perdereau a porté des coups avec une bouteille sur la victime et l’a ensuite étranglée dans l’ignorance qu’elle était déjà décédée.

La dangerosité des actes du requérant traduite par ces violences constituait un commencement d’exécution et a ainsi servi de fondement pour la décision de la Cour de cassation : « qu’à supposer établi que P. croyant W. encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l’intention de lui donner la mort […]et lesdites violences caractérisant un commencement d’exécution au sens de l’article 2 du Code pénal ».

Aussi, la Cour a assimilé l’intention de donner la mort à un commencement d’exécution. Ce n’est nullement étonnant puisque l’autopsie de la victime avait fait apparaître que les violences du premier auteur avaient suffi à causer la mort de la victime.

Cette mort préalable avait empêché M. Perdereau d’atteindre son résultat criminel qui n’était autre que de donner la mort à la victime. La croyance en la vie de la victime ou l’ignorance de son décès est donc indépendante de la volonté du requérant. C’est ce qui caractérise l’infraction impossible pour la tentative de laquelle M. Perdereau a été inculpé dans l’arrêt d’espèce.

De ce fait, l’arrêt Perdereau confirme l’arrêt du 26 novembre 1857 (D., 1858.1.44) qui, dans une affaire où l’infraction n’était nullement impossible énonçait que l’homicide volontaire se compose de deux éléments distincts, mais tout aussi essentiels, à savoir l’acte et l’intention de donner la mort; … « que si, par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur des actes l’effet intentionnel n’a pas été produit », il existe toutefois « dans les deux cas, la tentative punissable aux termes de l’article 2 du Code pénal ».

En effet, pour la Cour de cassation, la volonté du requérant de donner la mort à la victime en lui assénant de coups de bouteille et en l’étranglant ensuite dans l’ignorance qu’elle avait déjà succombé aux violences que lui avait infligées son auteur, cela traduisait son intention criminelle.

Ainsi, même si le résultat escompté n’a pas été obtenu à cause d’une circonstance indépendante de la volonté du requérant (la mort préalable de la victime), les actes dangereux étaient constitutifs d’une infraction et devaient encourir une condamnation. Il faut dire que la solution de l’arrêt d’espèce était conforme à l’orientation doctrinale et jurisprudentielle qui avait cours à cette époque.

Quelle est la portée de l’arrêt Perdereau rendu la Cour de cassation ?

Par l’arrêt Perdereau, la Cour de cassation a consacré la thèse subjective de l’infraction impossible plus protectrice de la société que la thèse objective qui prêche l’impossible répression de ce type d’infraction.

La solution retenue dans l’arrêt Perdereau, largement commentée n’est pas néanmoins exempte de critiques. C’est surtout les tenants de la thèse objective qui lui reprochent de contrevenir au principe de légalité des délits et des peines.

En effet, comme l’a écrit le Professeur Garraud dans son ouvrage (Traité théorique et pratique de droit pénal), l’impossibilité « légale », en ce que le principe de légalité interdit d’incriminer des actes ne réunissant pas l’ensemble des éléments constitutifs exigés par la loi, empêche la répression de l’infraction impossible.

Ainsi, dans le cas du meurtre, la vie de la victime au moment de l’acte est indispensable pour le caractériser. Or, dans le cas d’espèce, cette condition était inexistante puisque la victime était déjà décédée.

Suivant cette thèse, la solution de la Cour de cassation n’aurait donc pas respecté le principe de légalité précité.

Cette thèse semble se confirmer aujourd’hui puisque dans un arrêt postérieur en date du 29 juin 2001, la même Cour a refusé la qualification d’homicide involontaire à un fœtus en ce que ce dernier n’avait pas la personnalité juridique.

Cette décision est conforme au principe de légalité des délits et des peines, corollaire du principe d’interprétation stricte de la loi pénale en ce que la personnalité juridique ne commence qu’en principe à partir de la naissance. Le meurtre sur un fœtus ne saurait donc être concevable. En retenant cette solution dans ce cas d’espèce, la Cour de cassation contredit en revanche sa position de l’arrêt Perdereau du 16 janvier 1986.

En effet, si le défaut de la personnalité juridique a servi de base pour écarter la qualification de meurtre sur un fœtus, il n’en demeure pas moins que cette personnalité juridique disparait aussi à la mort de la personne. Eu égard à ce qui précède, on peut dire que l’arrêt Perdereau ne constitue qu’une solution de circonstances.

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