L’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ou « arrêt du lancer de nains » (Conseil d’État, Assemblée, 27/10/1995, 136727, Publié au recueil Lebon) est un arrêt que tous les étudiants en droit connaissent, tant les faits sont cocasses.
Mais outre cette particularité factuelle, il faut également rappeler que cet arrêt Commune de Morsang-sur-Orge est un arrêt fondamental en droit administratif français, en ce qu’il a notamment, et ce pour la première fois en droit administratif, introduit la notion de dignité humaine comme nouvelle composante de l’ordre public afin de permettre, justement, l’interdiction d’une activité dès lors que celle-ci porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
Cet arrêt a, en effet, énoncé, dans un considérant de principe, que considérant qu’il appartient à l’autorité qui est investie du pouvoir de police municipale de prendre toutes les mesures pour prévenir une atteinte à l’ordre public et que … « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public » et qu’ainsi l’autorité qui est investie du pouvoir de police municipale peut « même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ».
Mais, sans doute serait-il plus avisé, avant d’analyser cet arrêt majeur, de préciser, brièvement, le « contexte juridique » ayant amené le Conseil d’État à prendre cette décision.
D’abord, tâchons de rappeler ce qu’est la notion d’ordre public dans le droit commun !
Qu’est-ce que l’ordre public ?
L’ordre public est une notion complexe, évolutive, qui a pour finalité la préservation (par la police administrative générale) de valeurs fondamentales pour la société, ou plus exactement la préservation du « bon ordre » et de composantes traditionnelles telles que la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (voir en ce sens l’article L.131-2 du code des communes, mais également l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales), mais également de nouvelles composantes telles que la moralité publique ou la dignité de la personne humaine.
En effet, dans sa conception traditionnelle, l’ordre public avait pour ambition de protéger la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L’ordre public était ainsi considéré comme un ordre « matériel et extérieur » (thèse de Maurice Hauriou) dont les atteintes pouvaient se caractériser par des troubles avérés.
Peu à peu, la jurisprudence et la doctrine ont admis l’introduction de considérations morales dans la définition de l’ordre public et ont alors donné à cette notion une interprétation extensive permettant de réglementer et d’interdire certaines activités, et ce même dans des cas où le risque de trouble à l’ordre public ne serait pas nécessairement avéré.
L’ouverture a d’abord été permise pour la notion de « moralité publique », avec l’arrêt « Société les Films Lutétia » (Conseil d’État, Section, 18/12/1959, 36385 36428, publié au recueil Lebon) par lequel le Conseil d’État a pu reconnaître qu’un maire qui est responsable du maintien de l’ordre public dans sa propre commune « peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé … mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ».
Puis, la jurisprudence a introduit, dans la définition de l’ordre public, la notion de dignité humaine, et ce dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, à savoir l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge.
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Quels sont les faits et la procédure de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?
En l’espèce, le 25/10/1991, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a, par un arrêté (dans le cadre de mesures de police administrative), interdit des spectacles de « lancer de nains » qui devaient se dérouler dans une discothèque de la commune.
Cette activité conduisait à harnacher la personne considérée comme étant un « nain » et à l’utiliser comme un projectile afin de l’envoyer le plus loin possible. Précisons à ce titre que des mesures de protection avaient été prises afin d’assurer la sécurité de cette personne, qui était d’ailleurs consentante et rémunérée pour participer à cette activité.
Notons, en outre, que l’arrêté municipal n’était non pas fondé sur les pouvoirs de police administrative spéciale des spectacles (prévus par l’ordonnance du 13/10/1945 relative aux spectacles), mais sur des pouvoirs de police générale découlant de l’article L.131-2 du code des communes, lequel prévoit que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
En l’espèce, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge avait donc considéré que cette activité, bien qu’elle puisse être régulée dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des spectacles, devait être prise en compte, plus largement, dans le cadre de son pouvoir de police générale de protection de l’ordre public.
Face à cette interdiction, la société qui gérait la discothèque et la personne en cause ont alors saisi les juridictions administratives d’un recours pour excès de pouvoir afin de voir annuler cet arrêté municipal.
Le 25/02/1992, le tribunal administratif de Versailles s’est donc prononcé en la matière et a annulé la décision du maire, considérant que l’interdiction ne pouvait « être légalement prononcée en l’absence de circonstances locales particulières », quand bien même le spectacle aurait « porté atteinte à la dignité de la personne humaine » (référence à l’arrêt Lutetia par lequel le Conseil d’État a jugé qu’une interdiction ne pouvait se justifier qu’en présence de circonstances locales particulières ; cf. supra).
Afin de voir annuler cette décision, le maire de la commune de Morsang-sur-Orge a donc décidé de saisir le Conseil d’État afin de faire annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles.
Quelles sont les prétentions des parties dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?
En l’espèce, les prétentions de chacune des parties paraissent évidentes même si elles ne ressortent pas explicitement des termes de cet arrêt Commune de Morsang-sur-Orge.
D’un côté, on peut imaginer que le maire de la commune ait considéré qu’une telle activité ne pouvait prospérer dès lors qu’elle consistait à « exploiter » le handicap physique d’une personne. On peut donc supposer que c’est la raison pour laquelle il a préféré fonder son arrêté, non pas sur les dispositions relatives à son pouvoir de police spéciale, mais plutôt sur son pouvoir de police générale de protection de l’ordre public.
De l’autre côté, il semble que les requérants initiaux aient fondé leurs écritures sur les principes essentiels de liberté du travail et de liberté du commerce et de l’industrie, et ce d’autant que le « nain » avait consenti à participer à cette activité et qu’il était rémunéré en conséquence (cela ne ressort pas des termes de la décision, mais il a été révélé que cette personne déplorait la perte de revenus causée par l’interdiction).
Quel est le problème de droit de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?
En l’espèce, plusieurs problèmes de droit pouvaient se poser. D’abord, il était intéressant de savoir si un maire pouvait interdire une activité sur le fondement de son pouvoir de police générale alors que cette même activité pouvait être réglementée dans le cadre de pouvoirs de police spéciale.
Ensuite, le Conseil d’État devait répondre à la question suivante : la dignité de la personne humaine peut-elle prise en compte comme composante de l’ordre public ?
Enfin, dans le cas où le Conseil d’État devait considérer que la dignité humaine pouvait entrer dans la définition de l’ordre public, il lui revenait alors de répondre à une dernière question : un maire peut-il interdire une activité qui porterait atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même que la personne en cause était consentante et qu’il n’existait aucune circonstance locale particulière préjudiciable à l’ordre public ?
Quelle est la solution de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?
En l’espèce, les termes de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge sont clairs.
D’abord, le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article L.131-2 du code des communes (« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique »). Il semble donc fonder sa décision (son visa) sur les dispositions relatives au pouvoir de police générale des autorités publiques, et non sur le pouvoir de police spéciale des spectacles.
Ensuite, le Conseil d’État rappelle qu’il revient aux autorités investies du pouvoir de police municipale/ administrative « de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ». A ce titre, et c’est là le caractère essentiel de cette décision, le Conseil précise que la dignité de la personne humaine « est une des composantes de l’ordre public » et que, dès lors, l’autorité en question peut « même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ».
Le Conseil d’État fait donc évoluer sa jurisprudence, relative à la sauvegarde de l’ordre public, en rattachant la notion de dignité de la personne humaine à l’ordre public. Mais surtout, le Conseil d’État, dans cet arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, s’éloigne des termes de sa propre jurisprudence (arrêt Lutétia) qui permettait la reconnaissance de nouvelles composantes de l’ordre public, dans le seul cas où des circonstances locales particulières pouvaient s’avérer préjudiciables à l’ordre public.
Suite à ce considérant de principe, la Haute juridiction administrative appuie sa solution sur les faits propres de cet arrêt, à savoir le fait que l’activité consistait à « exploiter » le handicap physique de la personne en cause, bien que des mesures de protection avaient été prises et que le « nain » était rémunéré en contrepartie de sa participation.
La dignité de la personne humaine est donc cette nouvelle composante d’un ordre public, non plus matériel et extérieur, mais fondé sur des valeurs morales (non des circonstances locales particulières) touchant l’individu même. Elle constitue donc un principe matriciel qui justifie à lui seul qu’une activité puisse être interdite dès lors que l’intégrité d’une personne est potentiellement touchée.
Quelle est la portée de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge ?
En soi, la solution apportée par cet arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, bien qu’elle soit fondamentale, n’est pas tant surprenante. Le respect de la dignité humaine (comme de nombreuses autres libertés fondamentales), avant d’être pris en compte par les juridictions administratives, avait déjà été proclamé au niveau international, mais également par le droit constitutionnel.
En effet, au niveau international, rappelons, qu’outre la convention européenne des droits de l’homme qui traite de la dignité humaine, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 reconnaît que les droits garantis « découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». Rappelons encore que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre un article entier à cette notion (article 1er) et que la CJCE a pu ériger le respect de la dignité humaine en principe général du droit communautaire (CJCE, 14/10/2004, Omega).
Quant au niveau interne, il faut, enfin, rappeler cette célèbre décision du Conseil Constitutionnel de 1994 qui a considéré que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (…) est un principe à valeur constitutionnelle » (Conseil Constitutionnel, DC, 27/07/1994).
Rien d’étonnant donc à ce que les juridictions administratives aient intégré cette notion fondamentale dans leurs décisions … 😉