Le Code de commerce ne donne pas une définition de l’acte de commerce par nature, il se contente d’en dresser une liste dans ses articles 110-1 et 110-2 du Code de commerce. On peut qualifier d’acte de commerce par nature les activités de type purement commercial, il permet de qualifier une personne de commerçant.
Article 121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». En matière commerciale, il existe trois classifications d’acte de commerce. En plus de l’acte de commerce par nature, il y a aussi :
- Les actes de commerce par la forme :
La lettre de change (acte qui constate une créance) et actes accomplis par les sociétés commerciales (Société en nom collectif, SAS, Société à responsabilité limitée, société en commandite simple)
- Les actes de commerce par accessoire :
Il s’agit d’un acte civil qui peut devenir commercial à condition que celui-ci ait été accompli par un commerçant et dans le cadre de l’activité commerciale.
Dans cet article, nous allons voir les caractéristiques d’un acte de commerce par nature et dans la seconde partie, les différents types d’acte de commerce par nature cités dans les articles 110-1 et 110-2 du code de commerce.
Quelles sont les caractéristiques d’acte de commerce par nature ?
Aujourd’hui, on assiste à une conception dualiste (objective et subjective) du droit commercial, c’est-à-dire qu’il s’attache à la fois à la personne qui exerce une activité commerciale, mais aussi aux actes accomplis dans le cadre de cette activité.
Ainsi, il convient de regarder quels sont les critères des actes de commerce par nature et en second lieu du commerçant qui tire sa qualité des activités commerciales qu’il exerce.
Quels sont les critères de qualification d’un acte de commerce par nature ?
Pour donner un caractère commercial à un acte, la jurisprudence retient deux critères cumulatifs :
Acte de commerce par nature et répétition :
Il faut donc que l’acte de commerce par nature soit effectué d’une manière habituelle. Le fait d’acheter un meuble en vue de revente ne fait de l’acte, un acte de commerce. Il faut absolument ce critère de répétition.
Les actes de commerce effectués d’une manière isolée ne peuvent conférer la qualité de commerçant à l’auteur ; les actes seront requalifiés en actes civils.
Spéculation et acte de commerce par nature :
L’acte de commerce devrait avoir pour objectif la réalisation d’un profit et des bénéfices. Bref, il ne doit pas être effectué à une fin autre que spéculative.
Exemple : Une revente d’un bien avec une marge de bénéfice.
L’achat pour revente au prix coutant ne saurait donc être qualifié d’acte de commerce.
Il est donc très important de connaître la nature de l’acte parce que lorsqu’il s’agit d’un acte de commerce, ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour trancher sur un litige alors que si c’est un acte civil, c’est de la compétence des juridictions civiles.
En l’absence de ses deux critères, l’acte sera qualifié de civil. L’acte civil étant un acte accompli par une personne ne possédant pas la qualité de commerçant.
Qu’est-ce qu’un commerçant ?
En principe, seuls les actes de commerce par nature attribuent à la personne la qualité de commerçant.
Les commerçants sont tenus de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tandis que les artisans sont au répertoire des métiers spécifiques aux artisans.
Pour les commerçants, l’immatriculation n’est pas un critère d’appréciation de la qualité d’un commerçant. C’est tout simplement un mode de preuve.
Dans certains cas, la démonstration de l’exploitation d’une entreprise commerciale suffit à déterminer la qualité de commerçant (Cass. com., 11 févr. 2004).
Tous les actes accomplis par un commerçant dans le cadre de son activité bénéficient d’une présomption de commercialité, mais cela reste une présomption simple qui peut être renversée par la preuve du contraire. Elle comporte tout de même une exception.
Selon l’article 123-7 du Code de commerce : « cette présomption n’est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption s’ils savaient que la personne immatriculée n’était pas commerçante. »
Le commerçant qui souhaite arrêter son activité dans les deux mois qui succèdent sa cessation d’activité, doit formuler une demande de radiation au RCS.
Trois conditions cumulatives sont pour la reconnaissance de la qualité du commerçant. On appelle commerçant, celui qui accomplit des actes de commerce, à l’occurrence un acte de commerce par nature, à titre habituel et d’une manière indépendante.
Pour pouvoir être titulaire de la qualité de commerçant, il faut être majeur et avoir la pleine faculté de ses capacités mentales, c’est-à-dire que les mineurs et majeurs sous tutelle ou sous curatelle ne pourront pas être bénéficiaires de cette qualité.
La qualité de commerçant est aussi incompatible avec l’exercice de certains métiers :
- Fonctionnaire :
Tel est le cas des officiers ministériels à l’instar des huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs.
