Pourquoi l’arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915 est-il célèbre ?

Arrêt Clément-Bayard

L’arrêt Clément-Bayard rendu en date du 3 août 1915 par la Cour de cassation est un arrêt fondateur et célèbre en ce sens qu’il a consacré la théorie de l’abus de droit.

Ce qu’il faut savoir, c’est que le caractère « inviolable et sacré » du droit de propriété est proclamé par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Mais, déjà, les rédacteurs du Code civil avaient bien conscience que des limites devaient être posées à l’exercice de cette prérogative, subordonné à la condition « qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du Code civil).

C’est en ce sens que l’arrêt Clément-Bayard est novateur, il illustre pour la première fois l’hypothèse d’un abus du droit de propriété. L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. C’est l’apprentissage tiré de cet arrêt Clément-Bayard.

Faits et procédure de l’arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915

Clément-Bayard et Coquerel sont des propriétaires voisins. Clément-Bayard s’occupe aux promenades en ballon dirigeable. Son voisin décide d’installer sur son terrain des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues.

Lors d’une de ses sorties en ballon dirigeable, Clément-Bayard se heurte la construction de son voisin et se déchire. À cet effet, il saisit le juge pour demander la condamnation de Cocquerel au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 12 novembre 1913, condamne Cocquerel à réparer le dommage causé à Clément-Bayard. Elle considère que le dispositif « ne présentait aucune utilité pour l’exploitation du terrain ». Elle met en évidence un autre élément : l’intention de nuire à Clément-Bayard. Par ces motifs, elle condamne le voisin à réparer le dommage de sa construction et ordonne l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Prétentions des parties et problématique juridique de l’arrêt Clément-Bayard

Les prétentions des parties dans l’arrêt Clément-Bayard sont les suivants : le voisin débouté invoquait l’absoluité de son droit de propriété. Perçu comme un droit naturel et imprescriptible de l’Homme et un fondement de l’organisation sociale, le droit de propriété a été conçu, dans le Code civil, comme un droit absolu, exclusif et perpétuel.

L’article 544 du Code civil revoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

À l’époque contemporaine, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 a reconnu le droit de chacun à la propriété. La Convention et la Cour européennes des droits de l’Homme reconnaissent à chacun « le droit au respect de ses biens » et garantissent ainsi, en réalité, le droit de propriété.

En l’espèce, le voisin considère qu’un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain les ouvrages de défense ou de clôture qu’il souhaite « pour éviter une incursion sur son terrain ». Il soutient donc que sa construction est pure défense de sa propriété à l’encontre de Clément-Bayard et exerce, selon lui, son droit de propriété pour ce faire.

Débouté par la décision de la Cour d’appel d’Amiens, le voisin forme un pourvoi en cassation.

Ainsi, le problème de droit soulevé dans l’arrêt Clément-Bayard est le suivant : il est soumis à la Cour de cassation la question de savoir si l’on peut abuser de son droit de propriété. Ce droit est-il absolu ou connait-il certaines limites ?

La solution de l’arrêt Clément-Bayard

Par son arrêt Clément-Bayard rendu le 3 août 1915, la chambre des requêtes de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle reprend les appréciations de la Cour d’appel et relève l’intention de nuire à Clément-Bayard dans la construction des tiges en bois. Elle énonce, ainsi, une première limite à l’absoluité du droit de propriété.

Le dépassement de cette limite est assorti de sanctions. La Cour d’appel condamne le voisin à l’indemnisation du préjudice subi par Clément-Bayard, mais aussi lui ordonne de faire cesser l’abus en enlevant les tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

À cet effet, une nuance est faite par la Cour d’appel confirmée par la Haute juridiction. La démolition de toute la construction a été refusée sans contradiction au motif qu’il n’était pas démontré que « ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir ».

L’arrêt Clément-Bayard est célèbre en ce qu’il dégage des éléments de démonstration de l’abus de droit de propriété. L’abus de droit peut être caractérisé dès que la personne qui en est titulaire en outrepasse l’exercice dans le dessein de nuire à autrui, ce qui conduit à le détourner de sa finalité.

Généralement, l’intention nocive va de soi ; elle se déduit des simples circonstances de fait. Il en est ainsi lorsqu’un propriétaire mène grand tapage sur ses terres afin d’effrayer le gibier que tente de chasser son voisin (CA Amiens, 5 février 1912) ou lorsqu’un individu se livre à des expériences physiques amusantes dans le seul but de produire des parasites qui empêcheront son voisin d’effectuer, devant ses clients, les démonstrations d’appareils de radiodiffusion qu’il essaie de vendre (CA Amiens, 22 nov. 1932).

Dans d’autres circonstances, l’intention de nuire se déduira de la résistance infondée à une demande légitime ; il en est ainsi du refus de laisser pratiquer dans un mur des ouvertures garnies de verre opaque qui eussent permis de laisser passer la lumière (CA Paris, 28 oct. 1941). De même, commet un abus de droit le propriétaire qui s’oppose sans raison valable à la démolition de constructions vétustes ayant fait l’objet de deux arrêtés de péril et empêche, par ce refus, un voisin de procéder sur son fonds à des travaux autorisés (Cass. 3e civ., 20 mars 1978).

En l’espèce, l’intention de nuire a été déduite de l’inutilité de la construction, mais aussi et surtout de la longueur des tiges en bois (seize mètres) qui présentaient des chances de porter atteinte à Clément-Bayard lors de ses promenades.

Les apprentissages issus de l’arrêt Clément-Bayard révèlent l’intention de nuire par l’absence d’utilité de la construction. L’absence de motif légitime n’est qu’un élément de présomption d’une intention maligne. Ainsi le propriétaire d’un fonds peut, certes, capter les eaux souterraines qui s’y écoulent, quel que soit le dommage qui en résulte pour les propriétaires des fonds inférieurs, sauf s’il abuse de son droit par malveillance ou par défaut d’utilité – celui-ci étant la preuve, ou, plus justement, la présomption de celle-là (Cass. 3e civ 26 nov. 1974). Et s’il y a abus du droit de propriété dans le fait de construire un mur cachant la maison voisine et dans la pose de barbelés sur la clôture, c’est sans doute parce que leur inutilité induit l’intention nocive (Cass. 3e civ., 30 oct. 1972).

De même, un propriétaire abuse de son droit en s’opposant sans motif légitime à l’enlèvement des dépôts de détritus et déchets permanents constitués sur son terrain au mépris d’un arrêté municipal pris aux fins d’assurer la salubrité ainsi que la sécurité des voisins immédiats (CA Poitiers, 1re ch., 1 avr. 1997).

Il importe toutefois que les juges du fond recherchent si un exproprié, entrepreneur de travaux publics, n’avait pas un motif légitime d’entreposer des gravats sur le terrain dont il était propriétaire jusqu’à l’ordonnance d’expropriation et dont il a la jouissance jusqu’à la prise de possession par l’expropriation (Cass. 3e civ., 8 nov. 2000).

Quoi qu’il en soit, la défense du droit de propriété ne peut, en aucun cas, dégénérer en abus. La conservation ou la protection du droit de propriété n’est pas susceptible d’abus (Cass. 3e civ., 20 mars 1978).

Il en va ainsi spécialement de toutes actions tendant à sanctionner les constructions sur le terrain d’autrui, comme les empiétements (Cass. 3e civ., 7 juin 1990). Peu importe que le préjudice subi par le propriétaire soit minime (Cass. 3e civ., 23 juin 1981), que l’atteinte au droit de propriété n’occasionne aucune gêne au propriétaire (Cass. 3e civ., 7 juin 1990) que l’ouvrage litigieux fût destiné à servir l’intérêt commun du constructeur et du demandeur (Cass. 3e civ., 14 mars 1973), que le coût de la démolition soit très élevé par rapport à l’avantage procuré (Cass. 3e civ., 7 nov. 1990), ou encore que le préjudice soit simplement moral.

Ainsi l’utilisation commerciale de l’image de son bien étant un attribut de son droit de propriété, le propriétaire d’un immeuble ne commet nullement un abus de droit en exerçant une action tendant à faire cesser l’utilisation du graphisme de cet immeuble par une société sur ses documents commerciaux (CA Metz, 26 nov. 1992).

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La portée de l’arrêt Clément-Bayard

L’abus du droit de propriété introduit par l’arrêt Clément-Bayard donne naissance au trouble anormal de voisinage poussé au paroxysme.

Certaines décisions sanctionnent l’abus de droit des imprudences commises par un propriétaire au détriment de ses voisins. C’est ainsi, par exemple, que l’utilisation d’un herbicide ayant causé des dommages à du bétail a pu être sanctionnée à ce titre (Cass. 1re civ., 16 déc. 1951). Il en va de même de celui qui a inoculé le virus de la myxomatose pour détruire des lapins de garenne (T. civ. Dreux, 18 mars 1952). Or il est douteux que l’auteur de ces dommages ait agi avec intention de nuire.

Invoquer la théorie de l’abus de droit est inutile. La faute d’imprudence, de négligence, commise par le propriétaire suffit à sa condamnation.

Mieux, la théorie des troubles de voisinage, en ce qu’elle dispense le demandeur d’administrer la preuve d’une faute cause du préjudice qu’il subit, est d’une efficacité éprouvée, et ceci pour des résultats (en principe) identiques.

Cette dernière théorie a pour effet de faire condamner à réparation celui qui a causé, dans le cadre normal de son droit de propriété, un dommage à son voisin. Or il est aujourd’hui admis que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité objective.

La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 4 févr. 1971) a censuré des décisions ayant subordonné la réparation du dommage à la preuve d’une faute et estimé que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

 Il en résulte que pour condamner celui qui cause un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence se borne à constater l’existence d’un préjudice subi par le demandeur. L’autonomie du régime des troubles de voisinage par rapport à l’institution générale de la responsabilité est marquée.

C’est un régime particulier de réparation fondé sur un principe prétorien selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 26 juin 1996). Ainsi le grief tiré de la violation des articles 1384, alinéa 1er et 1386 est-il inopérant dès lors que les juges du fond, saisis d’une demande dont le fondement juridique n’était pas précisé, ont statué en faisant application de la responsabilité pour troubles de voisinage (Cass. 2e civ., 18 juill. 1984).

Par émulation, la notion d’abus de droit a fait une entrée remarquée dans le domaine des droits d’auteurs, par la voie législative. C’est en effet le législateur qui, en 1957, a introduit le concept d’abus notoire commis par les représentants de l’auteur décédé dans l’exercice qu’ils font du droit moral attaché à son œuvre.

L’article 20 de la loi du 11 mars 1957, devenu l’article L.121-3 du Code de la Propriété intellectuelle dispose notamment “en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé… le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée… ». Plus délicate est la question posée par l’usage que peut faire l’auteur de ses droits moraux (droit de divulgation, droit de repentir, droit de retrait…).

En réalité, l’abus de droit est, en la matière peut-être plus qu’en toute autre, difficile à cerner. C’est ainsi que la Cour de cassation s’est bien gardée, lorsqu’elle a été saisie du problème, de se prononcer sur le point de savoir si le refus de laisser divulguer, dans un intérêt privé, des documents représentant un caractère historique peut être constitutif d’un abus notoire du droit de divulgation (Cass. 1re civ., 15 janv. 1969).

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