Il y a aussi les interdictions. Elles constituent un obstacle à la liberté de commerce et d’entreprendre qui est un principe à valeur constitutionnelle. Ces interdictions sont relatives aux :
- Condamnations pénales :
Les sanctions pénales telles que l’emprisonnement d’un an sans sursis ou ceux qui sont cités à l’article 128-1. La violation de cette interdiction constitue en elle-même une infraction pénale.
- Condamnations fiscales :
L’abstention au paiement d’impôts et la fraude fiscale.
- Faillite personnelle :
Le dirigeant d’une entreprise peut aussi éventuellement être frappé par cette interdiction en cas de procédure collective de faillite ou liquidation judiciaire dans le cadre d’une entreprise.
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Acte de commerce par nature : Quels sont les actes de commerce par nature ?
L’énumération des actes commerciaux par nature cités dans les articles 110-1 et 110-2 n’est pas exhaustive ; la jurisprudence est venue la compléter.
Les actes d’achat pour revente :
Il s’agit des meubles corporels ou incorporels et aussi des biens immeubles
- Actes d’achat de meubles en vue de la revente :
Article 110- 1 alinéa 1 : « Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ».
Sont par contre exclus : les activités agricoles ou les activités consistant à l’exploitation du sol à l’exception de l’exploitation minière.
- Actes d’immeubles en vue de la revente :
Article 110- alinéa 2 : « Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. »
La loi de 1970 a par contre exclu les opérations de promotion immobilière, c’est-à-dire, lorsqu’une personne fait l’acquisition d’un terrain en vue de construire un immeuble pour ensuite le revendre n’est pas considérée comme étant un acte de commerce par nature.
Les actes accomplis dans le cadre d’une entreprise :
Article 110- 1 alinéa 4 : « Toute entreprise de location de meubles »
Article 110- alinéa 5 : « Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ».
- Manufacture :
Quand on parle d’entreprise de manufacture, on vise une activité de transformation. La transformation en question consiste en une transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis. La jurisprudence prend normalement en compte les moyens matériels et humains investis.
- Fourniture :
Il pourrait s’agir d’un bien, de service, de loisirs comme les spectacles publics, restauration, hôtellerie, agence de voyages.
- Transport :
L’article 321-1 du code de l’aviation civile vient ajouter le transport aérien.
- Article 110-1 1 alinéa 6 :
« Toute entreprise de fournitures d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ».
- Vente à l’écran :
Elle consiste à mettre en contact les vendeurs et les acheteurs. Par exemple : vente aux enchères publiques.
Les opérations intermédiaires :
Article 110- 1 alinéa 3 : « Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ».
Les intermédiaires en question sont :
- Les courtiers
- Les agents commerciaux
- Les commissionnaires : Il agit pour le compte d’autrui, mais en son propre nom.
- Agent d’affaires : Son activité consiste à gérer les affaires d’autrui (exemple : agent artistique).
Les mandataires ne font pas partie de cette catégorie.
Il faut qu’il y ait une spéculation sur un travail d’autrui. Les personnes qui ne font que revendre leur propre travail rentrent dans le cadre des professions libérales.
Les opérations financières :
Article 110-1 alinéa 7 : « Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement » Article 110- 1 alinéa 8 : « Toutes les opérations de banque publique »
Article 110-1 alinéa 9 : « Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers »
- Les opérations de banque :
Elles consistent à recueillir les fonds publics, les opérations de crédit, en assurer la gestion, placer à la disposition de la clientèle des moyens de paiement.
- Les opérations de change :
Les commissions retirées par l’intermédiaire constituent un acte de commerce par nature.
- Opération de courtage :
Il met en contact deux personnes en vue d’une conclusion de contrat. Exemple : Courtier bancaire, courtier d’assurance, courtier maritime, les agences matrimoniales (arrêt du 11 octobre 1982).
- Opération de bourse :
La Cour d’appel de Paris, par une décision rendue en date du 3 janvier 1978 a qualifié comme étant acte de commerce : « L’achat systématique de titres en bourse ».
- Activité d’assurance :
Le législateur ne l’a pas du tout prévu, il a été émis par la jurisprudence à l’exception des mutuelles.
- Opération d’émission et de gestion de crypto monnaie :
Article 110-1 alinéa 10 : « Entre toutes personnes, les lettres de change. ». Et ce, même si le tireur n’est pas commerçant.
Les activités maritimes :
Les activités maritimes citées dans l’article 110-2 du Code de commerce sont aussi considérées comme étant un acte de commerce par nature :
- Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
- Toutes expéditions maritimes ;
- Tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
- Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
- Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »